2014 QCCQ 7252, 2014 QCCQ 7252
Opinion
Immeubles PCA inc. c. Rona régional Repentigny (9071-4220 Québec inc.) 2014 QCCQ 7252 JL 4270 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-013326-134 DATE : 25 juillet 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. LES IMMEUBLES PCA INC. Demanderesse c. RONA RÉGIONAL REPENTIGNY (9071-4220 QUÉBEC INC.) Défenderesse / demanderesse en garantie -et- CÉRAMIQUE MONO SERA CANADA INC. Appelée en garantie JUGEMENT [ 1 ] En août 2012, Pascal Cusson, le représentant de la demanderesse, fait face à un dégât d'eau dans un de ses immeubles. Il doit donc procéder au remplacement d'une
partie du parement recouvrant le plancher de béton du logement affecté. [ 2 ] Au préalable, il installe sur le plancher une membrane prévue à cet effet et achetée chez la défenderesse Rona Repentigny. Cette membrane est essentiellement composée de deux épaisseurs, soit un matériau isolant blanc, spongieux, et une pellicule étanche bleue. Lors de l'installation, il suit les instructions apposées directement sur le produit: « Ce côté-ci (le blanc) en haut ». [ 3 ] Quelques semaines plus tard, il constate la présence d'humidité affectant le nouveau plancher flottant.
En le démantelant, il voit des moisissures sous les lattes, localisées aux endroits où il a utilisé la membrane provenant de la défenderesse Rona. [ 4 ] Il s'adresse alors à monsieur Daniel Chevrier, gérant du magasin, qui l'informe qu'il a posé la membrane du mauvais côté.
En dépit des instructions apposées sur le produit, que monsieur Chevrier attribue à une erreur d'emballage ou d'impression, il aurait dû placer l'isolant directement sur le plancher et la pellicule hydrofuge sur le dessus. [ 5 ] Il nuancera par la suite devant le Tribunal que, selon lui, le produit utilisé par le demandeur n'était pas le bon et que, utilisé dans de telles circonstances, il fallait le poser à l'envers. [ 6 ] Tenant pour acquis le bien-fondé de la théorie de monsieur Chevrier, le demandeur réinstallera sa membrane protectrice tête- bêche.
Cela réglera le problème. [ 7 ] Toujours sur la base de l'opinion de monsieur Chevrier, l'assureur responsabilité de Rona Repentigny prend fait et cause et poursuit à son tour le fabricant de la membrane, l'appelée en garantie Céramique Mono Sera Canada inc. [ 8 ] Seulement voilà, le représentant de cette dernière, Sergio Passarino, n'est pas d'accord. [ 9 ] D'une part, il estime que le produit acheté par monsieur Cusson était approprié à l'usage qu'il en a fait. [ 10 ] D'autre part, il affirme qu'il n'y a pas d'erreur d'emballage, ni d'étiquetage.
C'est bel et bien la pellicule bleue qui doit être posée sur le béton, et l'isolant blanc vers le haut. Ce produit est d'ailleurs encore fabriqué et offert en vente ainsi. [ 11 ] Selon lui, ce sont d'autres causes, étrangères au produit, qui expliquent la mésaventure de monsieur Cusson. Les motifs : [ 12 ] Le demandeur, la défenderesse et son assureur, s'appuyant sur les dires de monsieur Chevrier, voient dans l'étiquetage du
produit une faute contractuelle dont ils imputent la responsabilité ultime à l'appelée en garantie. Ils ne bénéficient d'aucune expertise, ni d'aucune autre opinion appuyant cette prétention. Monsieur Chevrier n'a pas été qualifié d'expert devant le Tribunal. [ 13 ] Il y a bien eu présence d'humidité et de moisissures à la sous-face du parement de plancher après quelques semaines, mais le Tribunal ne voit pas dans ce seul élément la démonstration de l'existence d'une présomption de fait au sens de l'
article 2846 du Code civil du Québec , dont l'appréciation est laissée au Tribunal par l'article 2849, qui invite celui-ci à ne prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. [ 14 ] La proposition de monsieur Chevrier expliquerait les problèmes vécus par la demanderesse, mais n’exclut pas d'autres hypothèses tout aussi plausibles. [ 15 ] La pose a-t-elle été effectuée correctement? A-t-on bien scellé les laizes de membrane au moyen de l'adhésif intégré au produit ou de ruban étanche? Ce ruban a-t-il été posé de façon continue [1] ?
Le pourcentage d'eau dans le béton du plancher excédait-il la capacité hydrofuge du produit? Le fait que le problème se soit réglé après avoir simplement retourné la membrane démontre-t-il que le produit était défectueux, ou plutôt que le ciment a continué à sécher après le démantèlement, ou encore que la seconde pose a été plus minutieuse que la première? Le Tribunal n'arrive pas à le déterminer et ne dispose pas de la preuve qui lui permettrait de le faire. [ 16 ] Or, le fabricant, qui est tout de même la
partie ayant la meilleure connaissance du produit en litige, affirme que le produit est approprié à l'usage auquel on l'a destiné, et qu'il n'était affecté d'aucune erreur d'emballage ou d'étiquetage. [ 17 ] À première vue, il paraît en effet plus logique de penser que l'on doive poser la pellicule étanche directement sur le ciment, interceptant l'humidité contenue dans celui-ci avant qu'elle ne se rende dans l'isolant perméable, plutôt que de permettre à l'eau de se retrouver dans l'isolant avant d'être interceptée par une pellicule étanche directement en contact avec le parement. [ 18 ] Compte tenu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui imposent au demandeur le fardeau de prouver les faits à l'appui de sa prétention, le Tribunal considère ne pas disposer de la preuve suffisante et se doit de constater que la demanderesse n'a pas rencontré son fardeau. [ 19 ] Toutefois, étant donné que sa théorie de la cause lui venait directement de la défenderesse, qui l'a à son tour opposée à l'appelée en garantie, l'action sera rejetée chaque
partie payant ses frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] REJETTE la réclamation; [ 21 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses frais. __________________________________ Denis Lapierre, J.C.Q. Date d’audience : 14 juillet 2014
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