2017 QCCQ 9009, 2017 QCCQ 9009
Opinion
Leclerc c. Art et tech 2017 QCCQ 9009 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N O : 200-32-065160-169 DATE : 31 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LÉONARD LECLERC […]Cap-Santé (Québec) […] Demandeur c.
ART ET TECH 7, rue Cantin Pont-Rouge (Québec) G3H 2H5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Léonard Leclerc réclame d’Art et Tech inc. la somme de 1 477,36 $ pour des dépenses rendues inutiles par le retrait de M. Ghislain Bertrand du projet de construction d’un édifice. [ 2 ] Art et Tech conteste en indiquant que M. Leclerc est celui qui a mis fin au contrat et qu’elle a droit d’être indemnisée pour les tâches réalisées.
Les professionnels dont les honoraires sont réclamés comme devenus inutiles, ont emprunté des documents préliminaires non autorisés par Art et Tech. CONTEXTE [ 3 ] M. Leclerc projette la construction d’un bâtiment pour y loger sa boulangerie. Il fait appel à Art et Tech qui a réalisé les plans des bâtiments du voisinage qui attirent son attention. [ 4 ] Avec un échéancier serré, il convient avec M. Ghislain Bertrand (Art et Tech) de recevoir des plans pour un bâtiment comportant un logement à l’étage et une boulangerie associée à une boutique. [ 5 ] M. Bertrand n’est pas architecte et M.
Leclerc le sait dès le début. [ 6 ] En cours de réalisation, M. Leclerc prévoit un espace dans la boulangerie-boutique avec des tables et des chaises. [ 7 ] Dans le cours de l’exécution de son travail, M. Bertrand désire vérifier auprès d’une ressource externe les normes de sécurité incendie. C’est alors que M. Bertrand est confronté, après plusieurs heures de travail, aux limites de sa compétence professionnelle en raison de la possibilité que l’usage restaurant puisse être en cause et modifier l’application des normes tant en matière de sécurité et d’incendie que dans le respect de la
Loi sur les architectes [1] . [ 8 ] M. Bertrand en fait part à M. Leclerc, le 21 janvier. Il consulte alors des architectes qui pourraient prendre la relève rapidement. Ces professionnels refusent de travailler avec les plans déjà élaborés par M. Bertrand. [ 9 ] Le 26 janvier 2016, M. Leclerc retire le mandat à Art et Tech. Le motif est que « Art et Tech n’a pas les compétences requises pour signer et sceller les plans d’un tel bâtiment.
Nous avons été informés de cette situation seulement le 21 janvier 2016 par téléphone, le projet commercial n’ayant pourtant pas été modifié depuis le 26 novembre 2015 [2] ». [ 10 ] M. Leclerc avait retenu les services d’un arpenteur-géomètre et d’un aménagiste paysager sur la base du plan préliminaire livré par Art et Tech pour discussion avec la Ville. [ 11 ] Le projet, à compter du moment où des architectes le prennent en charge, prend autre configuration très différente de celle élaborée par Art et Tech sur les instructions de M. Leclerc. QUESTION EN LITIGE
M. Leclerc peut-il récupérer les honoraires versés à Art et Tech et aux arpenteurs-géomètres et aménagiste paysager qui ont œuvré sur le projet, mais qui ne verra pas le jour sous cette forme? ANALYSE ET DÉCISION [ 12 ] M. Ghislain Bertrand est un technologue en bâtiment. Il peut faire des plans pour un édifice à vocation mixte résidentielle, industrielle et commerciale, en autant qu’il n’excède pas deux étages et 300 mètres carrés de superficie brute totale des planchers. Un établissement commercial au sens de la
Loi sur les architectes [3] doit être utilisé pour l’étalage ou la vente de marchandises ou de denrées au détail. [ 13 ] En vertu du Code national du bâtiment [4] , les exigences de protection contre l’incendie varient également selon l’usage auquel sera destiné le bâtiment et plus précisément de l’existence d’un restaurant ou d’un magasin. [ 14 ] C’est au moment où il cherche à faire valider l’application de ces normes pour le projet sur lequel il travaille que M.
Bertrand est alerté par la ressource qu’il consulte sur l’importance de déterminer l’étendue de l’usage « restaurant » pour maintenir la légalité de son intervention et préciser les normes incendie. [ 15 ] M. Leclerc est informé de ce questionnement dès qu’il se pose. Il réagit en sollicitant différents architectes qui pourraient prendre la relève. La réponse unanime de ceux-ci est qu’ils travailleront au projet, mais en reprenant le travail dès le début. Il décide alors de mettre fin au contrat de Art et Tech (P-9). [ 16 ] M.
Leclerc peut mettre fin au contrat avec Art et Tech qui est, au sens du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») un contrat de service. L’
article 2125 C.c.Q. l’autorise à résilier le contrat unilatéralement même si la prestation du service est déjà entreprise. [ 17 ] Cependant, l’
article 2129 C.c.Q. indique clairement que le client est tenu, lors de la réalisation du contrat, de payer au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ainsi que le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. [ 18 ] M. Bertrand a démontré qu’il a exécuté du travail d’une valeur excédant le montant de 500 $ remis en acompte. Il déclare au surplus qu’il n’a pas l’intention d’expédier un compte additionnel à M. Leclerc.
Conséquemment, cette portion de la réclamation de M. Leclerc, de remboursement de l’acompte d’honoraires, est rejetée. [ 19 ] Quant à la valeur des travaux des autres professionnels rendus inutiles par la mise de côté de Art et Tech, il est nécessaire de déterminer si cette impossibilité d’utiliser les travaux professionnels résulte d’une faute de la part de Art et Tech. [ 20 ] L’analyse des plans fournis et la preuve amènent le Tribunal à conclure que la mise de côté de ces plans n’est pas justifiée en raison d’une non-conformité aux spécifications données par M. Leclerc.
Le bâtiment projeté respecte aussi les dimensions prévues à la
Loi sur les architectes [5] pour permettre à M. Bertrand d’agir comme dessinateur et concepteur de ces plans. [ 21 ] C’est l’usage « restaurant » qui s’ajoute en décembre qui soulève un questionnement en janvier lorsqu’il est question des normes de protection incendie appropriées. [ 22 ] Cette question d’usage ne change rien au travail de l’arpenteur-géomètre ou de l’aménagiste paysager en fonction des plans remis par Art et Tech. Le gabarit de l’édifice et son implantation ne sont pas modifiés par l’ajout de tables et chaises à l’intérieur.
L’usage principal du bâtiment n’est pas différent pour autant. [ 23 ] Si M. Leclerc met fin au contrat et ultérieurement change radicalement la forme et l’implantation du bâtiment projeté, c’est lui qui entraîne la perte des travaux professionnels antérieurs. [ 24 ] Le retrait du mandat accordé à Art et Tech a lieu de façon prématurée sans laisser un temps suffisant pour déterminer si les quelques places assises changeaient l’usage du bâtiment au sens de la
Loi sur les architectes [6] et surtout, pour permettre à M. Bertrand de décider s’il complétait son mandat et, dans le cas contraire, qu’il trouve une solution pour respecter les limites de sa pratique professionnelle autorisée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la demande de M. Léonard Leclerc; CONDAMNE M. Léonard Leclerc à payer à Art et Tech la somme de 100 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 2 mai 2017
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