2012 QCCA 2309, 2012 QCCA 2309
Opinion
Plasse c. St-Jean-sur-Richelieu (Ville de) 2012 QCCA 2309 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005233-125 (755-36-000191-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 15 août 2012 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT HÉLÈNE PLASSE En personne
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU Me Richard Lemieux LEMIEUX MARCHAND HAMELIN REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 20 JUIN 2012 PAR L'HONORABLE ANDRÉ DENIS DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT D'IBERVILLE
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h34 : Début de l'audience. Argumentation par madame Plasse. 9h36 : Argumentation par Me Lemieux. 9h39 : Précisions de madame Plasse. 9h41 : Suspension. 9h45 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] En juin 2011, la requérante a porté en appel devant la Cour supérieure deux jugements de la Cour municipale de Saint-Jean-sur- Richelieu.
Le 23 mai 2012, la juge Julien de la Cour supérieure accordait à la requérante un délai expirant le 29 mai 2012 pour déposer un mémoire d'appel dont la requérante avait déclaré devant la juge Julien qu'il était déjà prêt. [ 2 ] La juge accordait, par ailleurs, à l'intimée un délai expirant le 29 juin suivant pour déposer son mémoire. [ 3 ] Le 6 juin l'intimée déposait une requête en vertu du par. 26
c) des Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matière pénale, requête présentable le 20 juin suivant pour le rejet de l'appel de la requérante et de fait, le 20 juin, le juge Denis de la Cour supérieure accueillait la requête en ces termes : Vu le fait que l'appelante ne s'est pas conformée aux règles de procédure de cette cour, l'appel est rejeté, sans frais. [ 4 ] La requérante désire maintenant se pourvoir contre ce jugement, la disposition applicable en l'occurrence est l'article 291 C.p.p. qui édicte dans sa
partie pertinente : 291. L'appelant […] en Cour supérieure […] peu[t], s'[il] démontr[e] un intérêt suffisant pour faire décider d'une question de droit seulement, interjeter appel devant la Cour d'appel, avec la permission d'un juge de cette cour, d'un jugement [rendu en appel par un juge de la Cour supérieure]. [ 5 ] Outre le fait que la requête pour permission d'appeler est informe et qu'elle ne s'accompagne pas d'un mémoire conforme aux règles précitées, ce qui aurait pu justifier un résultat différent, elle ne permet d'identifier aucune question de droit à laquelle la réponse apportée en Cour supérieure justifierait que la Cour d'appel réforme le jugement rendu le 20 juin 2012.
[ 6 ] POUR CES MOTIFS , la requête est REJETÉE, sans frais. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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