2016 QCCQ 8367, 2016 QCCQ 8367
Opinion
Choquette c. Rado, Corbeil & Généreux Arpenteurs géomètres inc. 2016 QCCQ 8367 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE STE-AGATHE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 715-32-000507-158 DATE : 9 AOÛT 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCINE CHOQUETTE Demanderesse c. RADO, CORBEIL & GÉNÉREUX ARPENTEURS GÉOMÈTRES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Francine Choquette réclame 15 000 $ à la firme Rado, Corbeil & Généreux, arpenteurs-géomètres inc. («Rado»), et ce, pour les dommages qui lui ont été causés en raison d’une faute commise dans la préparation d’un certificat de localisation d’un terrain lui appartenant au mois d’août 1988. [ 2 ] Rado argue tout d’abord qu’elle est une personne morale née en 2008, qu’elle n’existait pas en 1988 et donc, qu’elle n’a pu avoir commis une faute à cette époque.
Elle soutient aussi que le recours de madame Choquette est depuis longtemps prescrit puisqu’elle a eu connaissance de la faute alléguée et de ses conséquences en 1994.
Les faits pertinents à la solution du litige En demande [ 3 ] Madame Choquette explique au Tribunal qu’en 1976, elle et son conjoint monsieur Jean-Pierre Beauchamp ont procédé à l’achat de deux lots contigus et y ont construit un puits artésien devant alimenter en eau leur résidence. [ 4 ] Ils se séparent en 1983 et madame cède alors un des deux lots à monsieur Beauchamp. [ 5 ] En 1988, monsieur Beauchamp fait certaines rénovations sur son lot et lui dit alors que le puits se trouve non pas sur son terrain à elle mais bien sur le sien.
Il refuse de lui accorder une servitude pour l’utilisation du puits même si elle continue à l’utiliser. [ 6 ] Elle obtient donc certaines informations à sa banque qui accepte de lui prêter les sommes nécessaires au creusage d’un nouveau puits sur son terrain, moyennant la présentation d’un certificat de localisation. [ 7 ] Elle mandate donc l’arpenteur-géomètre Lucien Corbeil, alors de la firme Poulin, Barbe, Corbeil et Rado, afin de procéder à cette opération. Ce dernier conclut que le puits se trouve sur le terrain de madame Choquette.
Elle n’a donc pas à en faire creuser un autre. [ 8 ] Monsieur Beauchamp continue par la suite de prétendre que le puits est plutôt chez lui. [ 9 ] En 1994, monsieur Beauchamp mandate également monsieur Lucien Corbeil afin de faire procéder à la localisation de son lot. À ce moment, ce dernier en vient à la conclusion que le puits se trouve plutôt sur le terrain de monsieur Beauchamp, contredisant par le fait même son certificat précédent de 1988. [ 10 ] Un autre certificat réalisé en 2013 montre également le puits sur le terrain de monsieur Beauchamp et non pas sur celui de madame Choquette.
En défense [ 11 ] Monsieur Généreux représente Rado à l’audience. Il ne nie pas qu’il y ait pu avoir erreur de monsieur Corbeil en 1988. Il a refait lui-même tous les calculs et il en arrive à la conclusion que le puits se trouve effectivement sur le terrain de monsieur Beauchamp. [ 12 ] Il plaide cependant que madame n’a pas intenté son recours contre la bonne personne. Monsieur Corbeil a commis une erreur en 1988. Il était alors l’arpenteur responsable du dossier et il oeuvrait au sein de la firme Poulin, Barbe, Corbeil et Rado.
[ 13 ] Il a pris sa retraite en 2011 et n’est plus aujourd’hui en pratique, ni membre, actionnaire ou administrateur de quelque façon que ce soit de Rado, une personne morale fondée en 2008. En ce sens, madame aurait dû intenter son recours contre monsieur Corbeil. [ 14 ] Deuxièmement, il prétend que le recours est prescrit depuis longtemps puisque selon le témoignage de monsieur Jean-Pierre Beauchamp, ce dernier a mentionné à madame Choquette dès 1994 qu’il avait obtenu un nouveau certificat de localisation mentionnant que le puits était bien sur son terrain à lui.
Il affirme même lui avoir exhibé le certificat en question. [ 15 ] Le témoignage de monsieur Beauchamp à ce sujet n’a pas été contredit par madame Choquette.
Analyse et décision [ 16 ] Le Tribunal entend adresser tout d’abord l’argument relatif à l’absence de lien de droit entre madame Choquette et Rado, personne morale qui n’existe que depuis 2008. [ 17 ] Les personnes morales ont la personnalité juridique, distincte de celles de leurs membres ou actionnaires . [1] Elles ont la pleine jouissance des droits civils [2] et la capacité requise pour exercer tous leurs droits. [3] [ 18 ] Les personnes morales sont distinctes de leurs membres.
Leurs actes n’engagent qu’elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par la loi. [4] [ 19 ] Bien sûr, la personnalité juridique d’une personne morale ne peut être invoquée à l’encontre d’une personne de bonne foi comme madame Choquette, dès lors qu’on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public. [5] [ 20 ] Ce n’est pas le cas ici. [ 21 ] La faute alléguée a été commise en 1988 par l’arpenteur-géomètre Lucien Corbeil. Ce dernier est maintenant retraité.
Il n’est pas membre, actionnaire ou administrateur de Rado. [ 22 ] Cette personne morale, distincte de ses membres, n’existait pas au moment de la faute, de sorte que le Tribunal est d’avis qu’elle ne peut être tenue responsable des dommages que madame allègue avoir subis. Elle n’a pas commis de faute. [ 23 ] En conséquence, pour ce seul motif, la demande de madame doit être rejetée. [ 24 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE la demande; [ 26 ] CONSIDÉRANT les circonstances, sans frais de justice. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 18 JUILLET 2016
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