2016 QCCQ 6042, 2016 QCCQ 6042
Opinion
Melançon Dubois c. Dupéré 2016 QCCQ 6042 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014577-156 DATE : 1 er juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUCAS MELANÇON DUBOIS
Partie demanderesse c. YAN DUPÉRÉ
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Lucas Melançon Dubois, ci-après désigné «Dubois [1] », réclame 3 505,99 $ pour les vices cachés affectant la moto marine acquise de Yan Dupéré, ci-après désigné «Dupéré». QUESTIONS EN LITIGE: [ 2 ] Les questions en litige sont les suivantes: - La moto marine est-elle affectée de vices cachés au moment de sa vente? - Y a-t-il lieu à indemnisation? Et, si oui, pour combien?
LE CONTEXTE: [ 3 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 4 ] Au printemps 2014, Dubois est à la recherche d’une moto marine usagée. [ 5 ] Son choix s’arrête sur l’annonce internet faite par Dupéré. Ils se rencontrent et négocient la vente. [ 6 ] Dupéré explique à Dubois que la moto marine n’a eu qu’un seul autre propriétaire avant lui et qu’elle est en parfaite condition.
Elle est entreposée dans le garage de ce dernier. [ 7 ] Il explique que c’est une embarcation qui a à peine 82 heures d’utilisation, ce qui est très peu pour un modèle de l’année 2005. [ 8 ] Dubois demande de démarrer le moteur et constate qu’il y a de la fumée blanche qui s’y échappe. [ 9 ] Dupéré explique la situation par le temps froid et le fait que depuis plusieurs mois le moteur n’a pas été mis en marche. [ 10 ] Aucune garantie n’est discutée entre les parties.
Cependant, Dupéré confirme qu’il n’y a aucune réparation à effectuer, sauf le pare-chocs qui doit faire l’objet du remplacement d’une pièce et qu’il ne s’agit là que d’esthétisme. [ 11 ] Le 20 mars 2014, les parties signent un contrat de vente établissant le prix à 4 000 $, lequel montant fut payé entièrement par Dubois lors de la prise de possession. [ 12 ] Le 25 mai 2014, Dubois utilise la moto marine pour la première fois. [ 13 ] Alors qu’il vient tout juste de démarrer, un énorme nuage de fumée blanche se dégage de l’appareil.
Un voyant lumineux s’allume et une sonorité de défectuosité est produite par l’appareil. Il ne peut circuler à plus de 10 kilomètres/heure. [ 14 ] Il entre en contact avec Dupéré qui le rassure en disant que tout est normal et de ne pas hésiter à mettre le moteur en marche et de circuler à haut régime. [ 15 ] C’est ce que tente de faire Dubois le lendemain.
[ 16 ] Le moteur donne des secousses et les gaz se coupent. [ 17 ] Le 6 juin 2014, Dubois tente un autre essai, mais il y a une perte considérable de puissance et il ne réussit pas à circuler à plus de quelques kilomètres/heure. [ 18 ] Avec l’aide des mécaniciens de la Marina Le Merry Club on investigue la situation. [ 19 ] On constate que les joints de culasse de l’échappement et les filets des vis sont abimés. Le bloc moteur est défectueux. [ 20 ] Après des recherches minutieuses, on constate qu’une pièce est absente.
Il s’agit de la plateforme de l’échappement. [ 21 ] De même, le moteur n’est fixé que sur trois des quatre supports, causant une vibration importante provoquant des fissures au système d’échappement. [ 22 ] Dubois fait part de sa découverte à Dupéré, ce dernier prétexte que c’est le garagiste qui a mal fait son travail. [ 23 ] Dubois réclame 3 505,99 $, soit : - 2 944,99 $ pour les réparations effectuées; - 500 $ pour troubles, ennuis, inconvénients, perte de jouissance de la moto marine. [ 24 ] Pour sa part, Dupéré confirme qu’il n’a jamais eu de problématique quelconque avec la moto marine. [ 25 ] Il suspecte que les mécaniciens qui ont informé Dubois des défectuosités sont soit incompétents, soit qu’ils ont exagéré la note. [ 26 ] Dupéré n’a jamais effectué de réparation majeure sur le véhicule, ni touché au tuyau d’échappement ou au moteur.
Il a effectué des entretiens normaux tels que l’huile, les bougies ou la batterie. [ 27 ] Il confirme que Dubois l’a appelé à plusieurs reprises, mais qu’ils n’ont pas trouvé de terrain d’entente. [ 28 ] Il est exact qu’il a reçu de Dubois un diaporama lui expliquant toutes les démarches et les particularités mécaniques de la moto marine. [ 29 ] Le Tribunal a également pu bénéficier d’une déclaration pour valoir témoignage en vertu de l’article 980 du Code de procédure civile de Martin Chartier.
Nous pouvons y lire : « […]Je suis mécanicien pour embarcations nautiques depuis environ 20 ans et je suis actuellement à l'emploi de la Marina Merry Club. Je ne connais monsieur Lucas Melançon-Dubois qu'à
titre de client pour la réparation de sa motomarine actuelle, soit une Yamaha GP1300R 2005. Monsieur Melançon-Dubois est venu faire réparer sa motomarine à la Marina Merry Club, puisqu'elle présentait une usure anormale des pièces du système d'échappement (exhaust). Nous avons reçu sa motomarine en début du mois de juin 2014. L'embarcation de monsieur Melançon-Dubois comportait un vice majeur à son bon fonctionnement. Une pièce majeure de soutien de l'exhaust était manquante. Cette pièce était totalement absente et ne se trouvait pas non plus au fond de la motomarine.
Cette pièce s'attache au bloc moteur par deux vis d'une part, et se visse sur le dessous de l'exhaust d'autre part. Or, j'ai non seulement constaté que la pièces n'était pas là, mais qu'il y avait une vis cassée de prise dans le bloc moteur à l'endroit où ladite pièce doit se rattacher. De plus, j'ai constaté que le moteur n'était pas fixé à l'avant. Le moteur doit être rattacher aux quatre coins. Or, seulement trois coins sur quatres étaient fixés.
J'ai constaté également que la majorité des pièces du système d'échappement étaient fissurées, que des joints (gaskets) de l'exhaust étaient à changer, que plusieurs pièces relatives au système d'échappement devaient être changées dû à un usure anormal et que les vis sur l'exhaust étaient intactes, mais que les filets de plusieurs pièces étaient strippées. J'ai pu poser le diagnostic suivant face à mes constatations : il ne fait aucun doute à mon esprit que l'absence de la pièce de soutien de l'exhaust a causé une vibration anormale.
Cette vibration s'est propagée dans tout le système d'échappement, causant des fissures, l'usure anormale et le craquement des pièces, ainsi que la destruction des filets. Les réparations faites sont majeures et nécessaires à l'état de fonctionnement de la motomarine. Il ne fait aucun doute à mon esprit que le propriétaire qui avait cette motomarine avant ne pouvait ignorer l'absence de la pièce de soutien, puisque vu la grosseur de la pièce, elle n'aurait eu d'autre choix que de se retrouver au fond du bateau advenant un bris. Comme elle ne s'y trouvait pas, elle fut nécessairement enlevée.
De plus, il me parait impossible que les vis en place puissent être restées intactes, car les filets des pièces étaient abimés. Tout me laisse croire que des vis ont été mises à cet endroit par apparence seulement. Voici la liste des réparations facturées par la Marina Merry Club qui ont été nécessaires afin de rendre la motomarine dans un état de navigation minimum 1. Facture #A0032161 : 1083,64$ - Réusinage des filets de l'exhaust - Changements de gaskets 2. Facture #A0035173 : 120,72$ - Main d'oeuvre changement gasket et installation pièce fissurée-réparée en soudure.
3. Facture #A0039849 : 796,71$ - Pièces diverses de l'exhaust - Main d'oeuvre installation de pièces de l'exhaust achetée par Monsieur Melançon-Dubois (Comme la Marina ne possède aucun atelier de soudure, nous avons dû référer monsieur Melançon-Dubois à des sous-traitant en soudure pour certaines réparations.) » (sic) [ 30 ] Il s’agit là de l’essentiel de la preuve retenue par le Tribunal. [ 31 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige.
LE DROIT APPLICABLE: [ 32 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 33 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 34 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 35 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 36 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 37 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 38 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 39 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 40 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [2] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 41 ] Le législateur a adopté un cadre juridique spécifique prévoyant des responsabilités pour le vendeur, afin qu'il assure à l'acheteur la pleine jouissance du bien vendu. Une des garanties du droit de propriété est la garantie légale de qualité, souvent appelée la garantie contre les vices cachés. [ 42 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec prévoit: 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 43 ] L'auteur Jacques Deslauriers, dans son ouvrage intitulé Vente, louage, contrat d'entreprise ou de service [3] définit en ces termes les vices cachés: « L'
article 1726 C.c.Q. indique implicitement les caractéristiques d'un vice caché. Il s'agit d'un vice rendant le bien impropre à l'usage auquel l'acheteur le destinait. Si le vice caché diminue tellement l'usage du bien que l'acheteur ne l'aurait pas acheté s'il l'avait connu, ce dernier peut demander la résolution de la vente en raison de ce vice caché (…).
S'il s'avère que, malgré sa connaissance du vice, l'acheteur aurait quand même acheté le bien mais à un prix moindre, il peut demander une diminution de prix ( art. 1604 C.c.Q. ). » [ 44 ] Le caractère caché d'un vice s'apprécie objectivement en examinant, entre autres, le degré d'inspection du bien faite par l'acheteur, suivant les critères d'un acheteur prudent et diligent [4] .
[ 45 ] Il faut qu'une personne prudente et diligente n'ait pas été en mesure de déceler le vice avant la vente. L'auteur Denys-Claude Lamontagne résume ainsi le type d'examen auquel l'acheteur doit se livrer [5] : « L'acheteur doit faire préalablement un examen normal, courant, pas exagérément poussé, mais plus que
sommaire, sinon il est privé de son recours. Ainsi, en matière d'immeuble, il n'est pas obligé de creuser le sol ou d'ouvrir les murs, sauf indices révélateurs (saillie dans un mur, etc.).
Par contre, il pourrait devoir enlever la neige recouvrant une galerie, mais non pas une piscine creusée (ce qui requiert beaucoup plus d'efforts!) » [ 46 ] Un vice révélé par des indices peut être considéré comme caché si le vendeur a fourni, même de bonne foi, des informations fausses ou inexactes qui sont de nature à créer chez l'acheteur un sentiment de fausse sécurité [6] . [ 47 ] L'omission par le vendeur de révéler un fait important avant la vente serait considérée comme une réticence, équivalant à un dol et ainsi il ne pourrait invoquer la négligence d'un acheteur ou l'existence d'un vice apparent [7] . [ 48 ] Les Tribunaux reconnaissent que pour satisfaire à la condition d'antériorité à la vente, il n'est pas nécessaire que le vice se soit entièrement manifesté avant, mais qu'il ait existé au moment de la vente et ce, même s'il était dans un état latent [8] .
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 49 ] La preuve prépondérante, voire même non contredite, démontre que l’embarcation comporte un vice caché lors de la vente. [ 50 ] Selon l’expert Chartier, la moto marine présente une usure anormale des pièces du système d’échappement lorsqu’il l’examine en juin 2014. Rappelons qu’à ce moment-là, Dubois n’a effectué que quelques minutes d’utilisation avec l’appareil. [ 51 ] Une pièce majeure de soutien du système d’échappement est manquante.
Une vis est brisée dans le bloc-moteur faisant en sorte que le moteur n’est pas fixé à l’avant alors que normalement, il doit être rattaché aux quatre coins. [ 52 ] La majorité des pièces du système d’échappement sont fissurées, les joints d’étanchéité doivent être remplacés vu l’usure anormale occasionnant les bris. [ 53 ] Le Tribunal conclut que le véhicule est affecté de vices cachés au moment de sa vente et que Dupéré a vendu un bien affecté de vices cachés. [ 54 ] La preuve ne révèle cependant pas de mauvaise foi de sa part, mais un fait demeure : l’absence de la pièce de soutien du système d’échappement est la cause des vibrations anormales et des bris de ce moteur. [ 55 ] Il y a donc lieu à accueillir la réclamation.
QUANTUM : [ 56 ] La moto marine a été vendue 4 000 $ et la réclamation est de 3 505,99 $. [ 57 ] Le Tribunal estime important de rappeler certains critères jurisprudentiels applicables en semblable matière. [ 58 ] Le remboursement du prix de vente ne sera pas nécessairement équivalent au coût des réparations, mais représentera plutôt la portion du prix de vente que l'acheteur n'aurait pas accepté de verser s'il avait été mis au courant du vice et à laquelle le vendeur aurait été prêt à renoncer pour conclure la vente [9] . [ 59 ] L'indemnisation en cas de vices cachés ne doit pas être une source d'enrichissement pour un acheteur, mais permettre une réparation intégrale seulement.
La dépréciation doit être prise en considération lorsque des réparations s'avèrent nécessaires afin d'éviter qu'un acheteur ne se retrouve avec un bien augmenté de valeur [10] . [ 60 ] L'évaluation des dommages en cas de vices cachés devra tenir compte des coûts de réparations, mais également de l'âge et de la valeur dépréciée d'un bien pour éviter l'attribution d'une plus-value qui constituerait une forme indirecte d'enrichissement sans cause [11] . [ 61 ] La réduction du prix, en cas de vices cachés, ne sera pas toujours nécessairement équivalente au coût des réparations, mais constituera seulement un élément de base dans l'établissement des indemnités [12] . [ 62 ] Ainsi, usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal fixe à 1 500 $ les dommages-intérêts auxquels a droit le demandeur pour la diminution du prix de vente relativement aux vices cachés affectant la moto marine. [ 63 ] Quant aux dommages-intérêts, le Tribunal les fixe à 200 $. [ 64 ] Ainsi, la réclamation est accueillie pour 1 700 $ plus les frais de justice. [ 65 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 66 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 67 ] CONDAMNE Yan Dupéré à payer à Lucas Melançon Dubois 1 700 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation et les frais de justice au montant de 138 $.
__________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 28 avril 2016
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