2016 QCCA 1325, 2016 QCCA 1325
Opinion
Pangakis c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCA 1325 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024954-158 (705-80-002926-125) DATE : Le 17 août 2016 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. IRÈNE PANGAKIS APPELANTE - Demanderesse c. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE - Défenderesse ARRÊT [ 1 ] La Cour statue sur l’appel de deux jugements de la Cour du Québec, district de Joliette (l’honorable Richard Landry) rendus les 15 juillet 2013 et 28 novembre 2014.
Le jugement entrepris du 15 juillet 2013 déclare que la proposition concordataire de la société dont l’appelante est l’unique actionnaire et la transaction qui y est incluse n’ont aucune incidence sur la responsabilité fiscale personnelle de cette dernière. Le jugement du 28 novembre 2014 accueille en
partie l’action de l’appelante en appel de cinq avis de cotisation à la seule fin d’en retrancher les montants des taxes de vente, qui ont fait l’objet de la transaction. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Savard, auxquels souscrivent les juges Bich et Levesque, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice en faveur de l’intimée. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
Me Micheline Charbonneau Pour l’appelante Me Nadja Chatelois Me Daniel Cantin Larivière Meunier Pour l’intimée Date d’audience : 5 avril 2016 MOTIFS DE LA JUGE SAVARD [ 4 ] L’appelante se pourvoit contre deux jugements de la Cour du Québec rendus les 15 juillet 2013 et 28 novembre 2014. Le premier déclare que la transaction intervenue dans le cadre d’une proposition concordataire déposée par la société dont l’appelante est l’unique actionnaire et administratrice n’a aucune incidence sur sa responsabilité fiscale personnelle [1] . Le second accueille en
partie son appel de cinq avis de cotisation, à la seule fin d’en retrancher les montants des taxes de vente ayant fait l’objet de la transaction [2] .
[ 5 ] Pour l’essentiel, l’appelante reproche au juge d’avoir erré, d’une part, dans son interprétation de la portée de ladite transaction et, d’autre part, dans sa conclusion voulant que la présomption de validité des cotisations émises par l’intimée, l’Agence du revenu du Québec (ARQ), n’ait pas été repoussée. Elle ajoute, au surplus, que certaines des cotisations sont prescrites et que les pénalités imposées sont, quant à elles, non justifiées. [ 6 ] Pour les raisons qui suivent, je suis d’avis que l’appel doit échouer. Aucun des moyens invoqués par l’appelante ne justifie l’intervention de la Cour.
Le contexte [ 7 ] Le litige découle d’un contexte somme toute assez simple. [ 8 ] Depuis le décès de son mari en 2003, l’appelante, Mme Pangakis, est la présidente, unique actionnaire et administratrice du restaurant Plat d’Or Pizza Joliette inc. (Plat d’Or). [ 9 ] Au cours de l’année 2010, l’ARQ détermine que Plat d’Or a omis de déclarer des ventes de plus d’un million de dollars au cours des années fiscales de l’entreprise 2006 à 2009.
Elle émet des avis de cotisation à son endroit pour un montant de près de 350 000 $, représentant les taxes de vente (TPS et TVQ) non perçues sur ces revenus, avec intérêts et pénalités. Plat d’Or conteste ces cotisations par le biais d’avis d’opposition. [ 10 ] De façon parallèle, et devant cette réclamation fiscale, Plat d’Or dépose une proposition concordataire. À la suite de négociations avec le représentant de l’ARQ, Plat d’Or lui consent, de même qu’à l’Agence du revenu du Canada, une hypothèque immobilière de 350 000 $, jusqu’à parfait paiement des cotisations dues selon un échéancier convenu.
Cette proposition concordataire amendée est ratifiée par le Registraire des faillites le 11 mars 2011. [ 11 ] Trois jours plus tard, le 14 mars 2011, l’ARQ transmet à l’appelante cinq avis de nouvelle cotisation (un pour chacune des années fiscales de 2005 à 2009 [3] ) lui imputant globalement des appropriations de fonds de l’ordre de 1,2 M$ à
titre d’actionnaire de Plat d’Or. La possibilité que l’ARQ émette de tels avis n’avait pas été soulevée lors des discussions entourant la proposition concordataire de Plat d’Or. L’ARQ présuppose que les ventes non déclarées de la société (qui sont à l’origine des taxes réclamées à Plat d’Or) sont imposables dans les mains de l’actionnaire unique à
titre d’« avantage à un actionnaire » en vertu de l’
article 111 de la
Loi sur les impôts ( L.i. ) [4] , tel qu’il était rédigé à l’époque : 111 . Lorsque, à un moment quelconque d'une année d'imposition, un avantage est accordé par une société à un actionnaire ou à une personne en vue qu'elle le devienne, le montant ou la valeur de cet avantage doit être inclus dans le calcul du revenu de l'actionnaire ou de la personne, selon le cas, pour l'année. [Je souligne.] 111.
Where, at any time in a taxation year, a benefit is conferred by a corporation on a shareholder , or on a person in contemplation of his becoming a shareholder, the amount or value thereof shall be included in computing the income of the shareholder or the person, as the case may be, for the year . [ 12 ] L’appelante s’oppose à ces cotisations. Insatisfaite du résultat de son opposition, elle produit une demande en appel de cotisations devant la Cour du Québec en vertu de l’
article 93.1.10 de la
Loi sur l’administration fiscale [5] ( L.a.f. ). C’est à l’encontre des jugements prononcés dans le cadre de cet appel qu’elle se pourvoit. La portée de la transaction [ 13 ] L’appelante conteste d’abord le premier jugement. Elle reproche au juge d’avoir erré en concluant que la transaction intervenue à l’occasion de la proposition concordataire soumise par Plat d’Or n’a pas réglé le sort de ses cotisations fiscales personnelles.
Elle plaide que cette proposition, acceptée et ratifiée, donne quittance de toutes dettes fiscales pouvant lui incomber en sa qualité d’actionnaire et d’administratrice de Plat d’Or, dont celles qui découlent des ventes prétendument non déclarées. [ 14 ] Ce moyen d’appel fondé sur l’interprétation contractuelle ne soulève aucune erreur dans l’identification des règles interprétatives ou autre question de droit.
Dès lors, il obéit à la norme d’intervention de l’erreur manifeste et dominante [6] . [ 15 ] À mon avis, l’appelante ne démontre pas l’existence d’une telle erreur. [ 16 ] La clause VII de la proposition concordataire de Plat d’Or, qui est au cœur de ce premier moyen d’appel, précise : VII. RESPONSABILITÉS DES ADMINISTRATEURS/ACTIONNAIRES 7. En accord avec l'article 50(13) de la [
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ] , la PROPOSITION constituera une transaction des réclamations à l'encontre des administrateurs/actionnaires de la DÉBITRICE, présents ou passés, antérieures au dépôt de l’AVIS D'INTENTION et visant des obligations de la DÉBITRICE dont ils peuvent être ès qualités , responsables en droit. Également, la PROPOSITION, à partir de l'APPROBATION, constituera une quittance en faveur de tels administrateurs/actionnaires, présents ou passés, eu égard à de telles obligations . Rien aux présentes ne peut être interprété comme une admission de quelconque responsabilité ou obligations des administrateurs/actionnaires. [Je souligne.]
[ 17 ] Le juge analyse la proposition concordataire de Plat d’Or et rappelle que son objet principal a trait aux créances fiscales de la société relatives aux taxes de vente non perçues en lien avec les ventes non déclarées. Tenant compte de ce contexte, il retient que la clause VII de la proposition concordataire s’étend au montant des taxes non perçues par Plat d’Or pour lesquelles l’appelante, à
titre d’administratrice, aurait pu être tenue responsable. Par ailleurs, selon lui, cette clause « […] ne peut s’étendre aux dettes fiscales dont [l’appelante] pourrait être tenue personnellement responsable en raison d’appropriations de fonds » (paragr. 31 du premier jugement). [ 18 ] La clause VII s’inscrit dans le cadre de la proposition concordataire de Plat d’Or, convenue conformément à la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [7] ( L.f.i. ). Nul ne conteste que la seule réclamation fiscale à l’origine de cette proposition et ayant fait l’objet d’une preuve de réclamation visait les dettes fiscales de Plat d’Or eu égard aux taxes (TPS et TVQ) non remises sur les ventes prétendument non déclarées.
La clause V de la proposition [8] précise que la somme de 350 000 $ que Plat d’Or s’est engagée à rembourser se rapporte uniquement à cette réclamation, laquelle somme pourra d’ailleurs être ajustée à la baisse selon le sort des avis d’opposition déjà déposés par Plat d’Or à l’encontre de cette réclamation. [ 19 ] La clause VII, jumelée à la clause V, comporte une quittance en faveur des « administrateurs/actionnaires » à l’égard des dettes fiscales de Plat d’Or eu égard aux taxes (TPS et TVQ) et de toutes autres dettes fiscales de la société antérieures au dépôt de la proposition (dont celles pouvant découler des ventes prétendument non déclarées).
Toutefois, elle ne couvre pas la responsabilité personnelle de l’appelante à l’égard de ses propres dettes fiscales . [ 20 ] La clause VII débute par la mention voulant qu’elle soit « en accord avec le paragraphe 50(13) L.f.i. ». Ce paragraphe [9] permet aux parties à une proposition concordataire d’y prévoir des dispositions relatives à une « transaction/ compromise » [10] au bénéfice des administrateurs de la société débitrice. Le libellé de la clause VII s’inspire d’ailleurs grandement de celui de cet article, qui énonce : 50. […]
(13) La proposition visant une personne morale peut comporter, au profit de ses créanciers, des dispositions relatives à une transaction sur les réclamations contre ses administrateurs qui sont antérieures aux pro- cédures intentées sous le régime de la présente loi et visent des obligations de celle-ci dont ils peuvent être, ès qualité, responsables en droit . [Je souligne.] 50. (…)
(13) A proposal made in respect of a corporation may include in its terms provision for the compromise of claims against directors of the corporation that arose before the com- mencement of proceedings under this Act and that relate to the obligations of the corporation where the directors are by law liable in their capacity as directors for the payment of such obligations . [ 21 ] Une proposition concordataire d’une société débitrice est donc susceptible de s’appliquer à des personnes autres que cette dernière et ses créanciers, soit les administrateurs [11] , permettant ainsi d’aller au-delà du principe de l’effet relatif des contrats.
On comprend qu’en favorisant une « transaction/ compromise » des réclamations à l’encontre des administrateurs de la société insolvable, le paragraphe 50(13) L.f.i. cherche à encourager leur maintien en poste dans le but de faciliter une réorganisation ordonnée de l’entreprise [12] .
Comme la doctrine le souligne, cette disposition concerne plus précisément la responsabilité des administrateurs à l’égard des dettes de la société pour lesquelles, en raison de leur statut, ils peuvent être tenus personnellement responsables [13] : E§22 Release of Claims Against Third Parties Generally speaking, a proposal can only provide for the compromise of claims against the debtor; it cannot require creditors to compromise their claims against third parties […].
A proposal by a corporation may, however, include in its terms provision for the compromise of claims against directors where the directors are legally liable in their capacity as directors for the payment of such claims […].
Except for claims coming within s. 50(13), in a proposal by a corporation, creditors cannot be required to release claims against directors, officers or employees […]. [Je souligne; renvois omis.] [ 22 ] Dans certaines circonstances, l’administrateur d’une société peut être tenu solidairement responsable du paiement des taxes de vente que cette dernière a perçues ou aurait dû percevoir [14] , tout comme il peut être solidairement responsable des retenues à la source [15] ou du paiement des salaires [16] .
À ce titre, l’appelante pouvait donc être responsable, ès qualités d’administratrice, des obligations de Plat d’Or faisant l’objet de la proposition concordataire, peu importe sa portée. Le juge a ainsi correctement conclu, comme l’appelante le reconnaît d’ailleurs, que la clause litigieuse la protégeait de toutes réclamations en rapport avec les taxes de vente autrement dues par Plat d’Or.
Elle la protégeait aussi des réclamations fiscales de Plat d’Or dont elle aurait pu être redevable en rapport avec ces ventes non déclarées. [ 23 ] Par contre, l’appelante a tort de soutenir que la clause litigieuse la protégeait également en ce qui a trait à ses obligations fiscales personnelles reliées à son statut d’actionnaire et prenant leur source dans les ventes prétendument non déclarées par Plat d’Or.
Il s’agit là d’une interprétation qui ne peut découler de la seule utilisation du terme « actionnaire » à la clause VII. [ 24 ] Certes, l’utilisation de ce terme s’explique difficilement vu le cadre dans lequel la clause litigieuse s’inscrit. D’abord, comme je l’ai déjà écrit, le paragraphe 50(13) L.f.i. concerne les administrateurs uniquement. Il n’y est pas fait mention des actionnaires lesquels, faut-il le rappeler, ne sont ni parties à une proposition concordataire ni directement concernés par celle-ci. Ensuite, selon l’
article 224 de la
Loi sur les sociétés par actions ou l’article 345 de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions [17] , un actionnaire n’est pas responsable des actes de la société. L’appelante, en raison de son seul statut d’actionnaire, ne peut donc, « ès qualités », être responsable des obligations fiscales de la société. Finalement, face à cette ambiguïté, on ne peut dégager du dossier l’intention commune des parties eu égard à l’utilisation du terme « actionnaires » à la clause VII (art. 1425 C.c.Q. ), son emploi n’ayant pas fait l’objet de discussions entre les parties signataires.
Chacune d’elles, dans leur témoignage, y accorde une portée différente : le syndic, qui a proposé le libellé de la clause litigieuse, partage le point de vue de l’appelante, alors que l’ARQ, avec qui la proposition concordataire a été négociée, ne voit là
que le recours à une clause-type. Dans un tel contexte, il faut donc s’en remettre au texte de la clause [18] . [ 25 ] Or, le juge ne pouvait faire abstraction du fait que la transaction et la quittance énoncées à la clause litigieuse portaient sur les « réclamations […] antérieures au dépôt de l’AVIS D’INTENTION et visaient des obligations de la DÉBITRICE dont [les administrateurs/actionnaires] peuvent être ès qualités , responsables en droit » (je souligne).
L’objet de la transaction et de la quittance est ainsi clairement énoncé et est restreint aux obligations fiscales de Plat d’Or dont « les administrateurs/actionnaires » peuvent être, ès qualités , responsables en droit. Les cotisations fiscales contestées par l’appelante devant le juge de première instance ne sont pas de cette nature. Certes, ces réclamations sont basées sur les ventes prétendument non déclarées de Plat d’Or à l’origine des cotisations pour taxes faisant l’objet de la proposition concordataire.
Toutefois, le fait que les revenus à l’origine des avis de cotisation adressés, d’une part, à l’appelante et, d’autre part, à Plat d’Or, sont les mêmes ne signifie pas pour autant que les premiers sont visés par la clause VII. Les avis de cotisation en litige relèvent des obligations fiscales purement personnelles de l’appelante, en vertu de l’
article 111 L.i. , et non des « obligations de [Plat d’Or] dont [elle peut] être, ès qualités, responsable en droit ». Le juge pouvait ainsi conclure que la clause VII ne trouvait pas ici application. D’ailleurs, la question se pose de savoir si l’ARQ et Plat d’Or pouvaient transiger quant à la responsabilité fiscale personnelle de l’appelante, susceptible de découler des ventes prétendument non déclarées de la société [19] .
En raison de son statut d’actionnaire unique, une telle entente aurait pu être dans l’intérêt de la société insolvable, tout comme peut l’être le maintien en place d’un administrateur d’une société qui dépose une proposition concordataire. Toutefois, il n’est pas nécessaire de répondre à cette question, qui n’a d’ailleurs pas été plaidée par les parties ni discutée par le juge de première instance, vu sa conclusion selon laquelle la clause VII ne prévoit pas l’existence d’une telle transaction.
Celle-ci ne peut s’inscrire dans le cadre de l’ article 50(13) L.f.i. , ni être « en accord » avec cette disposition, comme le prescrit la clause VII. [ 26 ] Quant à la clause I de la proposition concordataire, sur laquelle s’appuie l’appelante, son libellé est fort semblable à celui de la clause VII et ne lui est d’aucun secours. [ 27 ] Ce premier moyen doit donc échouer. Le fardeau de la preuve de l’appelante [ 28 ] Les deux premiers moyens d’appel à l’encontre du deuxième jugement peuvent être regroupés aux fins d’analyse.
L’appelante soutient que le juge a erré en droit en ne respectant pas le fardeau de preuve approprié et en concluant que la preuve de son avoir net était insuffisante pour établir, prima facie , que les faits sur lesquels s’appuient les cotisations sont incorrects. En raison de ces erreurs, le juge aurait erronément conclu qu’elle n’avait pas renversé la présomption de validité de l’
article 1014 L.i. [ 29 ] Je ne suis pas de cet avis. [ 30 ] L’
article 1014 L.i. établit une présomption de validité des cotisations fiscales émises par l’ARQ :
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserve d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s'y rattachant. […] [Je souligne.] 1014. An assessment shall , subject to being varied or vacated on an objection, appeal or
summary appeal and subject to a reassessment, be deemed to be valid and binding not- withstanding any error, defect or omission in the assessment or in any proceeding relating thereto. (…) [ 31 ] Les règles relatives à cette présomption de validité et au fardeau de preuve respectif de chacune des parties sont connues [20] . Le juge les énonce correctement au paragraphe 41 du deuxième jugement, alors qu’il écrit qu’il revient au contribuable de « démolir » [21] cette présomption en présentant une preuve prima facie de son inexactitude.
Face à une telle preuve, le cas échéant, l’autorité fiscale doit alors la réfuter et prouver les faits au soutien de la cotisation. [ 32 ] Dans Bermex International inc. c. Agence du revenu du Québec [22] , la Cour rappelle ce que signifie une preuve « prima facie » : [24] Démolir la présomption requiert de démontrer, par une preuve prima facie , en quoi les faits sur lesquels s'appuie la cotisation sont incorrects. Cette preuve doit être suffisante pour convaincre le tribunal, à première vue.
En revanche, de façon générale, « la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle ». [Je souligne; renvois omis; italiques dans l’original.] [ 33 ] Je rappelle que les cotisations contestées par l’appelante reposent sur l’
article 111 L.i. (tel qu’il était rédigé à l’époque pertinente), que je me permets de reproduire à nouveau :
111 . Lorsque, à un moment quelconque d'une année d'imposition, un avantage est accordé par une société à un actionnaire ou à une personne en vue qu'elle le devienne, le montant ou la valeur de cet avantage doit être inclus dans le calcul du revenu de l'actionnaire ou de la personne, selon le cas, pour l'année. [Je souligne.] 111.
Where, at any time in a taxation year, a benefit is conferred by a corporation on a shareholder , or on a person in contemplation of his becoming a shareholder, the amount or value thereof shall be included in computing the income of the shareholder or the person, as the case may be, for the year . [ 34 ] Selon l’ARQ, cet « avantage […] accordé par [Plat d’Or] à [l’appelante]» repose sur les faits suivants, mis en preuve devant le juge de première instance : au cours de ses années fiscales 2005 à 2009, Plat d’Or a omis de déclarer des ventes de près de 1,2 M$.
Durant toute cette période, l’appelante est l’unique administratrice et actionnaire de la société et voit seule à sa gestion quotidienne. Ayant ainsi le plein contrôle du restaurant exploité par Plat d’Or et de l’argent qu’il génère et vu son statut d’actionnaire unique, l’ARQ conclut que l’appelante s’est approprié l’argent provenant des ventes non déclarées de Plat d’Or [23] , donnant ainsi lieu aux cotisations en litige. [ 35 ] L’appelante devait établir, prima facie , en quoi les faits sur lesquels s’appuient les cotisations en litige sont incorrects.
Le juge de première instance estime qu’elle a failli à son fardeau.
L’appelante ne démontre aucune erreur qui justifierait l’intervention de la Cour. [ 36 ] La preuve de l’ARQ quant à l’existence de ventes non déclarées par Plat d’Or repose sur un ensemble d’éléments, dont les irrégularités dans les registres comptables de la société, la disparition inexpliquée de factures du restaurant, l’importante disparité entre les données comptables et les achats effectués auprès des principaux fournisseurs de Plat d’Or, de même que sur le calcul minutieux des ventes qui auraient dû être comptabilisées, compte tenu des achats effectués par le restaurant et à la lumière des recettes communiquées par l’appelante.
La preuve du contrôle exercé par l’appelante sur la gestion de la société repose, quant à elle, sur son témoignage seul. [ 37 ] L’appelante n’a contesté aucun de ces faits, pas plus que la méthode alternative utilisée par l’ARQ pour déterminer le montant des ventes non déclarées.
Le juge de première instance pouvait conclure que son seul témoignage voulant qu’elle ne puisse expliquer la situation, alors qu’elle a fait fi de ses obligations légales quant à la tenue des registres de la société [24] , était insuffisant pour « démolir » les faits à l’origine des cotisations. [ 38 ] Il pouvait également conclure que la preuve de l’avoir net de l’appelante et de son train de vie modeste était insuffisante pour « démolir » la présomption.
Je rappelle ici le contexte fort particulier de l’affaire où, tout au cours de la période pertinente, l’appelante exerce le seul et plein contrôle de la gestion de Plat d’Or, en plus d’être la seule actionnaire de la société.
Vu l’absence de toute explication quant aux entrées et sorties de fonds du restaurant et à ce qui serait advenu de l’argent provenant de ces ventes non déclarées, il lui était raisonnable de conclure que l’appelante, à qui il accordait peu de crédibilité, n’avait pas réfuté l’hypothèse de l’appropriation. [ 39 ] Mais quoi qu’il en soit, même s’il s’agissait là d’une preuve prima facie ayant pour effet de renverser le fardeau de preuve, il se dégage de la preuve une présomption de faits ( art. 2847 C.c.Q. ) qui soutient les prétentions de l’ARQ et les établit de façon prépondérante. [ 40 ] Ces moyens doivent donc échouer.
L’exception à la prescription de trois ans et les pénalités applicables [ 41 ] Les deux derniers moyens d’appel à l’encontre du deuxième jugement peuvent également être regroupés. L’appelante reproche au juge d’avoir refusé d’appliquer la prescription triennale au motif qu’elle aurait fait de fausses déclarations et d’avoir confirmé les pénalités imposées en vertu de l’
article 1049 L.i . vu la négligence flagrante dont elle a fait preuve. [ 42 ] Il est vrai que les conclusions du juge sur ces deux questions sont peu élaborées, probablement en raison des faits de l’espèce. Ceci étant, elles ne sont pas pour autant entachées d’une erreur de droit ou de fait. Je serai tout aussi brève sur ces questions. [ 43 ] Puisqu’elle ne bénéficie d’aucune présomption à ce titre, il revient à l’ARQ d’établir, par une preuve prépondérante, les faits qui supportent l’exception à la prescription triennale énoncée à l’ article 1010(2) b)(
i) L.i. [25] . En l’occurrence, elle devait établir les fausses déclarations de l’appelante, par incurie ou omission volontaire, eu égard aux années d’imposition 2005 et 2006. [ 44 ] Dans Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Chiasson [26] , la Cour écrit que le sens à donner au mot « incurie » au sens de l’ article 1010(2) b)(
i) L.i. « […] se compare à la négligence ou au manque de diligence, mesuré sur une base objective ». Vu les revenus non déclarés de Plat d’Or, le statut d’administratrice et d’actionnaire unique de l’appelante et l’ensemble des faits retenus par le juge, celui-ci a eu raison de conclure que l’appelante a fait preuve de négligence. Les montants provenant des ventes non déclarées de Plat d’Or ne pouvaient être à l’abri de toute source d’imposition entre les mains de l’appelante et cette dernière, de façon objective, devait le savoir. [ 45 ] De même, il incombe à l’ARQ de prouver la « négligence flagrante » de l’appelante pour établir le bien-fondé des pénalités imposées conformément à l’
article 1049 L.i. [27] . À la lumière des critères retenus par la Cour dans St-Georges c. Québec (Sous-ministre du Revenu) [28] , les motifs du juge de première instance, dans leur ensemble, permettent de conclure à l’existence d’une telle négligence flagrante de la part de l’appelante. Je souligne ici l’importance des sommes non déclarées, l’absence d’explications de sa part quant à son omission de les déclarer, la période sur laquelle une telle omission s’est échelonnée, son expérience dans les affaires, à tout le moins depuis 2003, et sa faible crédibilité. [ 46 ] Ces motifs d’appel doivent donc également être rejetés. Conclusion
[ 47 ] En conclusion, je propose de rejeter l’appel, avec frais de justice en faveur de l’intimée. MANON SAVARD, J.C.A. La somme de 350 000 $ offerte vise uniquement les réclamations TPS/TVQ et advenant que d’autres dettes fiscales fassent l’objet de nouvelles cotisations et que d’autres preuves de réclamations s’ajoutent pour les périodes précédant l’avis d’intention, aucune allocation ne sera attribuée pour celles-ci.
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