2011 QCCQ 93, 2011 QCCQ 93
Opinion
Raffis c. Remorquage Québécois à vos frais 2011 QCCQ 93 COUR DU QUÉBEC Petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-020942-098 DATE : 10 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-REINE RAFFIS
Partie demanderesse c. REMORQUAGE QUÉBÉCOIS À VOS FRAIS et ROBERT SALOIS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame aux défendeurs 7 000 $ à
titre de dommages-intérêts pour privation de son véhicule automobile pendant une année et la perte de son emploi. [ 2 ] La demanderesse s'était trouvé un travail, mais elle devait avoir un véhicule. Dans ce but, elle achète un véhicule le 1 er octobre 2007. Il s'agit d'une Ford Windstar qu'elle paie 2 650 $. [ 3 ] Vers le 20 octobre 2007, elle se rend dans un restaurant pour y acheter un café. Elle oublie ses clés à l'intérieur de l'auto.
Elle demande de l'aide de son beau-frère qui ne peut se rendre sur place avant le lendemain matin. [ 4 ] Vers 9 h 30 le matin, son beau-frère réussit à déverrouiller les portes du véhicule.
Elle n'a pas d'argent, celui-ci lui donne un montant pour lui permettre de faire le plein d'essence. [ 5 ] Elle raconte qu'au moment où elle salue son beau-frère qui la quitte, son auto stationnée tout près, les clés dans l'ignition, est alors volée. [ 6 ] D'après sa version, elle aurait rapporté le vol de son auto immédiatement, mais elle est retournée plus tard pour confirmer le vol, vraisemblablement le 1 er novembre 2007 selon ce qu'il appert d'une note du service de police. [ 7 ] La représentante de la défenderesse témoigne que le véhicule de la demanderesse a été remorqué le 29 octobre 2007 parce qu'il était illégalement stationné au 2313 à 2425, Curé-Labelle à Laval, depuis plusieurs jours selon le représentant de la défenderesse, depuis plus de deux semaines d'après la lettre de Robert Salois président de la défenderesse, à l'avocat de la demanderesse.
Le véhicule ainsi remorqué a été amené à la fourrière appartenant à la défenderesse. [ 8 ] Un avis a alors été émis par la défenderesse au service de police de ville de Laval l'informant de ce remorquage. [ 9 ] La représentante de la défenderesse explique aussi qu'une entreprise qui fait la vente de voitures d'occasion stationne régulièrement et illégalement des véhicules dans ces mêmes espaces.
Ces véhicules sont aussi remorqués. [ 10 ] Vers le 11 juin 2008, la défenderesse communique, comme c'est son habitude de le faire, avec cette entreprise pour vérifier si, entre autres, cette Ford Windstar ne leur appartiendrait pas. La réponse a été négative. [ 11 ] Ce n'est que 245 jours après le remorquage du véhicule de la demanderesse qu'on a ouvert le véhicule. Le contrat d'achat du véhicule de la demanderesse s'y trouvait, de même que son numéro de téléphone.
[ 12 ] Un dénommé André Sauvé, préposé de la défenderesse, téléphone à la demanderesse pour lui faire part qu'ils sont en possession de son véhicule et lui réclame 4 400 $ pour les frais de remorquage et d'entreposage. [ 13 ] Celle-ci mentionne qu'elle n'a pas d'argent.
Le véhicule est alors laissé dans la rue et la défenderesse n'a plus de nouvelles depuis. [ 14 ] Selon elle, on ne l'a jamais informé qu'elle pouvait prendre possession de son véhicule. [ 15 ] Une lettre de mise en demeure est adressée le 20 octobre 2008 à la défenderesse où l'avocat de la demanderesse réclame la remise du véhicule. [ 16 ] La défenderesse répond entre autres, après avoir relaté brièvement les faits : « Donc, le remorquage étant légal et justifié, le véhicule était stationné en infraction, votre cliente devra acquitter les frais de remorquage et d'entreposage pour récupérer son véhicule ou nous céder celui-ci en contrepartie. »
DÉCISION [ 17 ] Les faits entourant le vol de ce véhicule sont passablement nébuleux. Il y a beaucoup de confusion sur les dates et la suite des événements. [ 18 ] Combien de temps le véhicule a-t-il été stationné sur un terrain privé avant d'être remorqué, à quelle date le véhicule a-t-il été volé? Le véhicule a-t-il été volé puis laissé sur le terrain de stationnement d'où il a été remorqué?
Pourquoi les policiers de ville de Laval n'ont-ils pas fait le lien entre le rapport de vol du véhicule le 1 er novembre et le remorquage du véhicule? [ 19 ] Toutes ces questions demeurent sans réponse. [ 20 ] Une chose est certaine cependant, la défenderesse a pris une année avant de s'enquérir du nom du propriétaire du véhicule. [ 21 ] Les explications de la représentante de la défenderesse et du président de l'entreprise sont boiteuses. Ils ne se permettent pas d'ouvrir le véhicule parce qu'ils ne sont pas autorisés à le faire.
Pourtant, ils l'ont fait un an plus tard. [ 22 ] De plus, le président affirme ne pas avoir de droit de rétention pour se faire payer, il écrit cependant le contraire dans sa lettre en réponse à l'avocat.
Il en est de même quant à la remise du véhicule à la rue, sous prétexte que la fourrière n'est pas ouverte vingt- quatre heures par jour et qu'on ne sait pas quand la demanderesse allait venir chercher son véhicule. [ 23 ] La défenderesse avait certes le droit de remorquer le véhicule, mais elle a fait preuve d'une négligence grossière en attendant une année avant de faire enquête et de contacter la demanderesse pour enfin laisser le véhicule à l'abandon dans la rue. [ 24 ] Si elle avait fait enquête dans un délai raisonnable (comme elle le fait d'ailleurs pour les véhicules appartenant au vendeur d'automobiles d'occasion), les coûts de remorquage et d'entreposage auraient été raisonnables. [ 25 ] L'
article 7 du Code civil du Québec prévoit : « Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. » [ 26 ] La défenderesse qui prend ainsi charge d'un véhicule doit agir en administrateur diligent. [ 27 ] Les jugements soumis au Tribunal diffèrent du présent cas en ce que les délais pour la remise du véhicule sont très courts, que les frais d'entreposage sont minimes et qu'on n'a pas démontré de négligence de la part des remorqueurs. [ 28 ] La demanderesse réclame 7 000 $ pour la perte de jouissance de son véhicule ce qui l'a privée du travail qu'elle avait trouvé quelque temps auparavant.
La perte du salaire constitue des dommages indirects qui ne peuvent être octroyés. [ 29 ] Toutefois, dans cette aventure, elle a perdu son véhicule qu'elle a payé 2 650 $ dont elle a perdu la jouissance pendant une année et dont elle n'a jamais retrouvé la possession. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande de la
partie demanderesse; CONDAMNE la
partie défenderesse Remorquage Québécois à vos frais à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 650 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation, ainsi que les frais judiciaires au montant de 153 $ ; REJETTE sans frais, la demande contre le défendeur Robert Salois.
__________________________________ Jacques Lachapelle Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 9 décembre 2010
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