2017 QCCQ 7242, 2017 QCCQ 7242
Opinion
Immeubles LB c. Syndicat de la copropriété ABC 2017 QCCQ 7242 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064234-155 DATE : 20 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ IMMEUBLES L.B. s.e.n.c. , 859, rang des Ormes, Sainte-Eulalie (Québec) G0Z 1E0 Demanderesse c.
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ ABC , 151, du Plateau, Beaupré (Québec) G0A 1E0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Immeubles L.B. s.e.n.c, réclame de la défenderesse, le Syndicat de la copropriété ABC (le Syndicat), la somme de 7 350 $ à
titre de remboursement de frais encourus pour la réparation de son condo à la suite d’un bris à un tuyau d’eau, perte de jouissance, troubles et inconvénients. [ 2 ] La défenderesse nie responsabilité, la réclamation concernant la
partie privative du condo devant être réclamée par la demanderesse à son assureur. Elle invoque de plus la négligence de la demanderesse qui n’a pas fermé l’eau malgré une absence prévue de plusieurs mois. [ 3 ] Monsieur Yvan Leblanc, le représentant de la demanderesse, invoque un courriel reçu du Syndicat le 14 janvier 2014, alors qu’il séjournait à l’extérieur du pays, qui, selon lui, confirme que la défenderesse s’engageait à tout réparer à la suite de la fuite d’eau. [ 4 ] Il avait mandaté monsieur Pierre Rousseau pour le représenter sur place et ce dernier a relaté à la Cour les démarches qu’il avait effectuées à ce
titre et expliqué la facture de 2 600 $ qu’il a produite pour en tenir compte, laquelle fut payée par la demanderesse. [ 5 ] Suivant les règles générales de la copropriété, un syndicat est responsable des parties communes, alors que les propriétaires des unités de condo le sont pour les parties privatives. [ 6 ] Dans la présente affaire, le bris d’un tuyau d’alimentation en eau entraînait une responsabilité pour le Syndicat et la preuve offerte démontre qu’il a pris charge de la situation dès le début et qu’il a fait plus que le strict minimum, bien au contraire. [ 7 ] Son offre de s’occuper aussi du plancher flottant et de la finition des murs s’inscrit donc dans le cadre de cette intervention, mais elle ne constitue pas pour autant une reconnaissance de responsabilité pour les coûts y afférant.
On souhaitait aider le plus possible M.
Leblanc parce que ce dernier ne pouvait être présent avant un certain temps. [ 8 ] Il appert que l’assureur de la demanderesse, qui n’avait pas encore complété son enquête au moment du courriel du 14 janvier 2014, a choisi de nier couverture parce que le condo n’avait pas été occupé pendant au moins les sept jours précédant le sinistre. [ 9 ] La Cour considère que le Syndicat ne peut être tenu responsable à plus que ce qu’il a déjà fait en l’espèce et que c’est plutôt le refus de couverture de son assureur qui fait en sorte que la demanderesse réclame réparation pour des frais liés à la
partie privative de son condo. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action, avec dépens contre la défenderesse. FRANÇOIS G ODBOUT, J.C.Q.
Date d’audience : 25 mai 2017
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