2021 QCCA 1454, 2021 QCCA 1454
Opinion
Gravel c. R. 2021 QCCA 1454 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003917-213 (200-01-219529-181) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr .). DATE : 4 octobre 2021 L' HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CHRISTOPHER GRAVEL Me GABRIEL MICHAUD-BRIÈRE (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MÉLANIE DUFOUR (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me AUDREY-ANNE BLAIS (Lavoie, Rousseau)
DESCRIPTION : Requête modifiée en autorisation d’appel de la sentence rendue le 23 août 2021 par l’honorable Jean Asselin de la Cour du Québec , district de Québec (art. 675(1)
b) C.cr . ) Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng-Diène Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 45 Appel du dossier et identification des avocats; Observations de Me Michaud-Brière; Me Michaud-Brière déclare à la juge qu’il se désiste des moyens invoqués aux paragraphes 8.1 à 8.5 de sa requête pour autorisation d’appeler de la sentence modifiée; Observations de la juge; 9 h 46 Me Michaud-Brière poursuit ses observations; Observations de la juge; Me Michaud Brière poursuit; 9 h 50 Observations de Me Blais; Observations de la juge; 9 h 52 Suspension; 10 h 01 Reprise; Jugement; 10 h 02 Fin de l’audience.
Gisèle Tendeng-Diène, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr .). [ 1 ] Le requérant demande l’autorisation d’appeler de la sentence prononcée 23 août 2021 par l’honorable Jean Asselin. Il invoque l’inconstitutionnalité de la peine minimale obligatoire d’emprisonnement de deux ans prévue à l’
article 286.2
(2) C.cr et de la durée d’inscription au Registre national des délinquants sexuels (« Registre ») pour une période de 20 ans conformément à l’
article 490.013 (2)
b) C.cr . [ 2 ] Lors de l’audition, il se désiste des moyens invoqués aux paragraphes 8.1 à 8.5 de sa requête pour autorisation d’appeler de la peine modifiée, soit ceux concernant l’inconstitutionnalité de la peine minimale de deux ans. Seuls les moyens d’appel concernant le Registre demeurent. [ 3 ] La Cour est déjà saisie de plusieurs dossiers soulevant la même question lesquels seront entendus les 22 et 23 novembre
2021 [1] . D’autres dossiers invoquant les mêmes enjeux ont été suspendus dans l’attente de l’arrêt de la Cour (« Arrêt »). [ 4 ] Dans ces circonstances, j’estime qu’il y a lieu de faire droit à la demande du requérant de suspendre sa requête pour autorisation d’appeler jusqu’à ce que l’Arrêt soit rendu. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] PRENDS ACTE du désistement des moyens d’appel concernant l’inconstitutionnalité de la peine minimale obligatoire d’emprisonnement de deux ans prévue à l’
article 286.2
(2) C.cr . , lesquels sont énoncés aux paragraphes 8.1 à 8.5 de la requête pour permission d’appeler de la peine modifiée. [ 6 ] SUSPEND l’audience de la requête pour permission d’appeler de la peine modifiée et suspend le présent dossier jusqu’au prononcé de l’Arrêt dans les dossiers 200-09-010058-193, 200-09-010071-196, 200-09-010190-202, 200-09-010207-204 et 200-09- 010219-209. GENNEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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