2010 QCCQ 12099, 2010 QCCQ 12099
Opinion
Major c. Trottier 2010 QCCQ 12099 J.R. 0413 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-025591-091 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DENIS ROBERT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHANTAL MAJOR Demanderesse c.
STÉPHANE TROTTIER Défendeur ______________________________________________________________________ Jugement ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur la somme de 4 460,71 $ en compensation des dommages qu'elle déclare avoir subis, alléguant que la propriété qu'elle a acquise du défendeur était affectée de vices cachés. [ 2 ] La demanderesse a acheté la maison mobile du défendeur le 15 juin 2007, et elle en a pris possession. [ 3 ] Au cours de l'hiver 2008, la demanderesse a demandé l'exécution de certains travaux de rénovation pour améliorer la qualité de sa propriété. [ 4 ] Lorsque le rénovateur a commencé à exécuter lesdits travaux d'amélioration, il a constaté que le renvoi d'eau de la cuisine avait été installé de manière déficiente et était brisé, d'où l'infiltration d'eau; ce qui avait progressivement causé des dommages au plancher et aux murs. [ 5 ] Après avoir démoli le plancher, la demanderesse a constaté qu'il y avait un état de pourrissement avancé, de telle manière qu'il était évident que le vice était antérieur à l'acquisition de la propriété. [ 6 ] La demanderesse a alors communiqué avec son agent d'immeuble pour tenter de rejoindre le défendeur, parce qu'elle n'avait pas ses coordonnées. [ 7 ] Plusieurs démarches ont été entreprises par la demanderesse et son agent d'immeuble, mais sans succès; la demanderesse n'a pu communiquer avec le défendeur en temps utile pour l'informer de la situation. [ 8 ] Comme les travaux étaient exécutés au cours du mois de janvier et qu'il fallait refaire le plancher, la porte d'entrée et la plomberie de la maison mobile, cela nécessitait une intervention immédiate et urgente pour empêcher la détérioration plus avant des lieux. [ 9 ] La demanderesse a entrepris de faire effectuer des corrections de la propriété, pour lesquelles elle a déboursé 3 600,71 $; les travaux étaient essentiellement des travaux de nature urgente pour sécuriser les lieux et les rendre utiles à un usage normal. [ 10 ] Vers la fin du mois de janvier, la demanderesse a réussi à obtenir les informations appropriées pour communiquer avec le défendeur, et ce dernier a été informé de la situation. [ 11 ] Au début des communications, le défendeur a accepté de prendre ses responsabilités mais, par la suite, il a refusé d'intervenir en invoquant qu'il n'avait pas été informé en temps utile des travaux et qu'il n'avait pas reçu d'avis préalable prévu par la loi. [ 12 ] L'
article 1739 du Code civil du Québec s'énonce comme suit : « 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. » [ 13 ] Il est exact que le libellé de l'
article 1739 du Code civil semble formel, toutefois il y a des exceptions jurisprudentielles à cet
article lors de situations d'urgence.
[ 14 ] La situation d'urgence justifiant l'absence de dénonciation exige l'existence d'un élément de dangerosité, de risque de détérioration ou de perte du bien nécessitant une réparation immédiate. [ 15 ] Tel était le cas dans le présent litige.
L'hiver, il était nécessaire que la porte et le seuil de porte soient réparés et que le plancher soit reconstitué pour obtenir une protection adéquate et une utilisation normale de la propriété. [ 16 ] Il s'agit donc d'une situation d'exception prévue par la loi qui permet à la demanderesse d'exécuter des travaux sans avoir préalablement avisé le défendeur de l'état de lieux. [ 17 ] Le montant réclamé en fonction des travaux exécutés est raisonnable et a été dûment prouvé. [ 18 ] Le défendeur n'a toutefois pas à indemniser la demanderesse pour les inconvénients de 1 000 $ réclamés parce qu'il ignorait la situation et ne connaissait pas l'existence du vice dont se plaint la demanderesse; il n'est pas de mauvaise foi. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 3 600,71 $, avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la signification de la demande, plus les frais judiciaires de 127 $. __________________________________ DENIS ROBERT, J.C.Q. Date d’audience : 8 novembre 2010
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