2018 QCCQ 8828, 2018 QCCQ 8828
Opinion
Protection de la jeunesse — 18645 2018 QCCQ 8828 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-032716-177 DATE : 5 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS STE-MARIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le [...] 2000 adolescente et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 91 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement constitue la version écrite et motivée confirmant la décision rendue séance tenante le 5 janvier 2018. [ 2 ] Le 2 octobre 2017, le Tribunal déclare que la sécurité ou le développement de l’adolescente est compromis puisqu’elle est victime d’abus sexuels et qu’elle manifeste des troubles de comportements sérieux. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande que l’adolescente soit maintenue en centre de réadaptation et que des mesures de support soient ordonnées jusqu’au 1 er septembre 2018. [ 4 ] La mère est en accord avec les recommandations formulées par la Directrice. [ 5 ] Le père se montre en accord avec les mesures de support proposées, mais il souhaite le retour immédiat de sa fille dans son milieu. [ 6 ] L’adolescente aurait souhaité retourner vivre, de façon partagée, entre le milieu de sa mère et celui de son père.
Étant donné la position de sa mère et la relation difficile entretenue avec celle-ci, l’adolescente propose d’être confiée à son père. Question en litige [ 7 ] Est-il possible de confier l’adolescente à son père ? Contexte et Analyse [ 8 ] L’adolescente évolue positivement en centre de réadaptation. Le 7 décembre 2017, elle intègre le foyer de groupe A. Elle a cheminé et a identifié ce qui la poussait à commettre des gestes autodestructeurs et à se prostituer. Elle a aussi identifié des stratégies afin de ne pas retomber dans cette dynamique.
L’adolescente a fait des efforts sur le plan scolaire. [ 9 ] L’adolescente s’est soumise à une évaluation psychologique qui a écarté le diagnostic de TDA et qui a identifié que l’adolescente présentait des troubles d’apprentissage. Des suivis en orthopédagogie et en psychologie ont été recommandés. L’adolescente prévoit reprendre son suivi psychologique en janvier 2018. Elle demeure en attente de recevoir des services spécialisés du
Centre A. [ 10 ] Durant cette période, l’adolescente est demeurée ambivalente face à son projet de vie. Même si elle mentionne vouloir demeurer chez son père à temps plein, ses actions parlent autrement. Depuis octobre, l’adolescente a eu le loisir de planifier ses sorties de fins de semaine. Ce n’est que durant la période des fêtes que l’adolescente est demeurée une fin de semaine complète chez son père. [ 11 ] La communication et la relation entre l’adolescente et sa mère demeurent des éléments à travailler. L’adolescente rapporte des incidents où sa mère consomme de l’alcool de façon excessive.
La mère nie avoir un problème de consommation. [ 12 ] La communication entre les parents est inexistante. Il arrive encore que les parents se dénigrent mutuellement. [ 13 ] La mère considère que sa fille n’est pas encore prête à revenir vivre avec elle. [ 14 ] Depuis son placement en juin 2017, le père s’implique davantage auprès de l’adolescente. Le Tribunal félicite le père de cette plus grande implication. L’adolescente a besoin de pouvoir compter sur l’amour et le support de ses deux parents. [ 15 ]
Malgré ce qu’il mentionne à la Cour, le père n’est pas en mesure de recevoir sa fille à temps plein. Il travaille comme camionneur entre Ville A et Ville B. Même s’il mentionne pouvoir changer facilement d’occupation pour être plus présent à Ville A, ceci ne s’est pas encore réalisé. Il n’a pas toujours été transparent avec l’intervenante sociale au sujet du déroulement des sorties de sa fille chez lui.
Même si le père rapporte pouvoir compter sur le support de ses parents, l’adolescente a admis à l’intervenante qu’elle ne croit pas pouvoir respecter l’autorité de ses grands-parents paternels. [ 16 ] L’encadrement proposé par le père n’est pas suffisant pour répondre aux besoins d’encadrement actuels de l’adolescente.
Son plan n’est pas réaliste à ce stade. [ 17 ] Durant son contre-interrogatoire, l’adolescente a mentionné qu’elle serait en accord avec une période de placement plus courte; soit jusqu’à la fin du mois de juin 2018. [ 18 ] Une prolongation de la période de réadaptation et du suivi social s’avère nécessaire à ce stade.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation jusqu’au 22 juin 2018 ; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’adolescente pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescente et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescente n’entre pas en contact directement ou indirectement avec madame C et monsieur D ; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive des soins et services de santé, notamment un suivi psychologique et un suivi en orthopédagogie ; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’adolescente et à sa famille ; [ 26 ] LE TOUT jusqu’au 30 septembre 2018 ; [ 27 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ François Ste-Marie, J.C.Q.
Signé le 12 janvier 2018 /cd Me Jeanne Tugault-Lafleur Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Adriana Chafoya-Hunter Procureure de l’adolescente Me Francis Cloutier Procureur de la mère Me Ila Huelsen Procureure du père Date d’audience : 5 janvier 2018
Loading document…