2013 QCCQ 7644, 2013 QCCQ 7644
Opinion
Protection de la jeunesse — 131733 2013 QCCQ 7644 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-010531-119 DATE : 16 mai 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1998 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] X fait l'objet de mesures judiciaires de protection depuis 2011 et la dernière ordonnance, rendue le 22 juin 2012, le confiait à la garde de son père. [ 3 ] Le père n'était pas présent à l'audience bien que les procédures lui aient été dûment signifiées. Maître Denis Richard, qui avait représenté le père jusqu'à ce jour, a demandé au Tribunal de cesser d'occuper en raison du fait qu'il n'avait plus de mandat de son client, ce dernier ayant décidé de se désengager dans la vie de son fils.
[ 4 ] La preuve a démontré que X présente toujours des problèmes de comportement dont l'opposition, la manipulation et qu'il a consommé de la drogue de façon régulière jusqu'à tout récemment. [ 5 ] En février dernier, l'adolescent était rencontré par la requérante et cette dernière apprit de la bouche même de l'adolescent qu'il consommait du cannabis de façon régulière depuis deux (2) ans. Dans les faits, X admettait qu'il n'avait pas cessé de consommer depuis qu'il était chez son père, contrairement à ce qu'il affirmait.
Lors de cette rencontre, X admettait qu'il avait une dette de drogue de 1 500 $ qu'il affirmait avoir payée. [ 6 ] Lorsqu'il habitait en milieu familial paternel, malgré les efforts faits, X était parfois opposant et réfractaire à l'autorité de son père. Monsieur B imposait des limites claires et constantes à son fils et dans les moments difficiles, il a demandé le départ de son fils de sa résidence ou encore contactait les policiers. [ 7 ] X se plaignait de l'encadrement offert par son père et se plaignait du fait que son père ait des réticences aux contacts qu'il avait avec sa mère.
Dans les faits, selon la requérante, monsieur réagit aux contacts actuels de X avec sa mère, son grand-père ainsi qu'avec madame C. Il estime que ces contacts sont nocifs pour X. Or, il appert que ces personnes sont toutes significatives pour l'adolescent et que les contacts de l'adolescent avec elles sont positifs. [ 8 ] Depuis qu'il est hébergé en centre de réadaptation, l'adolescent a eu des contacts avec sa mère et ces contacts se déroulent relativement bien. Bien qu'ayant maintenu une certaine ambivalence quant à son projet de vie futur, l'adolescent entrevoit un retour chez sa mère dans les prochains mois.
Selon la requérante, la relation entre X et sa mère est positive et la collaboration de cette dernière est maintenant acquise. Dans son témoignage, la mère de l'adolescent déclare vouloir collaborer avec les éducateurs du centre de réadaptation afin de mieux établir son autorité après de son fils, ce qui semble être son point faible, elle le reconnaît.
Du côté de l'adolescent, il semble plus respectueux envers sa mère et il respecte davantage son autorité, de sorte que, à l'expiration de la présente période d'hébergement, la possibilité d'un retour en milieu familial maternel pourrait être envisagée. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 11 ] CONSIDÉRANT la teneur du rapport déposé au dossier de la Cour; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et de l'adolescent aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement cde X demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts mère/adolescent s'effectuent selon entente entre la mère, l'intervenante sociale et l'adolescent; - QUE les contacts père/adolescent s'effectuent selon entente entre le père, l'intervenante sociale et l'adolescent et qu'en cas de reprise de contacts, cette reprise soit subordonnée à une rencontre préalable avec l'intervenante sociale; - RECOMMANDE que les contacts entre l'adolescent, son grand-père maternel et madame C soient favorisés; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l'adolescent Me Nathalie Lavoie pour la mère Date d’audience : 2013-05-16 /hp
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