2023 QCCQ 8868, 2023 QCCQ 8868
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Joncas 2023 QCCQ 8868 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre criminelle et pénale » N° : 100-61-016980-211 DATE : 5 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE DIONNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
ALAIN JONCAS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir refusé d’obéir à l’ordre de porter un couvre-visage lors d’une manifestation pacifique [1] qui s’est déroulée à Rimouski le 3 octobre 2020. [ 2 ] Le jour de l’événement, quelque 200 participants sont rassemblés dans le stationnement du restaurant McDonald afin d’y entreprendre une marche dont le point d’arrivée se situe au Parc Beauséjour. [ 3 ] À cet endroit, une scène y est installée afin de permettre la tenue de discours décriant l’adoption des mesures sanitaires prises par le gouvernement lors de la crise sanitaire de la Covid-19. [ 4 ] Vu l’ampleur anticipée de l’événement fortement médiatisé, deux équipes d’agents ont été formées.
L’une d’elles se situe au point de départ de la manifestation et l’autre à son point d’arrivée. [ 5 ] Les agents de la paix ont pour rôle d’assurer une présence policière dans la foule et d’observer les manquements aux règles imposées par la
Loi sur la santé publique et ses décrets. [ 6 ] Munis de masques de procédures, la plupart des agents qui constatent le non-respect des mesures offrent un masque aux personnes qui n’en portent pas. Un constat d’infraction est émis en cas de refus. [ 7 ] L’agent Mathieu Dubé se trouve dans le Parc Beauséjour.
Dans la foule, il observe le défendeur qui ne porte aucun couvre- visage. [ 8 ] En duo, les agents Stéphane D’Astous et Mathieu Dubé interpellent le défendeur pour l’informer de l’obligation de porter un masque et pour lui en offrir un gratuitement, mais celui-ci refuse. [ 9 ] Conséquemment à ce refus, le défendeur est dirigé à l’écart afin de permettre son identification et de lui remettre un constat d’infraction. [ 10 ] Le défendeur estime que son droit de manifester est brimé, car sa condition physique l’empêche de porter un masque. [ 11 ] Il mentionne que le port du masque met sa santé en danger puisqu’il entraîne la hausse de sa pression et des crises de panique.
Il explique que lorsqu’il entre à l’épicerie et qu’il porte un masque, il doit ressortir rapidement étant donné les effets que le masque provoque chez lui. [ 12 ] Il prétend aussi que lors de son interception, les policiers ont utilisé la force pour l’amener à l’écart en le tirant par le bras, et qu’il s’est alors retrouvé encerclé par des chevaux. Il prétend que les agents ont utilisé une force excessive. QUESTIONS EN LITIGE [ 13 ] Le défendeur a-t-il établi, suivant la prépondérance de la preuve, qu’il a tout fait pour éviter de commettre l’infraction en
adoptant un comportement diligent? [ 14 ] Les policiers ont-ils utilisé une force plus grande que nécessaire lors de l’interception du défendeur?
ANALYSE [ 15 ] Le décret 1020-2020 prévoit ce qui suit : QUE les personnes rassemblées qui exercent leur droit de manifester pacifiquement : 1° portent un couvre-visage, soit un masque ou un tissu bien ajusté qui couvre le nez et la bouche; 2° maintiennent entre elles une distance de deux mètres avec toute personne, sauf si une personne reçoit d’une autre personne un service ou son soutien. [ 16 ] Préalablement à l’audition du dossier au fond, le défendeur a déposé un avis d’inconstitutionnalité (l’Avis) présenté en vertu de l’article 76 du Code de procédure civile , dans lequel il a contesté l’applicabilité du décret imposant l’obligation de porter un couvre- visage. [ 17 ] Une demande de rejet de l’Avis fut présentée par le Procureur général du Québec aux motifs que celui-ci ne rencontrait pas les exigences prévues par les articles 76 et 77 du Code de procédure civile. [ 18 ] Après avoir permis au défendeur de modifier sa demande pour la rendre conforme auxdites dispositions, le tribunal, à l’issue d’une seconde demande de rejet pour non-conformité, a finalement rejeté la demande en contestation de l’applicabilité constitutionnelle pour les motifs exposés par le Procureur général du Québec et tel que justifié dans son jugement écrit [2] . [ 19 ] Conséquemment, les arguments relatifs au non-respect de certains droits fondamentaux, dont le droit de manifester, déjà invoqués dans le cadre de la présentation de l’avis d’inconstitutionnalité ne sont pas admissibles en preuve lors du procès concernant le fond du litige. [ 20 ] La commission de l’infraction n’est pas niée par le défendeur et le décret ne comporte aucune exception dont il pourrait se prévaloir. [ 21 ] Il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte pour laquelle une défense de diligence raisonnable peut être invoquée. [ 22 ] Dans le cadre de sa défense, le motif principal invoqué par le défendeur est celui de l’impossibilité de porter le masque. [ 23 ] Pour écarter sa responsabilité, le défendeur doit démontrer avoir pris toutes les précautions raisonnables pour éviter de commettre l’infraction [3] . [ 24 ] Sa défense de diligence raisonnable comporte un élément d’impossibilité.
Sur cet aspect, la Cour supérieure [4] a déterminé qu’il ne fallait pas confondre impossibilité et difficulté. [ 25 ] Le défendeur prétend que le port du masque provoque chez lui des effets indésirables. Pour illustrer ce fait, il évoque son expérience du port du masque dans des lieux fermés comme les épiceries.
Il ne précise toutefois pas les effets du port du masque lorsqu’il le porte à l’extérieur et ne dépose aucune preuve médicale. [ 26 ] Pour que le tribunal puisse accueillir sa défense, il incombait au défendeur de démontrer, suivant la prépondérance de la preuve, quels étaient les effets néfastes qui l’empêchaient de porter un masque dans le contexte de la manifestation extérieure, ce qu’il n’a pas fait. [ 27 ] Par ailleurs, l’article 82 du Code de procédure pénale prévoit que « l’agent de la paix qui procède à une arrestation doit déclarer ses nom et qualité à la personne qu’il arrête et l’informer des motifs de son arrestation.
Il ne peut, le cas échéant, utiliser que la force nécessaire. » [ 28 ] La Cour supérieure, dans la décision Paquette c. Ville de Montréal [5] , a précisé que lorsqu’ils sont appelés à évaluer la conduite du policier lors d’une arrestation, les tribunaux doivent pour leur part faire preuve de discernement et tenir compte du contexte global dans lequel il se trouve au moment de l’intervention.
Le degré de force permis demeurant circonscrit par les principes de proportionnalité, de nécessité et de raisonnabilité, la force employée ne doit pas être plus grande que celle nécessaire à accomplir sa tâche. [ 29 ] La vidéo que le défendeur a déposée en preuve fait ressortir qu’il a été pris par le bras par le policier pour le diriger à l’écart du groupe afin de l’identifier.
Malgré la présence de chevaux sur les lieux, on ne peut conclure que le défendeur a été encerclé ni que les policiers ont agi avec démesure en utilisant une force plus grande que nécessaire. CONCLUSION [ 30 ] Le tribunal conclut que la poursuite s’est déchargée de son fardeau de preuve hors de tout doute raisonnable, alors que le défendeur a failli à démontrer avoir agi avec diligence raisonnable. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée; [ 32 ] CONDAMNE le défendeur à payer l’amende minimale de 1 000 $ en plus des frais;
[ 33 ] ACCORDE au défendeur un délai de six mois pour payer; __________________________________ JULIE DIONNE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Pierre-Luc Larouche Procureur du poursuivant Monsieur Alain Joncas Défendeur Date d’audience : 15 mai 2023
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