2011 QCCQ 7438, 2011 QCCQ 7438
Opinion
Protection de la jeunesse — 111890 2011 QCCQ 7438 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » Nº : 655-41-000324-116 DATE : Jugement rendu oralement le 3 mai 2011 Motifs écrits déposés le 12 mai 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES RONDEAU, J.C.Q.. Dans la situation de : X née le […] 2009 [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A requérante - et - A et B en qualité de parents JUGEMENT JR 1528 SUR UNE REQUÊTE en protection (Art. 38 et art. 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) [ 1 ] La requérante demande au tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, en alléguant l'article 38 b) 1 ii, négligence sur le plan physique et l'article 38 b) 1 iii, négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À
titre de mesure principale, la directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'enfant soit maintenue dans le milieu familial maternel ainsi que d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse allègue que depuis décembre 2010, la mère fait vie commune avec monsieur C et ce dernier est actuellement en période de probation pour des accusations de possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic. [ 4 ] Selon la requérante, le logement de la mère est en désordre et n'est pas entretenu à un point tel qu'il y a risque d'accident, aucune barrière n'a été installée en haut de l'escalier afin d'éviter les risques de chute des enfants.
Les enfants sont souvent laissés sans surveillance à l'extérieur.
[ 5 ] La mère ne reconnaît pas ses difficultés et a besoin d’aide et de support pour assumer ses responsabilités parentales. [ 6 ] Le père entretient des contacts réguliers avec l’enfant à raison d’au moins une fin de semaine sur deux. [ 7 ] À l'audience, le père est présent et non représenté. Ce dernier se déclare en accord avec les mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 8 ] La mère est présente à l'audience et représentée par avocat.
Elle déclare être en accord avec les mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 9 ] La preuve faite par les admissions et par le dépôt du rapport d'évaluation et du plumitif concernant le conjoint de la mère convainc le Tribunal qu'il est dans l'intérêt de l'enfant que la requête soit accueillie. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 12 ] Déclare compromis la sécurité ou le développement de X; [ 13 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour une période de 12 mois; [ 14 ] ORDONNE le maintien de l’enfant dans son milieu familial maternel; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de 12 mois; [ 16 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de s'assurer que l’enfant recevra tous les soins et services de santé requis par son état; [ 17 ] ORDONNE à la mère de se présenter une fois toutes les deux semaines chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 18 ] Confie la situation de l’enfant, X, à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JAMES RONDEAU, J.C.Q.
Me Caroline Martin, avocate pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Jennifer Dufour, avocate pour l'enfant Me Jean-Yves Groleau, avocat pour la mère Date d’audience : 3 mai 2011
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