2013 QCCQ 8132, 2013 QCCQ 8132
Opinion
Commission scolaire des Bois-Francs c. Côté JT-1466 2013 QCCQ 8132 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile» N° : 415-32-005903-128 DATE : 1 er mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION SCOLAIRE DES BOIS-FRANCS Demanderesse c.
CARL CÔTÉ Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur la somme de 414,40 $ représentant le solde impayé pour des marchandises vendues et livrées et pour des services rendus au défendeur durant les années scolaires 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012. [ 2 ] Le défendeur admet devoir la somme de 414,40 $ mais conteste devoir payer des intérêts et des frais judiciaires tel que le réclame la demanderesse. [ 3 ] VU l'admission du défendeur Carl Côté à l'effet qu'il doit la somme de 414,40 $ à la demanderesse ; [ 4 ] VU l'article 477 du Code de procédure civile qui prévoit que la
partie qui succombe supporte les dépens, frais de sténographes compris, à moins que par décision motivée, le Tribunal ne les mitige, ne les compense ou en ordonne autrement ; [ 5 ] VU qu'il n'y a, dans le présent cas, aucune raison de ne pas accorder les dépens à la
partie demanderesse ; [ 6 ] VU les articles 1617 et 1619 du Code civil du Québec qui prévoient l'application d'un intérêt au taux légal et d'une indemnité additionnelle aux dommages et intérêts résultant du retard par une
partie dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la requête ; [ 8 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 414,40 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 5 juin 2012 ; [ 9 ] CONDAMNE le défendeur aux dépens incluant les déboursés encourus avant la transmission du dossier. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q.
Date d’audience : 24 avril 2013
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