2023 QCCQ 8759, 2023 QCCQ 8759
Opinion
Protection de la jeunesse — 234317 2023 QCCQ 8759 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003809-229 DATE : 31 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2020 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La présente ordonnance vise trois enfants. L'aînée, Y, est âgée de huit ans. Elle est confiée à son père suivant une mesure provisoire en date du 22 février dernier.
Auparavant, elle demeure avec sa mère, son conjoint et sa fratrie. [ 2 ] La mesure provisoire ordonnée fait suite à des verbalisations de l’enfant Y concernant le conjoint de sa mère et père des cadets, Monsieur B. Elle soutient que Monsieur B lui a donné un coup de pied très fort dans le dos. Elle en a peur. [ 3 ] Les enfants cadets, X et Z, sont âgés de deux ans et demi et trois ans et demi. Ils évoluent auprès de leurs parents qui forment toujours un couple. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance.
La dernière ordonnance maintient les enfants dans leur milieu familial. Y bénéficie de contacts réguliers avec son père jusqu’à ce qu’elle soit confiée dans son milieu. Ensuite, les contacts avec sa mère sont supervisés, car la mère a mis l’enfant en contact avec Monsieur B sans l’autorisation préalable de la Directrice. [ 5 ] La Directrice allègue un nouveau motif d’intervention soit l’abus physique pour Y et le risque sérieux d’abus pour les deux cadets. [ 6 ] Comme mesures de protection, la Directrice recommande le maintien des enfants cadets dans leur milieu familial.
Elle recommande de travailler un retour de Y dans son milieu familial maternel pendant la période estivale afin qu’elle soit confiée à sa mère à compter du 28 août. Ensuite, elle propose des contacts de Y avec son père selon entente entre les parties et la mesure de suivi social pour les neuf prochains mois. Cette proposition de mesures est conditionnelle aux engagements des trois parents qui ont été pris et qui sont déposés au dossier de la Cour. [ 7 ] Les pères de Y et des cadets et la mère sont présents et participent à l'audience commune concernant les trois enfants.
Ils se déclarent en accord avec les motifs retenus et les mesures proposées. [ 8 ] L'avocate qui représente Y admet le nouveau motif la concernant. L’enfant souhaite réintégrer le domicile de sa mère tout en maintenant des contacts avec son père.
[ 9 ] L'avocat qui représente les cadets se déclare en accord avec les mesures proposées vu la preuve documentaire et l'accord parental. [ 10 ] Les verbalisations de l’enfant Y sont inquiétantes. Elle souligne que le conjoint de sa mère l’a « kickée » et lui a fait un bleu. Elle mentionne aussi qu’il a tiré le bras des deux cadets. Elle souligne à son avocate que ce n’est pas la première fois que le conjoint de sa mère fait une promesse qu’il n’y aurait plus de violence et ne la tient pas.
Elle ne sait pas si elle peut le croire. [ 11 ] Suivant ces événements, Monsieur B s’excuse une première fois lors d’un contact non autorisé. Puis, il fait une petite vidéo de lui avec le support de l’intervenante sociale. L’enfant est rassurée. Des contacts reprennent avec lui.
Malgré les gestes vécus, l’enfant Y manifeste qu’elle s’ennuie de Monsieur B mais elle a peur de lui. [ 12 ] L’intervention de l’application des mesures et le soutien de l’éducatrice de milieu n’a pas empêché le geste de se produire. [ 13 ] Les parents reconnaissent leur besoin d’aide. Immédiatement après le signalement, la collaboration de la mère et de Monsieur B s’est effritée. Récemment, la collaboration est revenue. La mère a débuté un suivi personnel et maintient un suivi médical. Elle a aussi changé de médication. Elle souhaite collaborer au projet de retour.
Le père des enfants cadets monsieur B a amorcé un groupe de gestion des émotions au CLSC. Il a fait deux rencontres individuelles. Il a contacté [l'organisme A] et est en attente d’un retour de Santé mentale adulte. [ 14 ] Le père des cadets a besoin de travailler la gestion des émotions et son impulsivité. La mère doit développer ses capacités de protection et son estime personnelle afin de se montrer protégeante si une telle situation se reproduit. Le père de Y témoigne avec sensibilité des besoins de sa fille.
Il est d’accord avec le projet proposé car il est conscient du lien qui unit Y à sa mère et du souhait de la fillette. Il fait confiance à l’intervention sociale mais ne peut s’empêcher de penser à ce qui pourrait arriver si de nouveaux événements de violence survenaient. Dans ce cas, il demanderait la garde de sa fille sans équivoque. [ 15 ] Le Tribunal accepte le projet proposé, bien qu’il s’agisse d’une certaine gestion de risque. Monsieur B a fait une démarche de réparation avec Y. Celle-ci a repris confiance et souhaite retourner dans le milieu.
Monsieur B reçoit des services pour lui-même et manifeste une réelle volonté de changer. La mère reçoit également des services pour elle-même. Elle comprend qu’elle doit s’affirmer davantage. Les enfants cadets fréquentent une garderie de façon assidue. Une éducatrice apporte du support à la famille pour le retard global de développement de Z. Finalement, Y bénéficiera de contacts réguliers de fin de semaine avec son père et la famille élargie paternelle. Le Tribunal a pris connaissance des engagements stricts de chaque parent.
Les mesures proposées répondent donc au meilleur intérêt des enfants et favorisent l’adhésion des parties. [ 16 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de chaque enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le nouveau motif suivant : • 38e)2) : risque sérieux d’abus physiques; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 novembre 2022; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial; [ 22 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 24 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde assidument; [ 26 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 27 ] LE TOUT , pour une durée de neuf mois.
__________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Karell Michaud Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’enfant Y M e Patrick Cormier Avocat des enfants Z et X M e Maryse Beauregard Avocate de la mère Monsieur B Père de Z et X Monsieur C Père de Y Dates d’audience : 15 mai et 31 juillet 2023
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