2015 QCCQ 9100, 2015 QCCQ 9100
Opinion
Protection de la jeunesse — 15837 2015 QCCQ 9100 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-013236-153, 200-41-013237-151 DATE : 10 avril 2015 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2005 Y , né le [...] 2010 Enfants -et- A Mère -et- B Père de X JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en protection présentées conformément aux dispositions de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation des deux (2) enfants a fait l’objet d’un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le 17 juillet 2014 aux motifs d’un risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques.
[ 3 ] Madame A et monsieur B ont fait vie commune pendant quelques années et un enfant est né de cette union, X, âgé de 9 ans. Monsieur B a quitté la résidence familiale alors que madame A était enceinte de son deuxième enfant, Y, âgé maintenant de 4 ans, dont la filiation paternelle n’est pas établie. Le couple a repris vie commune de juin 2013 à mai 2014 et, depuis ce temps, la rupture est définitive. [ 4 ] La vie commune des parents a été empreinte de conflits importants, madame affirmant avoir été violentée physiquement par monsieur B.
En dépit de leur séparation, les relations demeurent conflictuelles et la requérante a pu observer personnellement que les deux (2) parents se livrent à du dénigrement l’un à l’égard de l’autre. [ 5 ] Les contacts de Y et X avec monsieur B ont été rarissimes. Relativement à Y, monsieur B n’a pas vu l’enfant de sa naissance à juin 2013 et depuis mai 2014, aucun contact n’a eu lieu entre eux. Notons que madame A affirme n’avoir aucune certitude quant au fait que monsieur B soit le père de Y et monsieur B, pour sa part, ne semble pas en être assuré.
À l’audience, questionné sur ses intentions d’entreprendre d’éventuelles procédures en recherche de paternité, monsieur déclare ne pas en avoir les moyens financiers. [ 6 ] Quant à l’enfant, il ne sait pas qui est son père et, lors de la première rencontre que l’enfant a eu avec la requérante, il lui a parlé de «papa C» en mentionnant qu’il ne pouvait plus parler de «papa B». Plus récemment, la requérante affirme que l’enfant lui disait que «papa B, ce n’est plus mon papa. Après, c’était papa C mais, C, il n’est plus gentil».
Questionné sur son désir de voir éventuellement «papa B», l’enfant répond qu’il ne veut pas le voir parce qu’il crie après sa mère. [ 7 ] Monsieur B n’avait pas eu de contact avec X depuis mai 2014 et ce, jusqu’en décembre dernier. Pendant cette période, monsieur a vécu quelques courtes périodes d’incarcération mais il affirme que les relations conflictuelles avec la mère de X l’incitaient à se tenir loin.
Ajoutons qu’antérieurement à leur reprise de vie commune en juin 2013, monsieur B n’a pas eu de contact avec X pendant une période de quatre (4) ans. [ 8 ] Monsieur B affirme dans son témoignage ne pas être rassuré du fait que les enfants se retrouvent chez la mère et ajoute qu’un suivi serré est nécessaire. Monsieur B affirme que lors de sa vie commune avec madame, il faisait le commerce de drogue et que, lors des périodes où il était hospitalisé, c’est madame A qui s’occupait de sa «business».
Monsieur B fait présentement l’objet de poursuites en Chambre criminelle et pénale et il a des antécédents judiciaires, notamment il a été reconnu coupable de voies de fait à l’endroit de X en 2007. Monsieur B a été incarcéré de septembre 2007 à avril 2009 suite à des condamnations pour voies de fait à l’égard de X et de menaces de mort à l’endroit de l’ex-conjoint de sa conjointe de l’époque. [ 9 ] Au moment du signalement, la preuve révèle que les comportements de X étaient fort désorganisés dans toutes les sphères de sa vie.
En milieu scolaire, ainsi qu’en font foi les rapports déposés au dossier de la Cour, il avait des relations conflictuelles avec les pairs, s’opposait, se sauvait de la salle de classe, était régulièrement en retard et faisait des crises importantes qui nécessitaient des retraits.
En milieu familial, les comportements de X étaient difficiles, il ne respectait pas l’autorité, était violent verbalement et physiquement avec sa mère, urinait par la fenêtre de sa chambre où il cachait une panoplie d’objets. [ 10 ] Cependant, depuis les derniers mois, les comportements de X se sont grandement améliorés dû à un changement d’école où il reçoit un encadrement plus particulier. [ 11 ] Cette amélioration dans les comportements de X est, de toute évidence, due aussi au changement dans le mode de vie de madame A. [ 12 ] En plus du fait que madame A collabore davantage avec les éducateurs et les intervenants du milieu scolaire, madame a apporté des correctifs à son mode de vie. [ 13 ] Antérieurement, madame faisait de très mauvais choix relativement à ses relations amoureuses ou amicales et entretenait des relations très conflictuelles avec ses voisins et sa famille élargie.
Pendant la période estivale, elle a hébergé chez elle un individu du nom de D, lequel avait un lourd passé judiciaire, notamment en matière de drogue et d’agressions sexuelles. [ 14 ] À l’audience, madame reconnaissait connaître le passé de monsieur D mais ne voyait pas sa relation avec ce dernier comme étant problématique étant donné qu’il ne consommait pas en présence de ses enfants. Or, il est en preuve que monsieur D a fait régner un régime de terreur au HLM où madame habitait, qu’il a agressé madame A et qu’il l’a forcée à ingérer un comprimé de métamphétamine.
Madame A avouera avoir caché à sa résidence des métamphétamines au profit de monsieur D. [ 15 ] Notons qu’au cours de la dernière année, la mère a été en relation avec plusieurs individus et que, conséquemment, ses enfants se sont trouvés en présence de ces adultes ayant des comportements très marginaux : consommation abusive d’alcool, consommation et vente de drogue, violence verbale et physique. [ 16 ] Relativement à sa consommation de drogue, madame affirme que sa consommation d’alcool et de marijuana est plus qu’occasionnelle.
Dans son témoignage, la requérante affirmera que la consommation de la mère n’est pas problématique et ne constitue pas un motif de compromission retenu. [ 17 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande le maintien des enfants auprès de leur mère compte tenu de l’évolution de la situation depuis la réception du signalement. [ 18 ] Effectivement, X a connu d’énormes difficultés en milieu scolaire qui se sont résorbées avec le changement d’école.
En milieu familial, ses comportements semblent s’améliorer puisque madame bénéficie d’un suivi de la part d’un éducateur qui semble porter des effets bénéfiques. Quant à Y, il évolue convenablement au CPE ainsi qu’en fait foi le rapport déposé au dossier de la Cour. [ 19 ] En dépit des difficultés observées, la requérante demande le maintien des enfants auprès de leur mère en raison des forts liens affectifs qui les unissent mais aussi en raison des prises de conscience faites par la mère.
Madame A vit seule depuis novembre 2014 et elle est consciente maintenant que certains choix dans ses relations pouvaient avoir un impact négatif sur le développement de ses enfants. Quant à monsieur B, il a rencontré d’importantes difficultés personnelles dans le passé et rencontre maintenant des ennuis de
santé importants. Effectivement, monsieur B souffre d’insuffisance rénale et son état se serait détérioré de façon magistrale dans la dernière année. Il est en attente de traitements de dialyse et éventuellement, d’une greffe de reins.
Dans le rapport de la requérante, on fait état du fait que la consommation de drogue et d’alcool de monsieur B a grandement contribué à la détérioration de sa situation. [ 20 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que les enfants soient maintenus auprès de leur mère et que X ait des contacts avec son père et ces deux (2) demandes ne sont pas contestées. [ 21 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande aussi que Y puisse être autorisé à avoir des contacts avec monsieur B et la soussignée estime que cette demande est prématurée. [ 22 ] La paternité de monsieur B n’est pas établie et ce dernier a été, au cours des dernières années, pratiquement absent de la vie de l’enfant.
Monsieur affirme ne pas avoir les moyens pour faire les démarches pour être reconnu le père alors que l’on sait fort bien que ces démarches sont accessibles même aux prestataires de la sécurité du revenu. À cet égard, monsieur ne semble pas très proactif. De plus, Y ne sait pas qui est son père et nourrit à cet égard une profonde confusion. Y n’est pas pour le moment en demande «de son père et/ou de monsieur B». Suspendre les contacts (qui sont déjà, dans les faits, suspendus) ne provoquera pas de rupture de lien.
Initier une démarche de rapprochement est prématuré du fait que l’on ne sait si monsieur B se montrera persévérant dans les contacts qui lui seront autorisés avec X. De plus, il est hasardeux de chercher à créer des liens entre un enfant et un père dont on ne sait s’il en a véritablement le titre. Tout ceci fait que, pour l’instant, l’enfant ne tirerait pas de bénéfices des contacts avec monsieur B.
Si, dans l’avenir, l’enfant serait en demande, il aurait lieu de réviser la décision rendue à ce dernier égard. [ 23 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 24 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE pour
partie les présentes requêtes; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants Y et X sont compromis; [ 27 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - MAINTIENT les enfants dans leur milieu familial maternel; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE la mère et monsieur B fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état; - QUE les contacts physiques entre X et son père s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) heures par mois en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse, à la condition que le père soit abstinent lors des contacts; - SUSPEND les contacts entre monsieur B et Y; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment la gestion de ses émotions; - 2. que monsieur B prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment la gestion de ses émotions et sa consommation de drogues; [ 28 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie Vézina pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mare Lafond pour les enfants Me Benoit-Marie Tremblay pour la mère (casier 30) Monsieur B, père de X Date d’audience : 2015-04-08 /hp
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