2022 QCCA 1724, 2022 QCCA 1724
Opinion
Picard c. R. 2022 QCCA 1724 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007884-222 (500-01-148243-162) DATE : 13 décembre 2022 DEVANT L'HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. ALAIN PICARD REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 30 septembre 2020 par la Cour du Québec (l’honorable Josée Bélanger), district de Montréal, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Le requérant me demande de prolonger le délai d’appel et de l’autoriser à produire son avis d’appel comportant uniquement une question de droit aux termes de l’ article 675(1) a)
i) du Code criminel . [ 2 ] Le 9 avril 2019, le requérant a été déclaré coupable de deux chefs d’accusation en matière sexuelle aux termes des articles 151 et 151a) C.cr . [ 3 ] Le 30 septembre 2020, il est condamné à purger une peine d’emprisonnement de 12 mois sur le premier chef et de 20 mois sur le second chef, de façon concurrente.
Le jugement sur la peine réfère et prend en compte une expertise neurologique datée du 29 juillet 2019 qui estime l’âge mental du requérant autour de 12 ans. [ 4 ] Dans sa requête en prolongation d’appel, le requérant expose que sa capacité intellectuelle limitée a compliqué les démarches auprès de l’aide juridique. C’est ainsi que, depuis 2020, le père du requérant a contacté, sans succès, plusieurs avocats. La situation liée à la pandémie de Covid-19 a aggravé encore plus les choses. [ 5 ] En mai 2021, Me Julie Giroux est contactée.
Elle a par la suite multiplié les démarches, notamment auprès d’un expert afin d’obtenir une opinion quant aux capacités intellectuelles du requérant. [ 6 ] Le 30 mai 2022, Me Giroux sollicite la collaboration de Me Justine Levasseur afin qu’elle prenne en charge le dossier. [ 7 ] Les critères applicables à une demande de prolongation de délai sont d’avoir manifesté l’intention de faire appel dans le délai, d’avoir fait preuve de diligence raisonnable et de proposer des motifs d’appel soutenables [1] .
Il est de jurisprudence constante que le juge devant trancher une requête en prolongation de délai ne doit pas appliquer ces critères de manière mécanique ou rigide. De même, il doit prendre en compte l’intérêt public [2] et les fins de la justice [3] . [ 8 ] L’intimé conteste l’ensemble des critères. [ 9 ] Le requérant invoque avoir manifesté son intention d’interjeter appel dès qu’il a compris la possibilité de le faire et qu’il a agi avec diligence en rédigeant la requête en prolongation d’appel le plus rapidement possible.
Compte tenu des circonstances très particulières du dossier, je suis d’avis que les deux premiers critères sont satisfaits. [ 10 ] Il n’en va toutefois pas de même du troisième. [ 11 ] Le requérant soulève un seul moyen d’appel, soit que le juge de première instance aurait erré en déclarant coupable une personne qui ne peut l’être, tant aux termes de la common law que de l’
article 13 C.cr . [ 12 ] L’argument du requérant est que la déficience intellectuelle n’est pas un trouble mental et que le régime de l’
article 16 C.cr . ne saurait donc s’appliquer. Il invoque qu’il lui est permis de renverser la présomption de capacité de former une intention criminelle [4] , lequel s’applique à toute personne de 12 ans et plus selon l’
article 13 C.cr . , en établissant que son âge mental est inférieur à ce seuil.
[ 13 ] Ce moyen ne présente aucune chance de succès. Bien que la jurisprudence sur cette question ne soit pas nombreuse, l’interprétation conférée par la Cour suprême au terme « enfant » à l’
article 43 C.cr . comme excluant un adulte présentant une déficience intellectuelle [5] a été appliquée à l’
article 13 C.cr . [6] . L’âge prévu à cet
article réfère donc à l’âge chronologique -ou biologique- et non à l’âge mental. Conclure autrement viendrait à perturber l’équilibre du droit criminel, lequel prévoit un régime afin d’évaluer l’aptitude à subir un procès et un autre pour l’application de la défense de troubles mentaux sous l’
article 16 C.cr . Le requérant propose l’établissement d’un nouveau régime, parallèle à ceux-ci, ce qui ne saurait être. [ 14 ] L’appel étant donc voué à l’échec, il y a lieu de rejeter la requête. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la requête en prolongation du délai d’appel. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Justine Levasseur pour Me Julie Giroux Pour le requérant Me Marianna Ferraro DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 9 décembre 2022
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