2014 QCCQ 8268, 2014 QCCQ 8268
Opinion
Verrette c. Bourcier Portes et fenêtres inc. 2014 QCCQ 8268 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile » N° : 760-32-015798-137 DATE : Le 12 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ SIMON VERRETTE demandeur c.
BOURCIER PORTES ET FENÊTRES INC. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une réclamation de 3567,01 $ représentant les dommages subis à la suite de l'achat de fenêtres neuves affectées de condensation et de buée trois ans après leur installation. LES FAITS : [ 2 ] Le 4 septembre 2008, Simon Verrette fait l'achat de fenêtres et portes pour sa maison neuve, pour un coût de plus de 31 000 $.
Le 4 novembre 2011, il remarque que de la condensation se forme dans les fenêtres, et conclut à une perte d'efficacité des fenêtres thermos. L'une des fenêtres a également brisé sans raison apparente. [ 3 ] Les fenêtres achetées font l'objet d'une garantie de dix ans sur le matériel et de un an sur la main-d'œuvre. À chaque fois qu'un problème de buée survient, Bourcier procède à changer la fenêtre, non sans facturer des frais d'installation à M. Verrette. Au moment de l'audition, une dizaine de fenêtres avaient dû être changées, et M.
Verrette a indiqué que quatre autres fenêtres présentaient encore des problèmes de buée. Ces quatre fenêtres n'avaient pas encore été remplacées, puisqu’à la réception de la mise en demeure et des procédures, Bourcier a refusé de changer les fenêtres, ce qui est confirmé par le témoignage de son représentant. [ 4 ] C'est ainsi qu'au moment de l'audition, M. Verrette avait déboursé une somme de 1567,01 $, pour les frais d'installation. Il réclame également une somme supplémentaire de 2000 $ pour les troubles, ennuis et inconvénients que cette situation lui cause.
En effet, il doit être présent à chaque fois que Bourcier revient chez lui pour livrer une fenêtre, et il doit également, lorsqu'il s'agit d'une fenêtre située en hauteur, fournir lui-même et installer les échafaudages requis. À la surprise du Tribunal, le représentant de Bourcier a confirmé cette situation, ajoutant que ses employés n'avaient pas à faire l'installation des fenêtres en hauteur.
Monsieur Verrette déplore également que les relations d'affaires avec Bourcier soient devenues difficiles, ce qui lui cause un certain stress, sans compter la perte de jouissance de sa propriété. [ 5 ] Monsieur Verrette prétend, jurisprudence à l'appui, que les fenêtres n'ont pas eu une durée de vie normale comme le prévoient les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur . [1] [ 6 ] Dans sa contestation, Bourcier soutient qu'elle est en droit de facturer des frais de livraison et d'installation, puisque la main- d'œuvre n'est garantie que pour une période d'un an. Il ajoute que le vice était non existant au moment de la vente, puisqu'il est apparu trois ans plus tard. Il ajoute également que M. Verrette a toujours accepté de payer les frais inhérents à la livraison, et que ce n'est que six mois après le paiement de la dernière facture qu'il a décidé de poursuivre pour en réclamer le remboursement. ANALYSE ET DÉCISION :
[ 7 ] Interrogé quant à la cause de l'apparition de condensation en si grande quantité dans les fenêtres achetées par M. Verrette, le représentant de Bourcier n'a pu offrir une réponse satisfaisante. Il est clair que la situation vécue par M. Verrette ne cadre pas avec la garantie de durabilité prévue à la
Loi sur la protection du consommateur , plus particulièrement à ses articles 37 et 38 qui se lisent ainsi : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 8 ] De toute façon, M.
Verrette bénéficie d'une garantie conventionnelle de dix ans. [ 9 ] Le fait qu'une garantie conventionnelle existe n'écarte pas pour autant les dispositions du Code civil du Québec relatives à la garantie de qualité. Bourcier prétend que les fenêtres ne sont pas affectées d'un vice caché, puisqu'il n'y avait pas de problèmes au moment de leur achat. Il ne faut pas confondre la présence d'éléments qui vont éventuellement poser un problème avec la manifestation de celui-ci.
Ce n'est pas parce que le problème de buée et de condensation s'est manifesté trois ans après l'achat qu'il faut en conclure que les fenêtres n'étaient pas déjà affectées d'un vice au moment de leur vente. [ 10 ] L'
article 1729 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit :
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de mêmes espèces; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. [ 11 ] Bourcier étant un vendeur professionnel, et en l'absence de preuve reliant le problème de condensation et de buée à une quelconque mauvaise utilisation de la part de M. Verrette, il faut donc présumer de l'existence du vice au moment de la vente, si la détérioration est prématurée. [ 12 ] L'
article 1728 du Code civil du Québec prévoit par ailleurs que si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, ce qui est ici le cas, il est tenu de tous les dommages-intérêts soufferts par l'acheteur. [ 13 ] Il faut en premier lieu se demander si l'usure des fenêtres est survenue prématurément au sens de l'
article 1726 du Code civil du Québec . Il faut répondre à cette question par l'affirmative en se fondant notamment sur la jurisprudence rendue en des situations similaires, quant à des fenêtres affectées de condensation. [2] [ 14 ] Il n'est pas ici question du remboursement du coût des fenêtres, puisque celles-ci ont été remplacées sans frais par Bourcier. Qu'en est-il cependant des frais d'installation? [ 15 ] La présente situation est assez particulière, puisque les frais d'installation, individuellement, sont justifiés. Cependant, leur accumulation constitue, dans l'opinion du Tribunal, un dommage pour lequel M. Verrette peut être indemnisé en vertu de l'
article 1728 du Code civil du Québec . [ 16 ] On peut dès lors disposer de l'argument de Bourcier qui prétend que M. Verrette a renoncé à réclamer ces frais, puisqu'il les a payés sans protester. La situation est ici bien différente de celle qu'avait à décider l'Honorable juge Montpetit dans l'affaire Rochon c. Bourcier Portes et Fenêtres Inc. [3] S'il n'y avait eu que le bris d'une ou de deux fenêtres, il est vraisemblable que M. Verrette n'en aurait pas réclamé le remboursement.
C'est ici la répétition de ces frais qui, dans leur ensemble, constitue un dommage, d'autant plus que la situation ne semble pas terminée. [ 17 ] Quant à la question du bris de la fenêtre, Bourcier soumet, appuyé par un document émis par le Conseil national de recherche du Canada, que la cause pourrait être due aux conditions climatiques. Cette possibilité existe certainement, mais elle n'est pas assez forte pour repousser la présomption de vice caché affectant les produits vendus. [ 18 ] Monsieur Verrette est donc en droit de récupérer les sommes payées pour les frais d'installation, à savoir 1567,01 $.
De plus, le Tribunal lui accorde une somme supplémentaire de 500 $ à
titre de troubles, ennuis et inconvénients pour le temps perdu et la perte de jouissance de sa propriété. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action du demandeur; CONDAMNE la défenderesse, BOURCIER PORTES ET FENÊTRES INC., à payer au demandeur, Simon VERRETTE, la somme de 2067,01 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 28 mars 2013, date de la mise en demeure; LE TOUT avec les frais judiciaires de 136 $.
__________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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