2023 QCCQ 813, 2023 QCCQ 813
Opinion
R. c. C.C. 2023 QCCQ 813 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-242087-215 DATE : 2 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE STÉPHANE POULIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c. C... C... Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ En vertu d’une ordonnance de non-publication rendue selon l’
article 486.4 C.cr ., il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l’identité de la victime et des témoins ou des renseignements qui permettraient de l’établir. I. INTRODUCTION [ 1 ] C...
C... est accusé d’avoir attenté à la pudeur d’une personne de sexe féminin, soit X, entre le 4 janvier 1972 et le 31 décembre 1976 ainsi que d’avoir commis un acte de grossière indécence avec cette dernière au cours de la même période. [ 2 ] L’accusé est le conjoint de la sœur de la plaignante qui est âgée entre 7 et 11 ans, à l’époque des actes reprochés. [ 3 ] Selon la poursuite, l’accusé s’est livré à plusieurs actes de nature sexuelle envers la plaignante qui constituent des actes d’attentat à la pudeur et de grossière indécence.
L’accusé nie avoir commis quelque geste que ce soit de nature sexuelle à l’égard cette celle-ci. II. LA VERSION DE LA PLAIGNANTE [ 4 ] La plaignante est la cadette d’une famille de 4 enfants. Elle a une sœur qui est 10 ans son aînée. Celle-ci a été mariée avec l’accusé et un enfant est issu de leur union. Sa sœur a quitté la résidence de ses parents lorsqu’elle est devenue enceinte de l’accusé et ils ont emménagé ensemble dans un appartement au début de sa grossesse. [ 5 ] À l’époque visée par l’acte d’accusation, la plaignante est en contact à plusieurs reprises avec l’accusé.
Elle le voit chez ses parents lors de rencontres familiales, lorsqu’il rend visite à sa sœur ou lorsqu’il vient la garder en compagnie de sa sœur. Elle se rend également à l’appartement du couple où elle dort à l’occasion. Parfois, l’accusé la conduit chez ses parents après sa visite. [ 6 ] Elle soutient que l’accusé s’est livré à des actes à caractère sexuel à plusieurs reprises envers elle, entre 1972 et 1975. L’événement de la salle à manger [ 7 ] Elle situe le premier événement au moment où elle est âgée de sept ans.
L’accusé est assis à la table, dans la salle à manger de la résidence des parents de la plaignante. Elle est assise sur ses genoux. Il met sa main droite sur sa vulve, à l’intérieur de ses sous- vêtements, sans faire aucun mouvement. La plaignante fige et l’accusé n’a aucune réaction particulière. [ 8 ] Plusieurs membres de la famille sont présents dans la cuisine. Un îlot sépare la salle à manger de la cuisine et ils sont assis près du mur au fond de la pièce, de sorte que personne ne semble se rendre compte de ce qui se passe. [ 9 ] Le contexte des événements a grandement perturbé la plaignante.
Elle explique que son malaise est accentué par la présence de membres de sa famille qui n’interviennent pas, ce qui donne une allure de normalité à une situation qu’elle avait de la difficulté à comprendre, mais qu’elle savait incorrecte. L’événement à la résidence des parents de la plaignante [ 10 ] Le deuxième événement se déroule alors que l’accusé et la sœur de la plaignante gardent celle-ci, ainsi que ses frères, à la résidence de leurs parents qui se sont absentés pour une visite à l’extérieur de la ville. Elle est âgée de huit ans.
[ 11 ] La plaignante dort sur le divan du salon et l’accusé vient la rejoindre au courant de la nuit. Elle se souvient que les rideaux du salon ne sont pas fermés. Au moment où il est devant le divan, il lui prend les jambes, il les amène vers lui avant de les écarter et lui fait un cunnilingus. Elle ignore s’il est assis ou se tient sur ses genoux au moment de ces agissements. Il ne prononce aucune parole, tout comme la plaignante, avant, pendant et après son acte. [ 12 ] Il quitte la pièce par la suite.
Elle n’est pas en mesure de dire pourquoi elle dort dans le salon à ce moment alors que, selon elle, elle aurait dû dormir dans sa chambre. L’événement dans la salle de bain [ 13 ] Le troisième événement a lieu dans l’appartement de l’accusé et de sa sœur. Cet appartement est un demi-sous-sol et est situé sur la rue A à Ville A. Elle est âgée approximativement de huit ans. [ 14 ] La plaignante croit, bien qu’elle soit incertaine, qu’elle se trouvait à cet endroit pour garder l’enfant du couple.
Sa sœur n’est pas présente au moment des événements. [ 15 ] Alors que la plaignante se retrouve dans la salle de bain avec l’accusé, elle est face au lavabo et il se place entre elle et celui-ci. Il baisse son pantalon, il lui demande de mettre son pénis dans sa bouche et éjacule rapidement dans celle-ci. Elle précise qu’elle se rappelle «du goût dégueulasse», pour reprendre ses termes. Elle n’a pas de souvenir de ses réactions pendant son acte.
L’événement dans la chambre à coucher [ 16 ] Un quatrième événement se déroule dans la chambre à coucher du couple, dans le même appartement. [ 17 ] La plaignante est allongée sur le lit pendant que l’accusé lui fait un cunnilingus. Il insère également ses doigts dans son vagin «en poussant», selon ses termes. Elle a le souvenir que cette pénétration digitale est douloureuse. À ce moment, elle regarde au plafond et «elle fait la morte», pour reprendre son expression. Il n’y a aucun échange entre eux lors de cet événement.
Elle affirme ne pas se souvenir comment cet événement se termine. [ 18 ] Sans être en mesure de rattacher précisément à l’un ou l’autre des deux derniers événements précédemment décrits, elle relate que sa sœur arrive et que ses vêtements sont demeurés dans la salle de bain alors que la porte est barrée. Elle n’est pas en mesure d’indiquer comment la porte s’est barrée. Elle se souvient cependant que l’accusé est en état de panique lorsqu’il constate que sa conjointe arrive. Il amène précipitamment la plaignante dans la chambre de son garçon et il va récupérer ses vêtements par la suite, qu’il lui remet.
L’événement dans la voiture [ 19 ] À l’époque où l’accusé demeurait toujours sur la rue A avec la sœur de la plaignante, elle soutient qu’il s’est livré à des attouchements de nature sexuelle dans sa voiture en la ramenant chez elle. Elle indique qu’elle était âgée de 9 ou 10 ans. [ 20 ] Alors qu’elle est assise côté passager, il place sa main droite sur sa vulve, dans ses sous-vêtements, tout en conduisant de la main gauche. Elle n’est pas en mesure de se rappeler si l’accusé fait alors des mouvements avec sa main. [ 21 ] Il n’y a aucun échange de parole, elle n’a pas de réaction et elle n’a pas d’émotion.
Elle n’a aucun souvenir de ce qu’elle aurait pu faire chez sa sœur et l’accusé, avant que ce dernier la ramène à la maison. L’événement dans le salon [ 22 ] Cet événement se déroule toujours à l’époque où l’accusé et la sœur de la plaignante habitent dans le logement situé sur la rue A. Pendant que sa sœur dort dans la chambre du couple, la plaignante et l’accusé écoutent la télévision dans le salon. [ 23 ] À un certain moment, l’accusé tient la petite culotte de la plaignante dans les airs, au-dessus de sa tête, en lui disant «viens la chercher».
Elle précise qu’il lui demande de l’embrasser en échange de la remise de son sous-vêtement. Elle n’est pas en mesure de se rappeler si l’accusé lui a enlevé ou non sa petite culotte et le contexte dans lequel l’événement se déroule. D’autre part, elle n’a pas de souvenir des vêtements qu’elle portait à ce moment. III. CONTEXTE DU DÉVOILEMENT DES ACTES DE L’ACCUSÉ [ 24 ] La plaignante affirme avoir parlé des actes de l’accusé à sa mère qui lui a alors dit qu’il ne fallait pas que son père le sache. À l’âge de 18 ans, elle a révélé à sa sœur les actes de l’accusé. Elle a fait des thérapies.
En 2018, elle a transmis un message à l’accusé par le système de messagerie de Facebook. Elle précise qu’il s’agit d’une démarche proposée dans le cadre d’une thérapie suivie en lien avec les agressions alléguées. Elle n’a jamais eu de réponse de sa part. [ 25 ] Le message est produit en preuve. En 2019, sa mère décède et elle lit le livre de Nathalie Simard, qui constituent deux événements qui l’ont incité à aller plus loin dans le processus de dénonciation. [ 26 ] Cette même année, elle porte plainte au Service de police de la Ville de Québec.
Elle rencontre les enquêteurs au dossier le 19 mai 2020 et fait une déclaration. IV. TÉMOIGNAGE D’A... G... [ 27 ] Elle est la sœur aînée de la plaignante. Elle commence à fréquenter l’accusé en 1971. Un garçon naît de leur union en février 1974. Ils se marient en novembre 1974 et leur relation se termine en mai 1976. Ils se divorcent au courant de l’été de cette même année. [ 28 ] Au début de leur relation, madame G... demeure chez ses parents. Ils emménagent ensemble au début de sa grossesse, dans un
appartement situé sur la rue B. À la suite de son accouchement, ils déménagent à la résidence des parents de l’accusé. [ 29 ] À l’été 1975, ils s’installent dans un logement subventionné se trouvant sur la rue C, à Ville B. Après quelques mois, ils commencent à habiter sur la rue A, à Ville A, dans un logement situé dans un demi-sous-sol d’un immeuble de huit logements. [ 30 ] Au début de la relation entre elle et l’accusé, la plaignante est âgée approximativement de sept ans. Elle voit la plaignante lorsqu’elle se rend à la résidence des leurs parents.
Sa mère leur rend parfois visite à leur appartement, mais pas leur père. [ 31 ] À l’occasion, la plaignante se rend à leur appartement pour tenir compagnie à sa sœur. Au cours de l’année 1975, madame G... commence à travailler. À ce moment, la plaignante est âgée approximativement de 10 ans. Celle-ci demeure seule une courte période avec le jeune enfant du couple entre le départ de sa sœur au travail et l’arrivée de l’accusé. Souvent, ce dernier va la conduire chez elle.
Elle remarque parfois que le temps requis pour aller la conduire est anormalement long. [ 32 ] Elle indique qu’à une occasion, l’accusé est nu lorsqu’elle arrive. Elle remarque des signes de nervosité de sa part et son explication pour justifier qu’il n’est pas vêtu semble saugrenue. À ce moment, la plaignante se trouve dans la chambre de leur fils.
Elle précise que, de l’intérieur de l’appartement, les occupants sont en mesure de voir un véhicule arriver dans le stationnement, en raison de la fenêtre attenante à celui-ci. [ 33 ] Elle affirme avoir déjà gardé ses frères et la plaignante avec l’accusé, chez ses parents, lorsque ces derniers se sont absentés pour une nuit pour assister à un mariage à Montréal. [ 34 ] Au cours de l’année 1987 ou 1988, lors d’un réveillon de Noël, la plaignante verbalise, en présence de membres de la famille, avoir été agressée sexuellement par l’accusé.
Elle confronte l’accusé à la suite de ces révélations, mais il ne fournit pas de réponse. V. LA DÉFENSE DE L’ACCUSÉ [ 35 ] L’accusé fait la connaissance de la sœur de la plaignante, A... G..., alors qu’il est âgé entre 14 et 15 ans, à l’occasion d’activités organisées par la ville où il réside à l’époque. [ 36 ] Il commence à la fréquenter et à entretenir une relation amoureuse avec elle en 1971, soit vers l’âge de 17 ans. Au début de l’année 1973, ils commencent à avoir des relations sexuelles et à se fréquenter plus sérieusement. À cette époque, l’accusé et A... G... habitent tous les deux chez leurs parents.
Au courant de cette année, cette dernière tombe enceinte. À ce moment, elle est âgée de 17 ans et ils conviennent de garder secrète l’arrivée de l’enfant. [ 37 ] Après quelques mois, il est informé par A... G... de l’intention de son père de l’expulser de la maison familiale, après avoir appris qu’elle était enceinte. L’accusé s’y rend aussitôt pour discuter avec son père, mais il est furieux, et la rencontre se termine sous une mauvaise note. A... G... quitte la maison de ses parents avec ses effets personnels, en compagnie de l’accusé. Il situe cet événement à quelques jours avant Noël de l’année 1973.
L’accusé n’a jamais eu d’autre contact avec le père d’A... G..., à la suite de son expulsion de la maison familiale. [ 38 ] Le couple demeure temporairement chez les parents de l’accusé et emménage par la suite dans un appartement sur la rue B pendant la période des Fêtes. Le [...] 1974, A... G... donne naissance à un garçon. [ 39 ] Au mois de juillet 1974, l’accusé et madame G... déménagent dans un logement plus grand, situé sur la rue C à Ville B. Ils se marient en octobre 1974.
Ils déménagent par la suite sur la rue A, à Ville A, en 1975. [ 40 ] À cette période, l’accusé, qui est technicien en téléphonie pour l’entreprise A, travaille sur un important contrat [dans la région A]. La réalisation de ce projet nécessite le déplacement dans cette région d’une équipe de techniciens dont il faisait partie, plusieurs semaines par mois.
Ainsi, à compter du printemps 1975 jusqu’en 1976, l’accusé s’y rend sur une base régulière du dimanche au vendredi soir, et même parfois jusqu’au samedi matin. [ 41 ] Les semaines où il ne se rend pas [dans la région A], il est en congé ou exécute certains contrats de service. Il indique que, lorsqu’il est à Ville C, il fait garder son fils par ses parents, au besoin. [ 42 ] L’accusé ne se souvient pas qu’à l’époque où il cohabite avec A...
G... sur la rue A, elle quitte l’appartement pour travailler vers 17 h, alors que lui arrive approximativement 20 minutes plus tard et que la plaignante garde leur jeune enfant pendant cette courte période. [ 43 ] Il nie avoir fait appel personnellement à la plaignante à quelque occasion que ce soit pour garder son fils. Il précise qu’il le faisait garder par les membres de sa famille.
Par ailleurs, il ne l’a jamais raccompagnée en voiture chez ses parents. [ 44 ] Il n’est pas en mesure d’indiquer la fréquence des visites de la plaignante à leur appartement, considérant qu’à cette époque il travaillait à l’extérieur et que, généralement, il était absent pendant la semaine. Il précise que, lorsque sa conjointe travaillait la fin de semaine, il gardait son fils ou le faisait garder par des membres de sa famille. [ 45 ] Il n’a aucun souvenir de visites de la plaignante à leur appartement. Il reconnaît néanmoins qu’il est possible qu’elle les ait visités.
D’autre part, il n’a aucun souvenir d’avoir visité des membres de la famille G... vers la fin de l’année 1974, à Montréal, en compagnie de sept autres personnes et d’être revenu par la suite à la maison des parents d’A... G... et de la plaignante. [ 46 ] Il ajoute n’avoir jamais revu le père d’A... G... après son expulsion de la résidence familiale. Il nie avoir gardé avec cette dernière la plaignante et leurs deux frères, chez leurs parents, au moment où ceux-ci effectuaient un voyage en Floride, en 1973. Il précise qu’il n’était pas le bienvenu chez les parents d’A...
G... et que, lorsqu’il se présentait à leur résidence, c’était uniquement pour aller la chercher.
[ 47 ] En ce qui concerne les allégations d’attouchements de nature sexuelle sur la plaignante dans la cuisine des parents de sa conjointe, il affirme que les événements ne peuvent s’être produits, étant donné qu’il n’a jamais franchi le cadre de la porte d’entrée. Il ajoute qu’il n’est jamais demeuré suffisamment longtemps pour fraterniser avec les gens présents dans la maison. [ 48 ] L’accusé n’a pas souvenir que la plaignante soit demeurée pour la nuit à leur appartement et précise qu’il n’y avait pas d’endroit dans le logement où elle aurait pu dormir. [ 49 ] En réponse à l’affirmation d’A...
G... qui soutient avoir garé son véhicule dans le stationnement face au logement qu’ils habitaient sur la rue A avant de le surprendre nu et constater qu’il était nerveux, il indique qu’il stationnait son camion d’entreprise dans celui-ci. Il ajoute que l’on était en mesure de voir à l’intérieur du logement situé dans un demi-sous-sol, lorsque les phares des voitures étaient allumés. [ 50 ] Il affirme qu’il met fin à sa relation avec A...
G..., lorsqu’il apprend qu’elle fréquente quelqu’un d’autre pendant qu’il était à l’extérieur de la ville pour le travail. [ 51 ] Il a été en conflit avec elle pendant un certain temps. Au fil des années, leur relation s’est améliorée et l’accusé a participé à une rencontre avec la famille G... le jour de Noël en 2005. Tous les membres de la famille G..., incluant la plaignante, étaient présents. Il n’a pas adressé la parole à cette dernière lors de cette rencontre. [ 52 ] Quelques années plus tard, il a participé à une autre rencontre en compagnie de sa conjointe, son fils, A... G... et son conjoint.
Il qualifie la rencontre d’amicale. [ 53 ] Il nie qu’A... G... l’ait appelé pour lui reprocher d’avoir commis des actes à caractère sexuel à l’endroit de sa sœur. Il reconnaît toutefois avoir reçu en 2018, une communication de la plaignante par le service de messagerie de Facebook lui reprochant certains gestes qu’elle qualifiait d’actes graves commis à l’endroit d’une enfant. Il indique ne pas avoir répondu à ce message. [ 54 ] Il présume que la dernière fois qu’il a vu la plaignante, c’est en allant chercher A... G... chez ses parents, précisant qu’il n’en a aucun souvenir.
Il indique qu’il a vu la plaignante à chaque fois qu’il est allé chercher A... G... chez ses parents. Il ne l’a jamais revue après la journée où sa sœur a été expulsée de la résidence familiale, en décembre 1973. Elle était une enfant à l’époque. Il n’a jamais eu de conflit avec la plaignante. [ 55 ] La conjointe de l’accusé, madame M... F... , confirme avoir assisté à la rencontre avec A... G... et son conjoint. Elle indique que celle-ci s’est bien déroulée qu’il n’y a eu aucun malaise entre eux et qu’ils ont passé une superbe journée. VI.
LA POSITION DES PARTIES [ 56 ] L’accusé soumet qu’il n’y a aucun élément susceptible d’affecter sa crédibilité, aucun motif justifiant d’écarter son témoignage et partant, qu’il devrait être cru par le Tribunal. Il soutient que son témoignage est fiable et établit que les événements n’ont tout simplement pas eu lieu.
Il soutient, d’autre part, que le témoignage de la plaignante comporte plusieurs incohérences, contradictions, imprécisions et que la preuve est embrouillée. [ 57 ] Pour l’accusé, les souvenirs des événements rapportés par la plaignante sont trop vagues et imprécis pour constituer une preuve convaincante que les actes se sont produits tel qu’elle l’affirme. Ils sont très peu probants et peuvent avoir été implantés dans sa mémoire.
On invite le Tribunal à constater que le témoignage de la plaignante se limite aux actes reprochés et ne révèle que très peu de circonstances entourant ceux-ci. [ 58 ] La défense soumet également que le témoignage d’A... G... est invraisemblable et comporte plusieurs incohérences et imprécisions. [ 59 ] On affirme, en outre, que les versions des témoins de la poursuite sont inconciliables et que le témoignage d’A... G... constitue en
partie du ouï-dire. [ 60 ] L’accusé soutient que sa défense est susceptible de susciter un doute raisonnable et qu’il devrait être acquitté des infractions reprochées.
En somme, la poursuite n’a pas établi sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. [ 61 ] Pour la poursuite, l’accusé n’est pas crédible, son témoignage n’est pas fiable et son récit est invraisemblable. [ 62 ] Elle soumet, que le témoignage rendu de l’accusé est désincarné et invoque son insistance à démontrer l’impossibilité que certaines situations ou rencontres banales aient eu lieu. [ 63 ] Elle indique d’autre part que la valeur du récit de l’accusé est affectée par une mémoire sélective.
L’accusé est en mesure de fournir moult détails sur ses emplois et sa situation personnelle, mais n’a aucun souvenir en regard de ce qui entoure des rencontres ou contacts avec la plaignante ou ses parents. [ 64 ] La poursuite rappelle au Tribunal que la tardiveté à dénoncer les actes reprochés ne peut être considérée de façon défavorable dans l’évaluation de la crédibilité de la plaignante. [ 65 ] Également, on ne devrait pas traiter le témoignage d’un adulte qui témoigne de faits qui sont survenus durant son enfance selon les mêmes normes exigeantes qui sont applicables aux adultes et ce, sans toutefois alléger le fardeau de preuve. [ 66 ] Pour la poursuite, les contradictions qui ressortent de la preuve découlent de l’écoulement du temps et du jeune âge de la plaignante au moment des événements. [ 67 ] La poursuite invite le Tribunal à porter une attention aux perspectives particulières aux enfants, comprenant que ceux-ci peuvent voir le monde différemment des adultes.
[ 68 ] La poursuite soutient en outre que les imprécisions invoquées par la défense en regard des dates et de l’âge de la plaignante au moment de certains événements n’ont pas un impact déterminant dans l’évaluation de son récit. [ 69 ] Selon la poursuite, le témoignage de la plaignante ne contient pas de contradictions de nature à affecter sa crédibilité de façon déterminante. [ 70 ] Pour la poursuite, le témoignage de la plaignante regorge d’indices de fiabilité.
En ce sens, elle est en mesure de décrire ce qu’elle a ressenti en regard de certains événements. [ 71 ] Elle ajoute que la plaignante n’a aucune raison d’inventer ce récit ou de mentir. Elle n’a jamais revu l’accusé depuis 1976 et il n’y a jamais eu de conflit entre eux. D’autre part, il y a absence de mésentente ou de conflit entre A... G... et l’accusé. [ 72 ] La poursuite soutient ainsi avoir établi, hors de tout doute raisonnable, tous les éléments essentiels des infractions et l’accusé devrait être déclaré coupable des deux chefs d’accusation. VII. ANALYSE
a) Les principes de droit applicables en lien avec la présomption d’innocence [ 73 ] Tout accusé est présumé innocent, ce qui se traduit dans le fardeau de preuve que doit assumer le poursuivant. Il lui revient de démontrer, hors de tout doute raisonnable, que l'accusé a véritablement commis l'infraction reprochée [2] . Ainsi, il appartient toujours à l’État de prouver la culpabilité de tout accusé hors de tout doute raisonnable [3] . [ 74 ] Dans l’arrêt R. c. Lifchus [4] , la Cour suprême a statué qu’un doute raisonnable n’est pas un doute imaginaire ou frivole.
Il ne doit pas reposer sur la sympathie ou sur un préjugé. Il doit plutôt reposer sur la raison et le bon sens.
Il doit logiquement découler de la preuve ou de l’absence de preuve. [ 75 ] Dans ce même arrêt, il a été énoncé que, si l’accusé est probablement ou vraisemblablement coupable, cela n’est pas suffisant. [ 76 ] Dans un tel cas, le Tribunal doit lui accorder le bénéfice du doute et l’acquitter, parce que le ministère public n’a pas réussi à le convaincre de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. [ 77 ] Par contre, le degré de preuve hors de tout doute raisonnable n’exige pas une preuve correspondant à la certitude absolue [5] .
De plus, il n’existe pas de présomption qu’une présumée victime dit la vérité [6] . [ 78 ] Il n’existe aucune présomption qu’un témoin est honnête.
Il revient au juge de déterminer le degré de crédibilité et de fiabilité qu’il accorde à chacun des témoignages rendus au cours du procès [7] . [ 79 ] Considérant les versions contradictoires, le Tribunal suivra la démarche en trois étapes de l’arrêt W. (D. ) [8] pour déterminer ultimement si la preuve, dans son ensemble, établit la culpabilité de l’accusé selon la norme requise en matière criminelle. [ 80 ] Dans le cadre de son analyse, le Tribunal n’a pas à choisir entre deux versions, pas plus qu’il n’a à se demander laquelle des deux versions il croit le plus ou laquelle est la plus probable [9] , le procès criminel n’étant pas un concours de crédibilité [10] . [ 81 ] Un accusé bénéficie du doute raisonnable et pas uniquement si les deux versions sont également concordantes et valables [11] . [ 82 ] Par ailleurs, il a droit au bénéfice du doute raisonnable tant sur son témoignage que dans l’évaluation de sa crédibilité, dans l’appréciation de sa défense et dans l’analyse de l’ensemble de la preuve présentée au procès. [ 83 ] Le témoignage de l’accusé ne doit pas être considéré isolément, mais doit être analysé dans l’ensemble de la preuve [12] . [ 84 ] Le Tribunal peut accepter une déposition d’un témoin en totalité ou en
partie ou l’écarter entièrement [13] .
b) Les éléments essentiels des infractions [ 85 ] Tel que le mentionne ma collègue la juge Josée Bélanger dans R. c. Gauthier : [197] Les éléments constitutifs de l’infraction d’attentat à la pudeur sont : une agression qui est indécente en soi dans les circonstances qui l’entourent, sans preuve de pénétration requise. La notion d’attentat réfère à une voie de fait, et la défense de consentement est exclue pour les victimes de moins de 14 ans.
Cette infraction a maintenant été remplacée par l’agression sexuelle. [14] [ 86 ] En d’autres mots, pour qu’il y ait attentat à la pudeur, il doit y avoir des voies de fait, soit des gestes posés sur une personne sans son consentement, portant atteinte à l’intégrité sexuelle de cette personne et se déroulant dans des circonstances d’indécence [15] . [ 87 ] L’infraction de grossière indécence, prévue à l’article 157 du Code criminel aujourd’hui abrogé, ne comporte pas de définition des éléments constitutifs de l’infraction [16] . [ 88 ] La jurisprudence a défini l’acte de grossière indécence comme étant une conduite qui constitue un écart marqué par rapport au comportement décent auquel on pourrait s’attendre d’un citoyen canadien moyen dans les circonstances qui existaient à l’époque [17] . [ 89 ] Dans l’arrêt LSJPA-2232 [18] , la Cour d’appel mentionne que « b ien que les infractions d’attentat à la pudeur et de grossière indécence aient été respectivement abrogées en 1983 et en 1988, elles correspondent vraisemblablement aux accusations d’agression sexuelle et de contacts sexuels». [ 90 ] Ainsi, il ne fait aucun doute que les actes reprochés constituent des attentats à la pudeur et des actes de grossière indécence.
Est-ce que le Tribunal croit l’accusé? [ 91 ] Le Tribunal ne croit pas l’accusé. [ 92 ] Il ne répond pas directement et sincèrement aux questions liées aux actes à caractère sexuel.
Une impression de fausseté se dégage généralement de son récit. [ 93 ] Son témoignage est rempli de faits collatéraux inutiles et non pertinents qui ne font qu’embrouiller les réponses liées spécifiquement aux actes reprochés. [ 94 ] Sa réponse aux accusations s’apparente à «un écran de fumée» visant essentiellement à détourner l’évaluation de sa sincérité et de sa crédibilité ainsi que l’analyse de la véracité et de la fiabilité de ses propos.
Par moment, son témoignage est désincarné, il raconte même des anecdotes liées à son travail, sans importance pour la présente affaire. [ 95 ] L’accusé invite le Tribunal à conclure que les actes reprochés ne sont pas survenus, puisqu’il est impossible qu’ils se soient produits en raison de l’absence de contacts ou de contacts limités entre lui et les membres de la famille d’A... G... et de la plaignante. [ 96 ] Pour démontrer qu’il n’a pas eu l’opportunité de commettre les actes reprochés, l’accusé insiste démesurément sur les contacts limités avec les membres de la famille G....
À ce titre, il soutient qu’il n’est jamais entré dans la cuisine de la résidence des parents d’A... G... et de la plaignante. Il précise qu’il se tenait près de la porte d’entrée ou limitait sa présence à l’intérieur du cadre de la porte. [ 97 ] En outre, il insiste fortement sur l’absence de contacts avec la plaignante à des occasions autres que celles où il allait chercher A...
G... chez ses parents précisant qu’elle se trouvait soit à l’extérieur de la maison ou soit dans la maison en présence de ses parents. [ 98 ] D’autre part, pour limiter l’opportunité de commettre les actes reprochés, il insiste grandement sur ses absences pour son travail à l’extérieur de la ville pour des périodes prolongées, alors qu’il affirme du même coup qu’il passait parfois des semaines à Ville C, sans travailler. [ 99 ] Par ailleurs, sa mémoire sélective rend invraisemblable sa défense visant à démontrer l’impossibilité que les actes aient pu avoir été commis.
Le Tribunal remarque de plus, que l’accusé a des souvenirs détaillés de faits collatéraux. [ 100 ] À ce titre, l’accusé présente moult détails sur ses activités professionnelles, ses projets de carrière et sur les divers emplois qu’il a occupés aux périodes pertinentes aux accusations. Il énonce également avec précisions des personnes fréquentées, des événements le concernant et ses activités de formations à cette même époque.
Il mentionne de plus avec minutie les voitures acquises au fil du temps et les circonstances dans lesquelles elles ont été achetées. [ 101 ] En revanche, il n’a aucun souvenir de contacts avec la plaignante autre que ceux qu’il a eus lorsqu’il allait chercher sa sœur A... G... chez ses parents avant l’expulsion de cette dernière de la résidence familiale.
Selon sa version, il n’a aucun souvenir d’événement qui pourrait placer la plaignante en sa présence au moment des faits reprochés. [ 102 ] L’accusé s’éloigne méthodiquement de tout ce qui pourrait le rapprocher de la plaignante et, conséquemment, des actes reprochés. En regard de chacun de ces actes de nature sexuelle, l’accusé tente d’établir l’impossibilité de les commettre en tentant d’évacuer la plaignante de son environnement. À
titre d’exemple, il exclut la possibilité qu’elle se soit rendue dans un des logements où il habitait avec A... G... avant d’admettre que c’est une possibilité, mais précise qu’il n’en a aucun souvenir. [ 103 ] En réponse à des questions relatives à des visites de la plaignante à leur logement, il répond «moi j’étais à l’extérieur» et il détourne par la suite le sujet traité en parlant d’un événement concernant son fils, sans lien avec la présente affaire.
Il admet finalement, après une hésitation, qu’il est probable qu’elle soit venue à leur appartement. [ 104 ] Son souvenir de la plaignante est également incertain. Il indique, initialement, qu’il la voyait chaque fois qu’il allait chercher sa sœur chez ses parents. Il ajoute que la dernière fois qu’il a vu la plaignante, c’est dans ce contexte.
Il corrige son témoignage par la suite pour préciser qu’il n’a aucun souvenir de l’avoir vue. [ 105 ] En outre, l’accusé a formulé une réponse particulièrement révélatrice à la suite de questions concernant des attouchements dans la cuisine, en présence de membres de la famille, et je cite «Je ne vois pas dans quel contexte ça pu s’être produit… pour moi non… ce n’est pas arrivé» démontrant ainsi qu’il cherche plus à convaincre de l’impossibilité que les événements se soient produits, que de répondre sincèrement aux actes reprochés. [ 106 ] Le Tribunal est pleinement conscient que l’accusé exprime sa version des faits en regard d’événements qui se seraient déroulés il y a une cinquantaine d’années et il est parfaitement normal de ne pas avoir un souvenir exact de faits remontant à cette époque. [ 107 ] Or, être aussi affirmatif sur l’impossibilité de contacts avec la plaignante dans les circonstances relatées affecte irrémédiablement la vraisemblance de sa version et sa crédibilité.
Est-ce que le témoignage de l’accusé ou sa défense sont susceptibles de susciter un doute raisonnable même si le Tribunal ne le croit pas? [ 108 ] Pour les motifs précédemment énoncés, le témoignage de l’accusé, ainsi que sa défense, ne sont pas plus susceptibles de susciter un doute raisonnable, eu égard à l’ensemble de la preuve, incluant le témoignage de la plaignante, d’A... G... ainsi que celui de M... F.....
Même si le Tribunal n’a pas de doute à la suite de la déposition de l’accusé et à la suite de sa défense, il doit se demander s’il est convaincu hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité en regard de l’ensemble de la preuve. [ 109 ] En évaluant l’ensemble de la preuve, le Tribunal doit déterminer si la poursuite a rencontré son fardeau d’établir hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé. Le Tribunal retient que le témoignage de la plaignante couvre tous les éléments essentiels
des infractions. [ 110 ] La preuve de la poursuite repose essentiellement sur le témoignage de la plaignante et d’A... G... L’analyse de leur crédibilité et de la fiabilité de leur témoignage est déterminante en l’espèce.
Le témoignage de la plaignante [ 111 ] Le récit de la plaignante est cohérent, constant et ne comporte aucune contradiction de nature à affecter sa crédibilité ou la fiabilité de son témoignage de façon significative dans le contexte où le Tribunal doit évaluer le témoignage d’une personne adulte qui relate des événements éloignés dans le temps, qui se sont déroulés à l’époque où elle était âgée entre 7 et 11 ans. [ 112 ] Certains souvenirs sur des faits collatéraux ont paru vagues et incertains.
La plaignante a également eu de la difficulté à situer dans le temps certains actes ou certains événements. [ 113 ] Néanmoins, en aucun temps lors de son témoignage elle ne tente de combler les éléments manquants dans son récit. Elle admet sans réticence que certains souvenirs sont embrouillés ou qu’elle peut confondre deux événements. [ 114 ] Elle n’hésite pas à reconnaître qu’il est possible que certaines dates ne soient pas exactes. [ 115 ] Son témoignage révèle plusieurs indices de sincérité. Elle a témoigné sobrement et de façon posée.
Par moment, elle laisse paraître une certaine tristesse en lien avec les événements. Elle a paru transparente et honnête. [ 116 ] Elle présente les faits objectivement et ne semble aucunement avoir une cause à gagner.
Elle n’a jamais laissé paraître d’animosité envers l’accusé. [ 117 ] L’attitude générale de la plaignante laisse une impression qu’elle s’est efforcée de communiquer, sans suppression d’information ou réticence, tous les souvenirs liés à l’accusé qu’elle a, incluant ceux qui sont moins limpides. [ 118 ] En regard des actes à caractère sexuel reprochés à l’accusé, son témoignage est clair, structuré et convaincant, et ce, même si peu de détails sont présentés. [ 119 ] La mention de ce qu’elle a ressenti en regard de certains événements est un autre indice de sincérité et de fiabilité de son récit.
À ce titre, elle fait état de son souvenir du «goût dégueulasse», pour reprendre ses termes, laissé après que l’accusé éjacule dans sa bouche. [ 120 ] Elle évoque, en outre, le malaise occasionné par la présence de membres de sa famille qui n’interviennent pas lors de la commission des actes dans la cuisine de la maison de ses parents. [ 121 ] Elle a paru troublée par l’allure de normalité donnée à cette situation qu’elle savait fautive. [ 122 ] Certaines parties du témoignage de la plaignante sont corroborées par celui de sa sœur. En ce sens, A...
G... confirme que l’accusé a pu se retrouver seul avec la plaignante à plusieurs reprises et que ce dernier a ainsi eu l’opportunité de commettre les actes reprochés. [ 123 ] Le témoignage d’A... G... a permis de situer avec plus d’exactitude les époques où la plaignante a pu se retrouver en présence de l’accusé, donnant ainsi une pleine valeur au témoignage de cette dernière. [ 124 ] En outre, il y a absence de toute forme de mésentente préexistante entre l’accusé et la plaignante, autre que les faits reprochés, au moment où les accusations ont été portées. [ 125 ] Mis à
part le moment exact des actes reprochés, de certains événements et de faits collatéraux, la crédibilité de la plaignante et la fiabilité de son témoignage n’ont pas été affectées lors du contre-interrogatoire. [ 126 ] Ces éléments ne sont pas déterminants et affectent tout au plus la valeur probante de son témoignage sur certains faits, pour la plupart collatéraux, et n’entachent donc en rien sa crédibilité. [ 127 ] Il faut considérer que la plaignante est âgée entre 7 et 11 ans au moment des événements et qu’il s’est écoulé approximativement 50 ans depuis ceux-ci. [ 128 ] La Cour suprême dans l’arrêt R. c.
W. (R.) apporte les précisions (ci-après énoncées) concernant la façon d’évaluer la crédibilité d’un témoin relatant des événements survenus alors qu’il était enfant : […] Quiconque témoigne devant un tribunal, quel que soit son âge, est une personne dont il faut évaluer la crédibilité et le témoignage selon les critères pertinents compte tenu de son développement mental, de sa compréhension et de sa facilité de communiquer. J'ajouterais cependant ce qui suit.
En règle générale, lorsqu'un adulte témoigne relativement à des événements survenus dans son enfance, il faut évaluer sa crédibilité en fonction des critères applicables aux témoins adultes. Toutefois, pour ce qui est de la
partie de son témoignage qui porte sur les événements survenus dans son enfance, s'il y a des incohérences, surtout en ce qui concerne des questions connexes comme le moment ou le lieu, on devrait prendre en considération l'âge du témoin au moment des événements en question . [19] (Nos soulignements) [ 129 ] Dans cette affaire, la Cour suprême nous enseigne que les tribunaux doivent porter une attention particulière aux perspectives des enfants lors de l’évaluation de leur témoignage et de leur crédibilité [20] . [ 130 ] Les tribunaux doivent adopter une position fondée sur le bon sens lorsqu’ils traitent du témoignage de jeunes enfants et doivent éviter de leur imposer les mêmes normes exigeantes qui sont applicables aux adultes. [21]
[ 131 ] La Cour suprême énonce qu’il peut être erroné d’appliquer au témoignage d’un enfant les mêmes critères que ceux des adultes en matière de crédibilité. On porte maintenant plus attention aux perspectives particulières aux enfants.
Ces derniers peuvent voir le monde différemment des adultes; il n'est donc guère surprenant qu'ils puissent oublier des détails qui, comme le moment et l'endroit, sont importants aux yeux de l'adulte [22] . [ 132 ] Ainsi, aux termes de ce même arrêt, une contradiction dans le témoignage d’un jeune enfant ne devrait pas avoir le même effet que dans celui d’un adulte. [ 133 ] Il faut également retenir qu’il est possible que des enfants ne soient pas en mesure de relater des détails précis et de décrire le moment ou l’endroit avec exactitude, mais cela ne signifie pas qu’ils se méprennent sur ce qu’il leur est arrivé [23] . [ 134 ] Également, on ne peut demander à un enfant en bas âge d’établir avec une précision chirurgicale l’ordre d’événements traumatisants dont il a été victime [24] . [ 135 ] Tel que l’indique la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Legault c.
R. : [19] […] la mémoire des enfants ou leur perception des faits peuvent ne pas être celles des adultes qui les entourent, du moins sur certains éléments, de sorte que, devenus eux-mêmes adultes, leurs souvenirs de certains faits connexes seront souvent marqués par leur vision de l’époque.
L’évaluation de la crédibilité de l’enfant comme de l’adulte témoignant des faits de son enfance doit tenir compte de cette réalité. […] [25] [ 136 ] Cette façon de traiter les témoignages d’enfants ne signifie pas pour autant qu’ils ne devraient pas être soumis à la même norme de preuve que les témoignages des adultes dans les affaires criminelles [26] . [ 137 ] Gardant à l’esprit ces propos, le Tribunal doit mettre ses principes en application en regard du témoignage rendu par la plaignante, maintenant adulte, au sujet d’événements qui se seraient produits alors qu’elle était âgée entre 7 et 11 ans. [ 138 ] Ainsi, le souvenir que la plaignante a des faits doit être apprécié comme si ceux-ci étaient relatés par un enfant de ce même âge [27] . [ 139 ] En outre, ces principes d’appréciation de témoignage s’appliquent généralement aux failles du témoignage d’un enfant ou d’un adulte témoignant d’événements qui se seraient déroulés pendant son enfance, ce qui inclut la contradiction interne, mais aussi l’imprécision, l’erreur ou l’oubli, particulièrement sur «le moment et l’endroit». [ 140 ] La même règle vaut aussi lorsque, sur ces faits connexes, le témoignage de l’enfant ou celui de l’adulte se remémorant les faits de son enfance sont contredits par celui d’autres témoins [28] . [ 141 ] Le Tribunal conclut que «les faiblesses ou imperfections» dans le témoignage de la plaignante ne minent pas «sa crédibilité quant aux questions fondamentales» et son témoignage demeure une preuve crédible établissant la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable [29] . [ 142 ] Ainsi, eu égard à l’ensemble de la preuve, le Tribunal croit la plaignante lorsqu’elle affirme que l’accusé a commis à son endroit les actes à caractère sexuel précédemment mentionnés qui constituent les infractions reprochées.
Le témoignage d’A... G... [ 143 ] Le témoignage d’A... G... a permis d’apporter certaines précisions quant aux différents logements habités par le couple et d’indiquer le début et la fin de la période d’occupation de ces différents appartements. Ces éléments, sur l’essentiel, sont corroborés par le témoignage de l’accusé. [ 144 ] Madame G... corrobore en
partie le témoignage de la plaignante et contredit l’accusé sur les visites de cette dernière à leur appartement et sur les circonstances de celles-ci. [ 145 ] Elle corrobore le témoignage de la plaignante lorsqu’elle affirme avoir été seule avec l’accusé en voiture et à la maison. [ 146 ] Elle confirme avoir déjà gardé ses frères et la plaignante, avec l’accusé, chez ses parents, lorsqu’ils se sont absentés à l’extérieur de la ville. [ 147 ] Son témoignage permet également de corroborer l’affirmation de la plaignante selon laquelle elle a dénoncé à des proches les agressions de l’accusé, plusieurs années avant sa plainte au service de police. [ 148 ] Le Tribunal n’a aucun motif d’écarter ce témoignage et ce, même si A...
G... et la plaignante ont pu discuter ensemble de certains faits liés aux accusations, à l’époque contemporaine aux déclarations de la plaignante aux policiers. [ 149 ] La crédibilité de madame G... et la fiabilité de son témoignage n’ont été affectées d’aucune façon et son témoignage est corroboré en
partie par la plaignante. [ 150 ] Son témoignage est cohérent, structuré et aucune question n’a pu mettre en doute la véracité de son récit. Elle a paru sincère et objective. Par ailleurs, le Tribunal n’a constaté aucune animosité envers l’accusé au moment de son témoignage. [ 151 ] On comprend également du témoignage de la conjointe de l’accusé, madame M... F..., que la relation entre A...
G... et ce dernier était bonne lors des dernières rencontres qu’ils ont eues. [ 152 ] Le Tribunal accepte avec une certaine réserve son témoignage en regard d’un événement au cours duquel elle a constaté que l’accusé était nu et nerveux lorsqu’elle est arrivée dans leur appartement sur la rue A, considérant l’absence de certitude qu’il y a un lien
entre cet événement et les actes reprochés par la victime. VIII. APPRÉCIATION DES CIRCONSTANCES ENTOURANT LE DÉVOILEMENT [ 153 ] Conformément à l’arrêt R. c. Dinardo [30] , le dévoilement des actes de l’accusé ainsi que les circonstances entourant celui-ci par la plaignante à des membres de sa famille, permettent au Tribunal de comprendre le cadre logique du déroulement des évènements et ainsi apprécier la sincérité de la plaignante, sans toutefois utiliser ces propos pour confirmer son témoignage. IX.
CONCLUSIONS [ 154 ] Le Tribunal ne croit pas l’accusé et son témoignage ainsi que sa défense ne sont pas susceptibles de susciter un doute raisonnable. [ 155 ] La poursuite a établi, selon la norme de preuve exigée en matière criminelle, que l’accusé a attenté à la pudeur de la plaignante et a commis des actes de grossière indécence. [ 156 ] En considération de l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que la poursuite a prouvé, hors de tout doute raisonnable, tous les éléments essentiels des deux infractions reprochées.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 157 ] DÉCLARE l’accusé coupable du premier chef d’accusation soit d’avoir attenté à la pudeur de X, une personne de sexe féminin. [ 158 ] SUSPEND conditionnellement les procédures sur le deuxième chef d’accusation considérant la règle interdisant les condamnations multiples, en application de l’arrêt Kienapple de la Cour suprême du Canada. _____________________________ STÉPHANE POULIN, J.C.Q. M e Andréanne Sirois Procureure aux poursuites criminelles et pénales M e Suzy-Guylaine Gagnon Procureure de l’accusé
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