2013 QCCQ 7817, 2013 QCCQ 7817
Opinion
Rousseau c. Simard 2013 QCCQ 7817 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-030574-124 DATE : Le 20 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HÉLÈNE ROUSSEAU
Partie demanderesse c. YANICK SIMARD et SIMARD CONSTRUCTION RÉNOVATION INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU l'absence des parties défenderesses Yanick Simard et Simard construction rénovation inc., lesquelles n 'ont pas contesté la demande qui leur fut dûment signifiée le 28 janvier 2013;
[ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-4) offerte par la
partie demanderesse Hélène Rousseau; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Hélène Rousseau réclame la somme de 370,94 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 15 janvier 2013 : «J'ai fait rénover ma maison à l'aide d'un entrepreneur, Mr. Yanick Simand. Dans le devis, il devait effectuer des travaux complet d'électricité. Lorsque j'ai payé entièrement la facturation Mr. Simard s'est engagé à faire des petits travaux d'électricité à finir. Après de nombreuses demandes il m'a proposé de faire compléter les travaux par un électricien et de lui envoyer la facture pour me faire rembourser.
Après environ 6 semaines, j'ai envoyé une mise en demeure le 19/11/2012 à Mr. Yanick Simard et je n'ai eu aucune réponse de sa part. Le 19 décembre 2012 j'ai fait une demande aux petites créances au palais de justice de Longueuil. Les travaux se sont terminés au mois de mai 2010.» (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Hélène Rousseau a offert un témoignage crédible et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de sa demande pour la somme réclamée de 370,94 $ représentant les coûts assumés pour la correction de certains travaux d'électricité effectués par la
partie défenderesse Simard construction rénovation inc., sur l'autorisation de son représentant Yanick Simard; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la preuve prépondérante a révélé que la
partie demanderesse Hélène Rousseau a fait affaires avec l'entreprise défenderesse et non avec monsieur Yanick Simard personnellement; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande, [ 7 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Simard construction rénovation inc. à payer à la
partie demanderesse Hélène Rousseau la somme de 370,94 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2012, avec les frais judiciaires de 71,75 $, [ 8 ] REJETTE la demande contre la
partie défenderesse Yanick Simard, sans frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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