2023 QCCQ 876, 2023 QCCQ 876
Opinion
Lavoie c. Drolet 2023 QCCQ 876 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE LACHUTE « Chambre civile » N° : 725-32-000557-210 DATE : 9 mars 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE MASSÉ, J.C.Q. CLAUDINE LAVOIE Demanderesse / défenderesse reconventionnelle c. JACQUES DROLET Défendeur / demandeur reconventionnelle JUGEMENT [ 1 ] Entre 2014 et 2020, Claudine Lavoie, la demanderesse, et Jacques Drolet, le défendeur font vie commune et filent le parfait bonheur.
Mme Lavoie est propriétaire d’un salon de coiffure et d’une boutique où elle vend des produits de soins pour cheveux et des bijoux. M. Drolet occupe un emploi dans le domaine de la fabrication d’explosifs. [ 2 ] Toutefois, au moment où M. Drolet prend sa retraite, les choses se gâtent et les parties se séparent. [ 3 ] En mars 2021, Mme Lavoie transmet une mise en demeure à M. Drolet, aux termes de laquelle elle revendique la valeur des meubles et appareils électroménagers qu’elle a achetés et qui sont demeurés chez M. Drolet. [ 4 ] Non content de recevoir une telle demande, M.
Drolet répond qu’en raison des nombreux services qu’il lui a rendus gratuitement, Mme Lavoie se serait enrichie indûment à ses dépens [1] . [ 5 ] En septembre 2021, Mme Lavoie intente la présente demande contre M. Drolet, par laquelle elle lui réclame 4 189,09 $ représentant la valeur de deux sofas, d’une lessiveuse, d’une sécheuse, d’un lave-vaisselle et d’un foyer au gaz. [ 6 ] De son côté, M. Drolet conteste la demande, se porte demandeur reconventionnel et réclame 15 000 $ pour des travaux exécutés pour le compte de Mme Lavoie, alléguant l’enrichissement indu de Mme Lavoie.
QUESTION/S EN LITIGE [ 7 ] Le litige soulève les questions suivantes:
a) Le Tribunal a-t-il la juridiction pour entendre la demande de Mme Lavoie en revendication de la valeur de ses biens demeurés chez M. Drolet ?
b) Dans l’affirmative, à quel montant a-t-elle droit?
c) M. Drolet a-t-il établi son droit à une indemnité de 15 000 $, fondée sur l’enrichissement injustifié de Mme Lavoie à ses dépens, en raison des multiples travaux qu’il a exécutés gratuitement? *** [ 8 ] Le Tribunal répond négativement à la première question. La juridiction de la Cour du Québec est circonscrite et n’inclut pas les demandes en revendication de biens ni les réclamations de la valeur de biens revendiqués. La demande de Mme Lavoie est donc rejetée. [ 9 ] Il en va de même de la demande reconventionnelle de M. Drolet, qui ne s’est pas déchargé du fardeau de la preuve qui lui incombait. ANALYSE
a) Le Tribunal a-t-il juridiction pour entendre la demande de Mme Lavoie? [ 10 ] La réponse à cette question est négative. [ 11 ] L’étude des jugements rendus sur cette question mène à la conclusion que la juridiction de la Division des petites créances de la
Cour du Québec ne lui permet pas entendre une telle demande [2] . [ 12 ] La Division des petites créances n’a donc pas la juridiction pour se prononcer sur la demande présentée par Mme Lavoie.
b) Le cas échéant, à quel montant a-t-elle droit? [ 13 ] Étant donné la réponse donnée à la première question, il n’est pas nécessaire de répondre à la seconde question.
c) M. Drolet a-t-il établi son droit à une indemnité de 15 000 $, fondée sur l’enrichissement injustifié de Mme Lavoie à ses dépens, en raison des multiples travaux qu’il a exécutés gratuitement pendant leur vie commune? [ 14 ] Dans ce cas également, la réponse est négative. [ 15 ] Les parties ont choisi de vivre en union de fait et n’ont pas convenu des termes d’une éventuelle séparation. Les règles générales du droit civil régissent donc le présent litige. [ 16 ] Par sa demande reconventionnelle et les pièces qu’il a déposées au dossier, M. Drolet soutient que les travaux qu’il a exécutés pour le compte de Mme Lavoie ont permis à celle-ci de s’enrichir à ses dépens. [ 17 ] La
partie qui présente une demande devant un tribunal civil, soit celle qui prétend avoir un droit à faire valoir, doit en faire la preuve, et ce, par une prépondérance des probabilités [3] . [ 18 ] Ainsi, en matière d’enrichissement injustifié, le Code civil du Québec (« C.c.Q. ») énonce que la personne qui s’enrichit aux dépens d’une autre doit compenser cette dernière pour l’appauvrissement résultant de cet enrichissement, sauf s’il n’existe aucune justification dans un cas comme dans l’autre [4] . [ 19 ] En 2021, la Cour d’appel rappelle les six conditions qui doivent être satisfaites pour permettre de conclure à un enrichissement injustifié [5] :
a) Un enrichissement;
b) Un appauvrissement;
c) Une corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement;
d) L’absence de justification;
e) L’absence de fraude à la loi et;
f) L’absence d’autres recours. [ 20 ] Cependant, une demande pour enrichissement injustifié ne tend pas à rééquilibrer les actifs des conjoints ou à partager les patrimoines de chacun, accumulés pendant la vie commune. Elle sert plutôt à dédommager un conjoint, qui a apporté des biens ou fourni des services, qui ont permis à l’autre conjoint de se trouver dans une meilleure position que celle qui aurait été la sienne autrement.
Bref, des biens ou services qui ont permis à l’autre conjoint de s’enrichir [6] . [ 21 ] Le Tribunal, saisi d’une telle demande, doit procéder à une analyse généreuse et globale de la situation des parties, en tenant compte de leurs apports respectifs pendant la vie commune. Il ne s’agit cependant pas d’un exercice comptable. La souplesse et le bon sens doivent prévaloir dans l’analyse des éléments factuels et juridiques, ce qui est approprié à la nature des rapports entre des conjoints [7] . [ 22 ] Pour avoir gain de cause, M.
Drolet doit donc convaincre le Tribunal que Mme Lavoie s’est enrichie à ses dépens. [ 23 ] Qu’en est-il de la situation des parties dans la présente affaire? Enrichissement de Mme Lavoie [ 24 ] L’allégation de l’enrichissement de Mme Lavoie, pendant la vie commune, n’est pas soutenue par quelques documents ni par quelques aveux sa part. M. Drolet se contente d’affirmer qu’elle a loué sa maison au prix 850 $ par mois pendant qu’elle vivait chez lui, et ce, sans lui verser un loyer. Ils ont vécu dans la maison appartenant à M. Drolet. [ 25 ] Pendant leur vie à deux, M.
Drolet acquitte le coût de différents services comme l’électricité, le câble, le téléphone. Toutefois, Mme Lavoie témoigne de façon non contredite avoir effectué seule plusieurs tâches domestiques comme le ménage et la confection des repas, en plus d’acheter et de payer les denrées à l’épicerie. Elle s’est également chargée, à ses frais, de la décoration de la maison de M. Drolet, ce dont bénéficie toujours ce dernier. [ 26 ] De plus, Mme Lavoie témoigne avoir permis à M. Drolet de s’approprier plusieurs bijoux de sa boutique, sans lui réclamer un sou.
En plus, pendant toute la durée de leur relation, Mme Lavoie affirme avoir acheté et payé les cadeaux de Noël pour les membres de la famille de M. Drolet, qu’il s’agisse des enfants et des petits-enfants. Appauvrissement de M. Drolet [ 27 ] Pour sa part, M. Drolet soutient avoir exécuté des travaux à la boutique de Mme Lavoie. Celle-ci admet qu’il a exécuté de tels travaux, mais ajoute qu’ils ont été exécutés de façon inadéquate, de sorte qu’une
partie de ceux-ci ont dû être repris.
[ 28 ] M. Drolet témoigne également avoir exécuté d’importants travaux sur la résidence de Mme Lavoie, située sur la rue Wilson. Il affirme avoir cassé le béton du sous-sol, avoir défait un mur de béton avec un marteau piqueur, avoir refait la plomberie, l’électricité ainsi que les divisions. [ 29 ] Une fois de plus, Mme Lavoie admet la contribution de M.
Drolet, mais ajoute qu’elle a acquitté tous les coûts des matériaux, qu’elle est présente au moment où ces travaux sont exécutés et qu’elle s’est chargée des repas sur place et en plus d’exécuter différents travaux de soutien. [ 30 ] Lorsque questionné sur la valeur de ces travaux, pour lesquels il réclame 10 000 $ dans la mise en demeure du 12 mars 2021 [8] , les réponses de M. Drolet sont plutôt vagues. Les travaux auraient duré six, sept ou huit mois, auraient été exécutés les soirs, les samedis et les dimanches. [ 31 ] M. Drolet soutient avoir refait la galerie de bois de la résidence de la rue Wilson.
Il évalue la valeur des travaux à 3 000 $. Là aussi, lorsque questionné par le Tribunal, M. Drolet ne peut préciser à quel moment ces travaux auraient été exécutés ni le nombre d’heures travaillées, si ce n’est que cela représente au moins une semaine de travail. [ 32 ] Il est aussi question de la construction d’une terrasse de bois adjacente à une roulotte, achetée par Mme Lavoie. Une fois de plus, M. Drolet est fort imprécis lorsqu'il témoigne au sujet du moment des travaux et du nombre d’heures requis pour les exécuter. [ 33 ] Au soutien de sa preuve, M.
Drolet dépose des relevés de cartes de crédit [9] montrant des dépenses encourues à l’avantage de Mme Lavoie. Cependant, celle-ci dépose également une liasse de relevés de cartes de crédit et les factures de nombreux achats faits pour le compte de M. Drolet [10] . Corrélation entre l’appauvrissement de M. Drolet et l’enrichissement de Mme Lavoie [ 34 ] Étant donné le caractère imprécis du témoignage de M.
Drolet en ce qui concerne son appauvrissement allégué ainsi que le prétendu enrichissement de Mme Lavoie, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il existe une corrélation entre l’appauvrissement et l’enrichissement allégués. [ 35 ] Au cours de son témoignage, M.
Drolet admet candidement que, n’eût été certains propos tenus par Mme Lavoie sur sa page Facebook, au sujet de leurs chats, et de la mise en demeure qu’il a reçue en mars 2021, il n’aurait présenté aucune réclamation. [ 36 ] Il reconnaît ne pas avoir eu l’intention de réclamer quelque montant pour les travaux exécutés, qui ont eu lieu en dehors de ces périodes de travail et qui l’ont surtout privé, de son propre aveu, de sorties à motocyclette. [ 37 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut que M.
Drolet ne s’est pas déchargé du fardeau consistant à établir les différents éléments requis pour établir l’enrichissement indu de Mme Lavoie. [ 38 ] Considérant l’absence de juridiction du Tribunal pour entendre la demande de Mme Lavoie et considérant que M. Drolet n'a pas convaincu le Tribunal du bien-fondé de sa demande, chaque
partie supportera ses frais. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] DÉCLINE juridiction pour ce qui est de la demande de la demanderesse Claudine Lavoie de revendiquer la valeur de ses biens meubles; [ 40 ] REJETTE la demande reconventionnelle du demandeur reconventionnel Jacques Drolet; [ 41 ] LE TOUT, sans frais de justice. _________________________________ CHANTALE MASSÉ, J.C.Q. Date d’audience : 10 janvier 2023
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