2015 QCCQ 8793, 2015 QCCQ 8793
Opinion
Protection de la jeunesse — 15692 2015 QCCQ 8793 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' [...] LOCALITÉ D' [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 160-41-000016-150 DATE : 26 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS), [...] , Ville A , District A, Requérante c.
X Adolescent intimé Et A Père intimé Et B Mère intimée Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […], Ville B , district B , Intimée ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA REQUÊTE EN PROTECTION ( art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soumet au Tribunal une requête en protection demandant à ce que la sécurité et le développement de l'adolescent soient déclarés compromis.
[ 2 ] La requête procède en l’absence du père, bien que celui-ci ait reçu copie personnellement, par huissier, de la procédure et des rapports. Il n’a pas comparu. Il ne s’est pas présenté devant le Tribunal pour l’audition de la requête. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse a administré sa preuve au moyen du rapport d’évaluation de madame [intervenante 2] et du rapport de révision de mesdames [intervenante 3] et [intervenante 1], acceptés pour valoir témoignage par la mère, B, présente lors de l’audition, de même que par l’avocate de l’adolescent.
Historique [ 4 ] En date du 8 octobre 2014, la Direction de la protection de la jeunesse a retenu un signalement en vertu de l’article 38
e) alinéa 2, à savoir un risque sérieux que l’adolescent subisse des sévices corporels de la part de son père. [ 5 ] Il est à noter que ce signalement était le dixième pour l’adolescent depuis 2006 et il y a eu également une évaluation de la vie de l’adolescent. [ 6 ] Les parents de l’adolescent sont séparés depuis onze ans. [ 7 ] Depuis son entrée à l’école, l’adolescent a changé de milieu de vie, entre chez son père et sa mère.
Au moment du signalement, l’adolescent demeurait chez son père depuis décembre 2013; la mère n’étant plus en mesure d’encadrer son fils. [ 8 ] Suite à divers événements qui se sont produits chez le père, l’adolescent en est venu à une tentative de suicide, le 6 octobre 2014 et, suite à cela, l’enfant a été retiré du milieu paternel et une entente sur mesures volontaires a été signée par les parents en date du 28 octobre 2014 confiant l’adolescent en famille d’accueil pour une période de six mois, se terminant le 28 avril 2015. [ 9 ] Dans cette entente sur mesures volontaires, le père reconnaît l’existence d’une situation qui compromet la situation ou le développement de son fils et, plus particulièrement : - il reconnaît que son fils ne respecte pas l’encadrement à la maison et qu’il n’arrive pas à demeurer calme face aux comportements inadéquats de ce dernier; - il reconnaît qu’il a tenté de garder son fils à son domicile et de veiller à son éducation, mais que ce dernier ne veut plus revenir chez lui, car il ne veut pas se soustraire à ses règles; - il reconnaît avoir été impatient envers son fils; - il reconnaît qu’il ne veut plus que son fils demeure chez lui aussi longtemps que ce dernier n’acceptera pas son autorité. [ 10 ] Avant la fin de l’entente sur mesures volontaires, les intervenantes ont tenté à plusieurs reprises de rejoindre le père, mais sans succès, celui-ci refusant toute participation et refusant toute collaboration; ayant décidé de ne plus être présent dans la vie de son fils. [ 11 ] C’est pour cette raison que le dossier a dû être judiciarisé, car la situation de l’adolescent ne s’est pas résorbée. [ 12 ] La preuve et les reconnaissances du père dans les mesures volontaires démontrent qu’il a des méthodes très autoritaires, que l’adolescent en a peur et qu’il est victime de violence psychologique par ce dernier, ce qui constitue un risque pour l’adolescent de subir des sévices corporels et qu’il soit soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part du père. [ 13 ] Le comportement du père avec les intervenantes concernant le dossier de son fils est éloquent quant à la façon dont il se comporte. [ 14 ] Le Tribunal conclut également de la preuve qu’il y a des risques sérieux que les parents de l’adolescent ne répondent pas à ses besoins fondamentaux. [ 15 ] En effet, la mère admet qu’elle n’est pas en mesure de subvenir aux besoins de son fils, alors que le père, par son comportement, n’est pas plus en mesure. [ 16 ] La mère, par les reconnaissances des motifs justifiant les mesures volontaires, de même que par ses admissions au Tribunal, confirme sa situation. [ 17 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en application des articles 38 e) 2 e alinéa et 38 b) 2 e alinéa de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Mesures [ 18 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande à ce que l’adolescent soit hébergé en famille d’accueil, endroit où il se trouve d’ailleurs depuis qu’il a été retiré de la garde de son père, en octobre 2014. [ 19 ] L’adolescent a besoin d’un encadrement strict, autant à la maison que dans le milieu scolaire. [ 20 ] Il a un TDAH, un trouble oppositionnel et des difficultés d’apprentissage.
Il est médicamenté et est suivi en psychiatrie une à deux fois par année. [ 21 ] Il est manipulateur, timide et introverti et n’a pas confiance en lui. [ 22 ] À ce sujet, le comportement et les propos de son père à son égard ne sont pas de nature à lui donner confiance.
[ 23 ] L’adolescent s’oppose et ne respecte pas les règles. [ 24 ] Considérant que la mère se dit dépassée et à court de moyens dans son rôle parental, qu’elle n’est pas en mesure d’imposer des limites à son fils, qu’elle n’établit aucune routine lorsqu’elle est avec lui, qu’elle n’est pas capable de gérer les difficultés, qu’elle présente des limites et des lacunes importantes pour remplir son rôle parental au quotidien de son aveu même, il ne fait aucun doute pour le Tribunal que la mère, bien qu’aimant tendrement son fils, ne peut recevoir ce dernier chez elle. [ 25 ] Quant au père, celui-ci a un long chemin à parcourir. [ 26 ] Les liens sont actuellement rompus avec son fils et il n’a personne d’autre à blâmer que lui-même. [ 27 ] Il utilise des méthodes éducatives déraisonnables, il n’y a que lui qui a raison.
Il faut que ça fonctionne comme il veut. [ 28 ]
Malgré les nombreuses tentatives des intervenantes au dossier à son égard pour qu’il s’implique dans la vie de son fils depuis les mesures volontaires, le père impose ses conditions, est impoli et n’agit nullement dans l’intérêt de son fils. [ 29 ] Depuis que l’adolescent est placé en famille d’accueil, le père a appelé une fois au début du placement et une autre fois, lors de la fin de semaine du 27 mars 2015, encore pour imposer ses conditions et ils n’ont eu aucun contact physique durant cette période, sans compter qu’il n’a pas, non plus, demandé à voir son fils. [ 30 ] Cela n’a rien de surprenant si l’on se fie à son absence lors de la révision du dossier de son fils et qu’il ait mentionné ne plus vouloir voir son fils. [ 31 ] Dans les circonstances, il ne fait aucun doute pour le Tribunal que l’adolescent ne peut retourner chez son père. [ 32 ] La seule alternative possible pour l’adolescent est qu’il demeure en famille d’accueil, endroit où il est depuis le 8 octobre 2014, où il évolue positivement, où il se sent bien et en sécurité, tant selon la famille d’accueil que selon les propos mêmes de l’adolescent. [ 33 ] Il a établi de très bons liens avec sa famille d’accueil à qui il peut se confier. [ 34 ] Cette famille lui impose des règles claires qu’il accepte de suivre, ce qui amène une évolution saine de son comportement. [ 35 ] Dans leur rapport de révision, [intervenante 3] et [intervenante 1] indiquent à la rubrique motifs justifiant ou non le maintien de l’intervention du DPJ, les considérants suivants : - Considérant que le jeune a grandement besoin d’un milieu de vie stable et cohérent, composé d’adultes exerçant un rôle parental sain et positif; - Considérant l’absence de collaboration de la part du père dans l’entente sur des mesures volontaires et par conséquent l’obligation de judiciariser la situation; - Considérant que la mère, bien qu’intentionnée envers son fils, présente des lacunes certaines dans l’exercice de son rôle parental et nécessite support et soutien; - Considérant que le père rejette la responsabilité de la situation actuelle, de placement du jeune en famille d’accueil et qu’il ne se remet pas en question. [ 36 ] Le Tribunal fait siens les considérants ci-haut mentionnés pour conclure que l’intérêt de l’adolescent est qu’il soit maintenu en famille d’accueil pour la période mentionnée d’une année, laquelle bien que longue, est nécessaire considérant l’incapacité de la mère de pouvoir subvenir aux besoins primaires de son fils et l’absence de volonté du père de vouloir changer ses comportements et de s’investir auprès de son fils. [ 37 ] Toujours dans leur rapport, mesdames [intervenante 3] et [intervenante 1] écrivent ce qui suit concernant le père : Est-ce que le père sera en mesure de prendre ses responsabilités et faire preuve de maturité, et ce, pour reprendre contact avec son fils et remettre en question ses propres façons d’agir avec lui dans l’exercice de son autorité parentale ?
Nous croyons que la question est plus que pertinente étant donné la réaction de fermeture dont monsieur A a fait preuve lorsque nous avons tenté d’en discuter avec lui et de solliciter sa participation au plan de travail. Monsieur a plutôt choisi de renverser la responsabilité sur les épaules de son fils et a refusé les services offerts. Dans un futur proche, nous souhaitons que monsieur A assume son rôle parental et réalise tout le pouvoir qu’il a dans la situation actuelle pour renverser les choses. Il serait malheureux que le père persévère dans cet état d’esprit de dire : «Est-ce qu’il a compris ?
Est-ce qu’il veut revenir ? Sinon, qu’il reste là et c’est tout.»
Dans cette optique, le pronostic de reconstruction d’un lien entre le père et le fils demeure plutôt sombre… [ 38 ] Il semble que ces commentaires aient un effet positif sur le père qui, suite à la réception de la requête et des rapports produits au soutien de celle-ci, a décidé de reprendre contact avec la Direction de la protection de la jeunesse et une rencontre, en présence de son fils, est fixée au 22 mai 2015. [ 39 ] Il est à espérer que cette amorce par le père ne soit pas temporaire et que cela puisse se continuer de façon à ce que les liens soient rétablis entre lui et son fils, et ce, dans l’intérêt principal de ce dernier. [ 40 ] Le père devra également comprendre que ce n’est pas à lui à imposer ses règles, qu’il s’agit d’un travail d’équipe et de collaboration entre la Direction de la protection de la jeunesse et les parents et que le but ultime est l’intérêt de l’adolescent. [ 41 ] Le père n’ayant pas vu son fils depuis plus de huit mois, il est impensable que des droits d’accès seuls avec son fils lui soient consentis.
[ 42 ] Quant à la mère, elle a accès à son fils du samedi au dimanche; le Tribunal ne voit pas de raison de les diminuer puisque convenant à la situation et à la capacité de la mère et répondant aux besoins de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 44 ] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’adolescent compromis; [ 45 ] ORDONNE que l’adolescent soit hébergé en famille d’accueil pendant une période d’un an; [ 46 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein du Centre intégré et universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à ses parents au cours de cette période; [ 47 ] ORDONNE que les contacts de l’adolescent avec sa mère se déroulent à la fréquence et pour la durée convenues entre les parties; [ 48 ] ORDONNE que les contacts de l’adolescent avec son père se déroulent à la fréquence et pour la durée convenues entre les parties et, à défaut, sous la supervision de la Directrice de la protection de la jeunesse suivant la fréquence et les modalités établies par cette dernière, selon la volonté de l’adolescent; [ 49 ] ORDONNE à l’adolescent et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 50 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 51 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Marie-Josée Lafontaine BEAUMONT, HARVEY & ASSOCIÉS Procureure de la requérante Me Nathalie Aubin AIDE JURIDIQUE Procureur de l’adolescent Mère, présente et non représentée Père, absent et non représenté Date d’audience : 20 mai 2015
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