2017 QCCA 1901, 2017 QCCA 1901
Opinion
André c. R. 2017 QCCA 1901 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006393-175 (500-01-070984-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 novembre 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE-France BICH , J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATES HARRY ANDRÉ Me MÉLANIE BROCHU Me AUDREY SANTERRE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JIMMY SIMARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales) MIS EN CAUSE AVOCAT WALTER STIRLING Me TRISTAN DESJARDINS (Carette Desjardins, s.n.a.)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité ( Articles 675 (1) a) (iii) du Code criminel et 21 et ss des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle (Article 683 (1) du Code criminel et
article 54 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 40 Début de l’audition.
Identification des avocats. 9 h 40 Argumentation de Me Brochu 9 h 54 Argumentation de Me Simard. 10 h 10 Argumentation de Me Desjardins. 10 h 22 Suspension. 10 h 39 Reprise. 10 h 39 Par la Cour : arrêt – voir page 3. 10 h 39 La juge Bich s’adresse aux avocats relativement à la gestion du dossier. 10 h 39 Me Simard confirme qu’il désire contre-interroger l’appelant sur son affidavit déposé au soutien de la requête pour preuve nouvelle et demande que la transcription de l’enquête préliminaire soit déposée au dossier. 10 h 41 Me Desjardins demande que le dossier soit déféré en gestion d’instance. 10 h 42 Me Brochu demande également que le dossier soit déféré en gestion d’instance. 10 h 45 Suspension. 10 h 46 Reprise. 10 h 46 La Cour informe Me Simard que sa demande d’inclure la transcription de l’enquête préliminaire constitue une preuve nouvelle. 10 h 46 Me Simard présente une requête verbale pour preuve nouvelle afin d’introduire au dossier la transcription de l’enquête préliminaire. 10 h 46 Me Brochu laisse à la discrétion de la Cour la demande pour preuve nouvelle 10 h 47 Me Desjardins ne s’oppose pas à la demande. 10 h 47 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT
Quant à la requête pour permission d’appeler : Les moyens allégués ne pouvant, à ce stade, être qualifiés d’insoutenables, et ce, à la lumière de la preuve nouvelle envisagée, LA COUR : [ 1 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler.
Quant à la requête pour preuve nouvelle : LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE la requête à la seule fin de permettre la production et la constitution de la preuve décrite aux paragraphes 6.1 à 6.5 de ladite requête et DÉFÈRE pour le reste la requête à la formation qui sera saisie du pourvoi et qui pourra ainsi statuer sur la recevabilité et, le cas échéant, la force probante de cette nouvelle preuve.
Quant à la requête verbale du ministère public pour nouvelle preuve (transcription de l’enquête préliminaire) : La requête n’étant pas, d’une part, contestée et, d’autre part, considérant le contexte dans lequel elle est présentée, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête à la seule fin de permettre la production et la constitution de la preuve et DÉFÈRE pour le reste la requête à la formation qui sera saisie du pourvoi et pourra statuer sur la recevabilité et, le cas échéant, la force probante de cette nouvelle preuve; Quant à l’échéancier pour les contre-interrogatoires : LA COUR : [ 4 ] RENVOIE l’affaire pour la confection d’un échéancier au juge gestionnaire en matière criminelle et demande aux parties de faire les démarches en ce sens au plus tard le 8 décembre 2017.
MARIE-France BICH, J .C.A. NICHOLAS KASIRER, J .C.A. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A.
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