2014 QCCQ 992, 2014 QCCQ 992
Opinion
Direction des poursuites criminelles et pénales c. Therriault 2014 QCCQ 992 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre Criminelle et pénale » N° : 450-01-082811-139 DATE : Le 17 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAIRE DESGENS J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTION DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
STÉPHANIE THERRIAULT Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Stéphanie Therriault est accusée d’avoir possédé du cannabis à des fins de trafic relativement à des événements s’étant déroulés à l’établissement de détention de Sherbrooke le 6 août 2013 alors que les gardiens ont trouvé, dans la semelle d’une paire d’espadrilles qu’elle venait porter à son conjoint détenu, deux petits blocs de drogue. [ 2 ] La question qui doit être tranchée se rapporte à la crédibilité de la version de l’accusée qui nie avoir eu la connaissance ou le contrôle de cette drogue et par conséquent, conteste l’intention coupable requise par la loi pour être trouvée coupable de l’infraction qu’on lui reproche.
FAITS [ 3 ] Les faits à l’origine de cette cause sont relativement simples. Madame Therriault est en couple avec un certain André Laramée détenu à Sherbrooke depuis le 17 juillet 2013. Suite à une demande formulée par ce dernier aux autorités de l’établissement de détention, sa conjointe se présente à la prison, le 6 août vers 20h50, pour y porter les items demandés. [ 4 ] Monsieur Régis Tremblay, l’agent correctionnel en poste ce soir-là, accueille madame Therriault.
Selon une procédure bien établie, l’agent vérifie la présence du détenu dans l’établissement, l’existence et la conformité de la liste préparée par celui-ci et la correspondance avec les items vestimentaires apportés. Il vérifie ensuite l’identité de la personne visiteuse avec son permis de conduire. A cette étape, tout semble conforme. [ 5 ] Ce n’était d’ailleurs pas la première fois que madame venait porter des effets personnels à son conjoint.
Elle connaissait la routine et s’y pliait volontairement. [ 6 ] Le gardien a ensuite fait entrer madame Therriault dans une première zone sécurisée pour attendre son tour de visite et a continué l’inspection des biens apportés. [ 7 ] À cette étape, l’agent Tremblay a pris soin de mettre l'accusée en garde sur sa responsabilité et sur le risque de poursuite en justice si elle tentait d’introduire des substances illégales à l’intérieur des murs de la prison. L’agent témoigne que madame comprend bien et qu’elle accepte cette responsabilité.
L’attitude de madame est normale, elle ne semble pas du tout nerveuse ou hésitante lorsque le gardien lui explique qu’elle doit remplir et signer le formulaire de réception des effets déposés en preuve. [ 8 ] Dans ce document, madame affirme avoir préparé elle-même le colis apporté, avoir pris connaissance de tout ce qui s’y trouve, d’avoir eu ce colis en sa possession jusqu’au moment de la livraison et de l’avoir apporté en prison librement et volontairement.
En résumé, et c'est ce que le poursuivant prétend, madame aurait volontairement accepté, en signant ce formulaire, la responsabilité du colis et de son contenu. [ 9 ] Par la suite, l’agent Tremblay a continué d'inspecter les coutures des vêtements pour voir si des substances s’y cachaient. Il a porté une attention particulière à une paire d’espadrilles puisque l’expérience démontre que l’entrée illégale de substances illicites en milieu carcéral se fait souvent dans les chaussures.
[ 10 ] En pliant une espadrille pour vérifier la présence de pièces de métal pouvant servir d’armes, l’agent décèle ce qu'il a décrit comme une forte odeur de colle. En tirant légèrement sur la semelle, des lambeaux de colle encore fraîche s’étirent. La semelle est ensuite soulevée sans effort dévoilant au centre un compartiment cachant deux blocs d’une substance verte enveloppée dans une pellicule cellophane. [ 11 ] Suite à cette découverte, madame Therriault est amenée discrètement dans une petite pièce sécurisée adjacente à la salle des visites où elle a été informée, vers 21h20, des motifs de son arrestation.
L’agent Tremblay témoigne que madame semble désemparée, en état de choc. [ 12 ] Les agents insistent pour que l'accusée appelle un avocat mais elle reste sans mot, suit docilement les consignes et parait ensuite résignée. [ 13 ] Lors de son témoignage, madame Therriault confirme la version de l’agent Tremblay. Elle ajoute que son conjoint lui a demandé d'apporter ses vêtements, ce qu'elle a fait.
En contre-interrogatoire, elle admet qu’elle est habituée à la façon de faire étant allée une dizaine de fois avant et n'aurait jamais eu de problème. [ 14 ] La journée de la visite, le 6 août, son conjoint l'a appelée pour lui demander un service pour un autre détenu qui avait besoin de souliers mais qui avait atteint son quota de vêtements.
Il lui a donc demandé de passer chercher une paire de chaussures que la blonde de ce détenu allait lui remettre, à une heure prédéterminée, sur la rue Wellington en face de chez Estrie-Aide et ce, quelques minutes avant la visite planifiée. [ 15 ] Madame Therriault accepte de rendre ce service. Elle ne s'est pas méfiée de sa demande. Elle se présente à l’heure et l’endroit convenus. Une fille qu’elle ne connait pas est effectivement sur place et lui remet les espadrilles qu’elle décrit comme étant « noires avec pleins de poils de chat ».
Elle explique être allergique aux poils d'animaux et avoir déposé les chaussures, loin d'elle sur le siège passager. Comme elle fume dans son véhicule, elle laisse les vitres ouvertes, ce qui explique, selon elle, qu’elle n’ait pas senti l’odeur de colle. [ 16 ] Elle est arrivée à la prison, elle a attendu patiemment son tour, a rempli le formulaire, comme d’habitude, et l'a signé.
En contre-interrogatoire, elle admet comprendre sa responsabilité en signant ce document et est consciente d'être poursuivie si elle tente d’introduire de la drogue en prison. [ 17 ] Elle jure qu'elle n’a jamais voulu entrer illégalement quelque drogue que ce soit à la prison Talbot puisqu'elle ne savait pas qu'elle se trouvait dans les souliers. Elle témoigne que ni elle ni son conjoint ne consomme ce type de stupéfiant. Selon elle, André Laramée bénéficie d'un programme de méthadone depuis dix ans et elle ne consomme plus depuis longtemps.
Elle a cependant admis avoir déjà consommé. [ 18 ] Elle affirme n’avoir jamais pensé qu’il pouvait y avoir de la drogue dans ces espadrilles. D'ailleurs, elle rappelle qu'elle n’était pas du tout nerveuse lors de l’inspection car elle n’avait rien à se reprocher. [ 19 ] Elle admet son antécédent de possession simple de stupéfiant en 2008 et explique sans retenue les détails particuliers de cette affaire qui n’ont rien à voir avec la présente cause.
ANALYSE [ 20 ] Le tribunal tient à souligner le travail impeccable qui a été accompli par les agents correctionnels de l’établissement de détention de Sherbrooke communément appelé la prison Talbot et particulièrement, le respect intégral par l’agent Régis Tremblay de la procédure d’accueil et de vérification de la liste des items apportés lors de la visite effectuée par madame Therriault à son conjoint. [ 21 ] Il a été mis en preuve au procès que cette procédure suivie à la lettre s’avère essentielle au maintien d’un milieu carcéral exempt de substances illégales ou de matières dangereuses.
Il semble que l’introduction de drogue en prison constitue un fléau difficile à endiguer, qui envenime une situation déjà difficile autant pour les détenus que pour le personnel du service correctionnel. Le tribunal est sensible à cette situation et ne peut qu’encourager les agents à faire respecter scrupuleusement toutes les procédures applicables, ce qui constitue le meilleur moyen de contrer ce phénomène par ailleurs inadmissible.
S’il doit y avoir un lieu où la société est en droit de s’attendre à ce qu’il n’y ait pas de drogue, c’est bien en prison! [ 22 ] Ceci étant dit, madame Therriault ne porte pas sur ses épaules le sort du problème de toute la drogue qui transite dans le milieu carcéral.
Il faut donc analyser sa situation personnelle et sa participation dans le crime actuellement reproché. [ 23 ] Pour les fins de ce litige il faut d'abord se rappeler les principes élaborés par le juge Fish dans l’arrêt Morelli de la Cour Suprême sur la notion de possession qui est définie à l’ alinéa 4(3) du Code Criminel , qui réitère que la connaissance et le contrôle sont des éléments essentiels des infractions qui, comme en l’espèce, impliquent une possession de drogue dans un but de trafic et je cite : «[15] Pour l'application du Code criminel , la "possession" définie au par. 4(3) s'entend de la possession personnelle , de la possession imputée et de la possession commune .
Seules les deux premières de ces trois formes de possession fautive sont pertinentes en l'espèce. Nul ne conteste que la connaissance et le contrôle constituent des éléments essentiels de ces deux types d'infraction . «[16] Dans le cas d'une allégation de possession personnelle , le critère de la connaissance est formé des deux éléments suivants : l'accusé doit savoir qu'il a la garde physique de la chose donnée et il doit connaître la nature de cette dernière.
Il faut en outre que ces deux éléments soient conjugués à un acte de contrôle …» [1] (Les soulignements sont de nous) [ 24 ] Quant à l'élément de la connaissance de la nature des substances, la poursuite n'a pas à démontrer que l'accusé connaissait la nature précise des substances, seulement qu'elle savait être en possession d’une drogue. [2]
[ 25 ] Toutes les infractions comportent à la fois un élément matériel et un élément moral. Pour qu’un comportement soit blâmable, le geste doit être fautif.
On ne peut retenir la culpabilité morale d'un accusé qui ne sait pas qu'il y a de la drogue dans un objet qu'il apporte à la prison. [ 26 ] Le fardeau de preuve imposé à la défense qui, je le rappelle, bénéficie de la présomption d’innocence, n’est que de soulever un doute raisonnable sur un élément essentiel de l’infraction reprochée. [ 27 ] Règle générale, les principes de droit criminel exigent du poursuivant qu'il fasse la preuve que l'accusé possède une intention coupable à l'égard du crime reproché afin que ne soit jamais punie une personne moralement innocente. [ 28 ] Les tribunaux supérieurs ont d’ailleurs reconnu que la « culpabilité morale » constitue un élément essentiel du régime de responsabilité criminelle protégé par l'
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés , en tant que « principe de justice fondamentale ». [3] [ 29 ] Dans le présent cas, il apparaît tout à fait plausible que le conjoint de madame savait qu’il demandait à sa conjointe de commettre un geste risqué ou illégal.
Mais le tribunal ne doit pas se demander ce qu’une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances que madame, aurait fait même s’il est clair que l’accusée aurait pu se méfier de la demande faite par son conjoint détenu. [ 30 ] Il est certain que l’on peut questionner la naïveté de madame lorsqu’elle accepte d’aller quérir des espadrilles au Centre-ville de Sherbrooke pour le bénéfice d'un détenu qu’elle ne connait pas.
Mais le tribunal a pu apprécier l’ensemble de la déposition de madame Therriault, son attitude, sa façon directe et spontanée de répondre aux questions qui lui ont été posées. [ 31 ] Sa sincérité n’a pas été remise en question quand elle a témoigné qu’elle pensait réellement rendre service en répondant ainsi à la demande de son conjoint. [ 32 ] Il est aussi vrai que l’on peut s'interroger quant à l’odeur de colle qui se dégageait des souliers, mais rien ne permet au tribunal d’écarter le témoignage de madame sur les raisons invoquées pour n'avoir rien senti.
Le tribunal a pu apprécier sa façon générale de réagir au contre-interrogatoire qu’elle a subi devant la Cour et elle a semblé transparente, honnête et de bonne foi.
D’ailleurs, madame a attendu un long moment au centre de détention, en possession des espadrilles, avant de se diriger vers la zone sécurisée et rien dans la preuve ne démontre que l'odeur était forte au point d'être détectée avant l’inspection par l’agent Tremblay. [ 33 ] L'accusée a aussi été longuement contre-interrogée sur son comportement lorsque la drogue a été découverte et force est d'admettre que sa version à ce sujet est compatible avec tous les autres faits rapportés dans la preuve en chef. [ 34 ] Le tribunal constate également que dans l'ensemble, les versions entendues se contredisent très peu puisque celle de l’agent Tremblay s’harmonise assez bien avec la version de l’accusée qui n'a pas été ébranlée ni dans sa véracité ni quant à sa vraisemblance. [ 35 ] Il est plausible que madame Therriault n'ait pas immédiatement compris que l’on venait de trouver de la drogue dans les espadrilles à cause de la distance qui la séparait de l’agent Tremblay au moment de la fouille.
Il est aussi vraisemblable que lorsqu'elle a été amenée dans le petit local adjacent qu'elle n’ait pas compris qu’elle était en état d'arrestation. Il a fallu que l’agent Desrochers, qui n’a pas été entendu au cours de ce procès mais dont le témoignage a été admis, vienne lui dire ses droits, cinq minutes plus tard, pour qu’elle comprenne ce qui se passait. Cette
partie de son explication, confirmée par la preuve de la poursuite, ajoute de la crédibilité au fait que ce n’était pas à sa connaissance qu'il y avait de la drogue dans la semelle de ces espadrilles. [ 36 ] Le témoignage de madame Therriault a été éloquent lorsqu'elle a décrit son sentiment au moment où elle a été isolée dans la petite salle, qu’elle a comparée à une garde-robe. Elle a parlé du fait que plusieurs agents qu’elle a appelé des « blouses blanches » avaient semblé se consulter avant de l’arrêter et le fait qu’elle avait trouvé intimidant ce qui se passait.
Sa perception des faits a également été corroborée par le témoignage de l'agent Tremblay. [ 37 ] Après l’analyse de l’ensemble de la preuve entendue, le tribunal entretient donc un doute raisonnable que madame Therriault avait la connaissance ou le contrôle de la drogue trouvée dans les espadrilles qu’elle a apportées à son conjoint le 6 août 2013 à la prison Talbot. [ 38 ] Pour supporter la théorie de la défense, le tribunal retient que madame a certainement été naïve mais ne peut inférer de la preuve qu'elle a fait preuve d’aveuglement volontaire en acceptant de rendre ce service. [4] [ 39 ] Le tribunal entretient donc un doute raisonnable sur un élément essentiel du chef de possession dans le but de trafic soit sur la connaissance par l'accusée de la présence du cannabis dans ces espadrilles et par conséquent, ne peut trouver madame Therriault coupable puisqu’elle ne pouvait avoir l'intention nécessaire d'introduire cette drogue en prison. [ 40 ] En conséquence, l’accusée est acquittée de l’accusation portée contre elle. __________________________________ Claire Desgens, J.C.Q.
M e Claude Robitaille Procureur de la poursuite
Me Christian RaymondProcureur de l'accusée [1] R. c. Morelli, 2010 CSC 8 , [2010] 1 R.C.S. 253, par. 15 et 16 [2] Beaver c. The Queen, (SCC), [1957] R.C.S. 531, p. 541-542; R. c. Terrence, (CSC), [1983] 1 S.C.R.357; R. c. Jones, 2006 NSCA 50
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