2018 QCCQ 9812, 2018 QCCQ 9812
Opinion
Protection de la jeunesse — 18906 2018 QCCQ 9812 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division » N° : 525-41-030278-154 DATE : February 13, 2018 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on […], 2006 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A , mother - and - B , father Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT ON INTERIM MEASURES (Section 76.1
(2) Youth Protection Act) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] The present judgment confirms in writing the decision on interim measures rendered orally at the hearing held on February 13, 2018. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger son ordonnance rendue le 4 octobre 2016. [ 3 ] Plus spécifiquement elle demande de confier X (12 ans) auprès de son père et qu’un suivi social soit offert à la famille, elle est en accord avec la proposition de l’enfant et demande que des mesures intérimaires soient ordonnées afin qu’une évaluation psychologique des parents et de l’enfant puisse être complétée dans le but d’évaluer la présence possible d’aliénation parentale de la part du père envers la mère. [ 4 ] La mère fait certaines admissions.
Elle admet que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. Elle accepte la recommandation de son fils, elle veut que les contacts entre elle et lui puissent reprendre et désire comprendre la raison qui amène l’enfant à ne pas vouloir la voir. [ 5 ] Le père admet que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis, il accepte également les mesures intérimaires proposées par l’enfant.
[ 6 ] L’enfant, par la voix de son avocat, fait des admissions et recommande que des mesures intérimaires soient ordonnées. Il accepte de se soumettre à une évaluation psychologique visant à déterminer s’il y a présence d’aliénation parentale. CONTEXTE [ 7 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont déclarés compromis le 4 octobre 2016 pour abus psychologique en lien avec le conflit de séparation des parents.
L’enfant est depuis confié à son père et des modalités de contacts sont ordonnées avec la mère. [ 8 ] Lors de la dernière audition, la mère demande d’avoir la garde partagée ce que l’enfant, le père et la Directrice contestent. La position de la mère a évolué, quoiqu’elle espère toujours une garde partagée, elle accepte de respecter le rythme de son fils. [ 9 ] Le Tribunal a alors ordonné des contacts bien détaillés afin d’éviter les conflits.
ANALYSIS OF THE EVIDENCE AND DECISION [ 10 ] Depuis la dernière audition, le Tribunal retient de la preuve les éléments suivants. [ 11 ] Quoique la mère ait demandé une garde partagée, elle a pris plusieurs mois avant de rencontrer l’intervenante, lui donner accès à son logement et établir le déroulement des contacts. [ 12 ] Par la suite, les contacts ont pu être organisés après une absence de dix (10) mois de la mère, depuis, ils sont généralement positifs. [ 13 ] Les mêmes difficultés demeurent, les parents se font des reproches mutuels, peinent à respecter leurs engagements et entretiennent des propos désobligeants l'un envers l’autre devant l’enfant. [ 14 ] La mère continue à éprouver beaucoup de colère et de ressentiment envers le père.
Malheureusement, cette colère est souvent retournée vers l’enfant. [ 15 ] Des conflits entre le frère ainé de l’enfant et la mère sont toujours présents et lorsque X est exposé à ces situations il se rebelle et refuse par la suite les contacts avec la mère. [ 16 ] Les mêmes reproches sont faits de part et d’autre des parents, la mère maintient que le père ne répond pas adéquatement aux besoins de base de l’enfant et bien qu'un témoin neutre comme le professeur et le personnel scolaire de l’enfant indique le contraire, la mère persiste dans ses reproches.
Le père quant à lui continu à accuser la mère de ses retards et ne suit pas les conseils de la Directrice en ce sens. [ 17 ] Dans les faits, la situation est au statu quo depuis la dernière ordonnance, il n’y a eu aucune amélioration dans le conflit qui anime les parents et auquel est exposé l’enfant. [ 18 ] Le père mentionne à l’enfant que si une garde partagée est octroyée à la mère, il lui confiera la garde entière.
Le père est à ce point préoccupé par sa colère qu’il ne réalise pas l’impact que ces paroles peuvent avoir sur son fils. [ 19 ] Le père a fait des démarches à la Cour supérieure afin d’obtenir la garde de son fils. La mère n’était pas présente à l’audition qui a été tenue en son absence, en raison du refus de la mère à recevoir signification de la requête. La garde a été octroyée au père. La mère est très fâchée de cette situation, des démarches sont en cours afin de revoir l’ordonnance.
Le père mentionne cependant ne pas vouloir réclamer de pension alimentaire pour les enfants considérant la situation financière précaire de la mère. [ 20 ] L’enfant se développe généralement bien. Au niveau de la santé, il a été vu en optométrie et a maintenant des lunettes. Quant à son énurésie nocturne, des conseils ont été donnés aux parents, mais le père peine à les mettre en application. L’enfant a toujours des problèmes d’embonpoint, il est suivi par une nutritionniste et poursuit son suivi auprès de son psychologue. [ 21 ] Au plan scolaire, il continue à faire des progrès et a un bon comportement.
Le personnel scolaire mentionne que l’enfant semble avoir réponse à l’ensemble de ses besoins, il est convenablement vêtu et a une hygiène corporelle adéquate. [ 22 ] La situation est anxiogène pour l’enfant. Celui-ci pleure souvent et refuse de prendre position pour la garde. Il est coincé entre ses parents qui ne semblent pas réaliser le tort que cela lui crée. [ 23 ] Les parents admettent et constatent la détresse psychologique de leur fils au point où ils estiment que si la situation ne change pas, ils craignent que leur fils développe des idées suicidaires.
Par ailleurs, les parents ne se mettent pas en action pour mettre fin à la situation de compromission. [ 24 ] Le Tribunal estime que la situation demeure très inquiétante pour l’enfant. Les parents ne semblent pas comprendre à quel point leur fils est affecté par leur conflit dans lequel il est coincé bien malgré lui. [ 25 ] Depuis la dernière ordonnance, très peu de progrès est noté, il semble que les parents sont complètement aveuglés par leurs rancœurs, qu’ils négligent le bien-être de leur garçon. [ 26 ] Le Tribunal estime que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis.
Mesures [ 27 ] Depuis la dernière ordonnance, les contacts mère-fils ont fluctué. [ 28 ] La reprise de contact a été longue, mais lorsqu'ils ont repris et ils ont été positifs. Par la suite, l’enfant a refusé, malgré les encouragements en ce sens, tout contact avec sa mère.
[ 29 ] Depuis la dernière date d’audition, la mère s’est montrée disponible et assidue. Par contre, l’enfant a maintenu ne pas vouloir avoir de contact avec sa mère, et ce, même s’ils sont supervisés. [ 30 ] Il mentionne craindre les réactions de sa mère et relate certains événements qui l’amènent à vouloir attendre l’audition à la cour avant une reprise de contacts. Il craint que sa mère le presse de questions sur les raisons pour lesquelles il ne désire pas avoir davantage de contacts avec elle. [ 31 ] Lors de son témoignage, l’enfant mentionne d’abord ne pas aimer le ton de sa mère, il indique que celle-ci est souvent en colère et le démontre verbalement et physiquement. À
titre d’exemple, il mentionne que sa mère peut être brusque dans ces gestes et que cela le rend mal à l’aise et triste. Il admet ne jamais en avoir discuté avec sa mère. [ 32 ] Il indique également s’ennuyer lors des contacts avec sa mère, il aimerait des moments de qualité, comme aller à la piscine ou jouer au soccer avec elle. [ 33 ] Le père mentionne ne pas faire obstruction aux contacts entre l’enfant et la mère, il a même à deux occasions, forcé l’enfant à participer à des rencontres.
Il considère cependant la situation difficile puisqu’il exprime avoir forcé, dans le passé, son fils le plus vieux et aujourd’hui, ce dernier est amer d’avoir été ainsi forcé. [ 34 ] La mère, quant à elle, est convaincue que cette réaction de l’enfant est due aux pressions du père et du grand frère. Elle est très émotive et veut une reprise de contact. Elle accepte, malgré la peine que cela lui procure, que l’enfant soit confié au père si cela correspond à son désir.
Elle estime cependant qu’un milieu neutre pourrait être bénéfique à l’enfant et à leur relation puisqu’elle considère que ce dernier subit des pressions pour ne pas avoir de contact avec elle. [ 35 ]
Malgré le fait que le Tribunal ait ordonné des contacts précis lors de la dernière audience, ceux-ci n’ont pas été respectés. La situation est préoccupante. Le Tribunal ne croit pas que le père met une pression directe sur l’enfant pour que celui-ci ne veuille plus de contact, par ailleurs, le climat dans le milieu du père, et particulièrement la relation difficile entre le frère ainé de l’enfant et la mère, amènent nécessairement une pression implicite à l’enfant. [ 36 ] Il est impératif que les parties comprennent l’importance de respecter le jugement du Tribunal.
De toute évidence, l’enfant se sent toujours coincé dans le conflit des parents et du grand frère et de l’aveu des parents, cela a un impact très négatif sur lui. [ 37 ] Tous doivent mettre les efforts nécessaires pour s’assurer que l’enfant se sente légitime de voir sa mère. Cela inclut le grand frère de l’enfant. Le Tribunal estime positif que le grand frère accepte de revoir l’aide nécessaire afin de l’aider dans sa situation personnelle, mais également dans l’impact qu’il peut avoir sur la relation entre X et sa mère. [ 38 ] Quant à la mère, elle devra être rigoureuse et assidue au niveau des contacts.
Il est évident que l’enfant est affecté par les absences ou la démotivation de la mère à maintenir les contacts. De plus, cette dernière devra absolument ne discuter d’aucune façon de la situation de l’enfant. Elle doit rendre ses contacts avec l’enfant positifs, et pour ce faire, elle devra être imaginative et s’autocensurer afin de permettre à l’enfant de passer des moments de qualité avec elle et ainsi restaurer leur relation. La mère doit prendre conscience que le succès de cela passe également par elle. [ 39 ] Le Tribunal estime que l’évaluation psychologique pourra l’aider à rendre une ordonnance finale.
Quoique l’enfant ait été en mesure de mentionner certaines raisons qui l’amènent à ne pas vouloir de contact avec sa mère, le Tribunal estime qu’un éclairage plus en profondeur sera nécessaire afin de bien cerner la situation et pouvoir ordonner des mesures finales adéquates visant à rétablir la relation mère-fils. [ 40 ] Le Tribunal estime que les mesures provisoires proposées par l’enfant sont dans son meilleur intérêt et le respect de ses droits.
CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT ORDERS THE FOLLOWING INTERIM MEASURES: [ 41 ] ORDERS that the child be entrusted to the care of his father; [ 42 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the child and his mother be determined by the Director of Youth Protection, and SETS a minimum of contact of once (1) every two (2) weeks; [ 43 ] ORDERS that the child and both parents receive a psychological assessment and throughout this assessment that the psychologist look at the possibilities of parental alienation; [ 44 ] ORDERS that the parents refrain from discussing of the situation each other with or in front to the child; [ 45 ] ORDERS that the child continue to receive therapeutic services as long as deemed necessary; [ 46 ] RECOMMENDS that the parents receive therapeutic services to address their personal and family issues; [ 47 ] ORDERS that the father ensures that all the recommendations made by child’s pediatrician are followed and that he receives all the necessary medical follow-up; [ 48 ] ORDERS that the parents collaborate with the Director of Youth Protection; [ 49 ] STRONGLY RECOMMENDS that the family receive the service of an educator; [ 50 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exchange information with all the professionals involved in the situation; [ 51 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and his family until the next court date;
[ 52 ] SETS the next hearing date for half a day on June 18, 2018 , in a room to be determined, at 9:30 AM; [ 53 ] ENTRUSTS the situation of child, X to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A, who shall then see that the measures are carried out; [ 54 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer, if necessary. SIGNED on February 28, 2018 __________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Heidi Lechter Attorney for the DYP Me Alec Fafard Attorney for the child Me May Chiu Attorney for the mother Me Francis Cloutier Attorney for the father AMO/ce
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