2022 QCCA 1246, 2022 QCCA 1246
Opinion
Droit de la famille — 221566 2022 QCCA 1246 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010532-221 (200-12-089038-187) DATE : 16 septembre 2022 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. M… S… REQUÉRANTE – défenderesse c. H… SA… INTIMÉ – demandeur JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] La requérante me demande la permission d’appeler d’un jugement qui tranche des demandes de modification de mesures provisoires [1] . [ 2 ] Dans un jugement motivé sur 40 pages, la juge de première instance en vient à la conclusion que la preuve présentée par la requérante échoue à démontrer un changement significatif survenu dans la situation des parties depuis le jugement rendu sur mesures provisoires le 6 février 2020 : « Il ne sera pas fait droit à la demande de changement du partage du temps parental, la défenderesse ayant failli dans son fardeau de preuve » [2] . [ 3 ] La requérante estime que cette conclusion repose sur une mauvaise appréciation de la preuve et elle conteste notamment les déterminations de la juge tirées de l’expertise psychosociale préparée par M.
Frédéric Laterrière [3] . [ 4 ] La première chose qui frappe dans la demande de la requérante est l’invitation à peine voilée faite à la Cour de reprendre en appel l’audition tenue en première instance concernant la demande en modification des mesures provisoires prévalant entre les parties depuis le jugement de la Cour supérieure rendu par la même juge le 6 février 2020 [4] .
Or, la norme d’intervention en cette matière fait sérieusement obstacle au projet de la requérante. [ 5 ] La seconde tient à cette prétention selon laquelle le préjudice irrémédiable que prétend subir la requérante viendrait du fait « que ce jugement sur mesures provisoires risque de se perpétuer dans le temps puisqu’aucune date d’instruction n’est fixée pour le jugement au fond du divorce, litige qui dure depuis près de quatre (4) ans entre les parties » [5] . [ 6 ] Or, le préjudice ici allégué tient au mieux qu’à un risque de préjudice.
De plus, celui-ci peut être entièrement écarté si les parties se mettent résolument à la tâche pour saisir dans les meilleurs délais la Cour supérieure du fond du litige comme la juge de première instance l’a judicieusement anticipé : [185] Le juge responsable de l’instruction des mesures accessoires pourra valider l’engagement des parents dans la recherche du meilleur intérêt des enfants et dans l’application des recommandations de l’expert avant de modifier les modalités du temps parental auprès des enfants. [6] [ 7 ] Finalement, et de manière encore plus fondamentale, la requérante ne fait voir aucune circonstance exceptionnelle justifiant d’accorder l’autorisation recherchée [7] . [ 8 ] Le désaccord que la requérante entretient avec la juge à propos de la portée de l’expertise psychosociale du témoin Laterrière ne suffit pas pour prétendre à une situation exceptionnelle [8] .
La requérante reproche notamment à la juge d’avoir retenu que l’expert n’avait pas rencontré les grands-parents [9] alors que ce témoin est venu dire : « […] Pour moi, le fait de…quand j’ai parlé à la grand- mère – puis le grand-père était là, je ne lui ai pas parlé directement, mais il était là, […] » [10] . [ 9 ] Je ne puis y voir là, et de manière prima facie , une erreur manifeste et encore moins déterminante. [ 10 ] Je rappelle que la juge jouissait de la discrétion nécessaire pour accepter en totalité, ou en
partie seulement, l’expertise en cause, voir même la rejeter dans son entièreté. Après s’en être adéquatement expliqué, la juge a choisi d’accepter seulement l’aspect de l’expertise pour laquelle elle estimait que l’expert s’était adéquatement acquitté de son mandat [11] . S’agissant d’une question purement
d’appréciation, celle-ci commande forcément une grande réserve de la part de notre Cour. [ 11 ] Cela dit, les allégations de la requête, outre que d’exprimer un désaccord avec les déterminations de la juge, ne démontrent pas prima facie une faiblesse apparente du jugement entrepris ainsi qu’une urgence d’éviter à la requérante un préjudice important ou démesuré.
Cette possibilité paraît d’ailleurs bien lointaine lorsqu’on considère que le jugement entrepris maintient le statu quo sur les aspects les plus déterminants du débat qui oppose les parties : [171] Entre le 6 février 2020 et 22 février 2022, le Tribunal estime que les parties et les enfants n’ont été confrontés à aucun changement significatif de nature à favoriser l’application de nouvelles conditions de vie à ces derniers, et ce, bien qu’ils le souhaitent. […] [177] Le Tribunal estime, par conséquent, qu’il n’y a pas eu de changement significatif qui milite en faveur d’une modification du temps parental.
Au contraire, la mise en œuvre de changements importants dans l’exercice de ses capacités parentales s’est avérée une formule gagnante pour le demandeur. [178] Le Tribunal conclut qu’en confiant les enfants à ce dernier en février 2020, il s’agissait de leur meilleur intérêt et que cela a sans doute contribué à assurer leur stabilité.
La preuve démontre que X s’est responsabilisé à l’égard de ses études et qu’il fait montre de moins d’opposition, ce qui a été confirmé par l’expert. [179] La défenderesse n’a, quant à elle, pas démontré au Tribunal qu’elle était maintenant dans de meilleures conditions, tant au niveau psychologique, que dans son organisation quotidienne, ne serait-ce que par le fait qu’elle conserve à la fois son appartement et la volonté de faire de la résidence de ses parents le milieu familial des enfants, ce qui souffre de contradictions sur la finalité réelle du projet. [180] De plus, le Tribunal note l’absence d’une intention sérieuse de la défenderesse de s’impliquer dans un suivi psychologique qui permettrait une meilleure gestion de ses impulsions à l’égard du demandeur et de son intention de tendre vers une coparentalité efficiente. [12] [ 12 ] De plus, même si le jugement était affligé, du moins en apparence, d’une erreur, cela ne permettrait pas pour autant de conclure qu’il s’agit d’une question de nature à susciter l’intervention de la Cour et par conséquent d’en faire un enjeu sur lequel nous devrions nous pencher.
Or, la requérante ne me convainc pas de l’existence d’un tel enjeu ni qu’il est dans l’intérêt de la justice de court-circuiter l’avancement des travaux en première instance par l’appel d’une mesure révisable par le juge du procès. [ 13 ] Ce qui précède suffit pour rejeter la requête. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] REJETTE la requête, sans frais de justice compte tenu de la nature de l’affaire. GUY GAGNON, J.C.A. Me François-David Bernier Me Stéphanie Drolet LA FIRME AVOCATS Pour la requérante Me Marie-Claude Héroux GAGNÉ LETARGE Pour l’intimé Date d’audience : 15 septembre 2022
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