2014 QCCA 1593, 2014 QCCA 1593
Opinion
Droit de la famille — 142161 2014 QCCA 1593 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024564-148 (500-12-302570-100) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 août 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE : ME jULIE DEVROEDE , Greffière-adjointe APPELANT AVOCATE L... Z... Me MAY SAU MEI CHIU (absente) ( Ouellet Nadon et Associées ) INTIMÉE S... G... ABSENTE En appel d'un jugement rendu le 10 juin 2014 par l'honorable Sylviane Borenstein de la Cour Supérieure, district de Montréal. DESCRIPTION : Motion to extend delay to produce argument (Art. 36 ff. R.C.A.C.M.)
Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : —- AUDITION Suite de l’audition du 27 août 2014. Jugement – voir page 3. Asma Berrak Greffière d'audience
PAR LA GREFFIÈRE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une demande de prolongation du délai de production de l’exposé de l’appelant, fixé au 9 septembre 2014. Le délai de production de l’exposé de l’intimée est fixé au 17 octobre 2014 et l’audition du pourvoi au 4 décembre 2014. [ 2 ] L’intimée, qui n’est pas représentée par avocat, est absente bien que la requête lui ait été dûment signifiée.
Je considère donc qu’elle ne conteste pas la requête et comme m’y autorise l’article 25 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , je statuerai sans l’entendre. [ 3 ] Au soutien de la demande, l’avocate de l’appelant explique qu’elle n’a toujours pas obtenu l’enregistrement audio de l’audition en première instance, ni mandaté de sténographe pour procéder à la transcription. Je souligne ici deux éléments. D’abord, l’avocate n’a toujours pas produit l’attestation exigée en vertu de l’article 495.2 du Code de procédure civile .
Ensuite, bien que l’inscription en appel ait été déposée le 10 juillet 2014, ce n’est que le 1 er août 2014 que l’avocate a fait la demande en vue d’obtenir l’enregistrement audio des débats en première instance. [ 4 ] Par ailleurs, elle ajoute que les parties sont en discussions sérieuses en vue d’un règlement.
Questionnée à ce sujet, l’avocate confirme que son client ne voit aucun inconvénient à ce que le dossier soit retiré du rôle en raison de la prolongation. [ 5 ] L’appelant ne me convainc pas que l’on se trouve en présence de circonstances exceptionnelles inhérentes à la nature de la cause, ce qu’exige l’article 503.1 C.p.c. pour accorder une prolongation d’une durée supérieure à 30 jours.
Néanmoins, considérant l’ensemble des circonstances, les motifs de la requête et les explications additionnelles qui m’ont été fournies ce matin, je crois qu’il est raisonnable et dans l’intérêt de la justice d’accorder le délai demandé, afin d’éviter une autre demande de prolongation [1] . [ 6 ] En conséquence, la date d’audience ne pourra être conservée, puisque la Cour doit disposer d’un délai raisonnable suite au dépôt des exposés pour se préparer à l’audition du pourvoi [2] . Dans les circonstances, je crois préférable de ne pas fixer une nouvelle date d’audience.
Je déférerai donc le dossier au maître des rôles, qui pourra le fixer pour audition lorsqu’il sera en état. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE: [ 7 ] ACCUEILLE la requête; [ 8 ] PROLONGE le délai de production de l’exposé de la
partie appelante jusqu’au 24 octobre 2014; [ 9 ] PROLONGE le délai de production de l’exposé de la
partie intimée jusqu’au 1 er décembre 2014; [ 10 ] RETIRE le pourvoi du rôle du 4 décembre 2014, en salle Pierre-Basile-Mignault; [ 11 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles, pour fixation d’une date d’audition lorsqu’il sera en état. ME JULIE DEVROEDE , Greffière-adjointe
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