2019 QCCA 1546, 2019 QCCA 1546
Opinion
Cooney Lebrun c. R. 2019 QCCA 1546 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006900-185 (450-01-084724-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 septembre 2019 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Philip Cooney Lebrun Me MICHEL DUSSAULT ( Dussault, Raymond, Poliquin avocat) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me FÉDÉRIQUE LE COLLETTER ( Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d’un jugement rendu le 6 septembre 2018 par l’honorable Paul Dunnigan de la Cour du Québec , district de Saint-François . DESCRIPTION : Requête pour surseoir de la peine ( Art. 683(5) C.cr . ) Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
AUDITION 9 h 41 Identification du dossier et Me Le Colletter indique que Me Dussault est dans l’impossibilité d’être présent ce jour. La requête n’est pas contestée. 9 h 42 PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 9 h 43 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant est déclaré coupable de production de cannabis (art. 791(2)b)v)) de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances [1] et de possession simple art. (4(1)4)a)) de la Loi . [ 2 ] Le 20 août 2019, il est condamné à une peine avec sursis et probation de 2 ans assorti de conditions particulière d’effectuer 250 heures de travaux communautaires dans un délai d’une année et de verser une somme de 2500 $ à un centre jeunesse dans un délai de 3 mois. [ 3 ] Le 19 novembre 2018, il porte sa condamnation en appel. [ 4 ] Il demande maintenant de surseoir à l’exécution de la peine pendant l’instance d’appel. [ 5 ] Le ministère public ne s’y oppose pas. [ 6 ] Puisque j’estime satisfaites les conditions édictées à l’ art. 683(5) C.cr ., je suis d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour surseoir à l’exécution de la peine; [ 8 ] ORDONNE que l’exécution de la peine imposée en date du 20 août 2019 par la Cour du Québec soit suspendue jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur l’appel sur la culpabilité. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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