2023 QCCQ 8737, 2023 QCCQ 8737
Opinion
Protection de la jeunesse — 232117 2023 QCCQ 8737 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-003457-220 DATE : 28 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau de [...], DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2021; ENFANT; -et- PÈRE (non déclaré); -et- A, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger la décision prononcée par la soussignée le 14 juillet 2022 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2021) compromis, ordonne son hébergement en famille d'accueil et la mise en place de différents services pour une période de huit mois.
Alléguant les limites de la mère au plan de l'exercice de ses responsabilités parentales et la précarité du placement de l'enfant en famille d'accueil, la Directrice recommande que l'enfant soit confié à sa tante maternelle et que les services se prolongent pour douze mois. [ 2 ] La filiation paternelle de l'enfant n'est pas reconnue. [ 3 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties qui reconnaissent les motifs de compromission sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. Elles ont signé une entente dans laquelle elles s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place. Leur consentement est donné de façon libre et volontaire.
L'historique [ 4 ] Lors de l'intervention initiale de la Directrice auprès de la famille au printemps 2021, les parties signent des mesures volontaires visant la mise en place de différents services pour maintenir l'enfant auprès de sa mère. [ 5 ] Sa sécurité et son développement sont déclarés compromis l'été dernier en raison du risque sérieux de négligence dont il est sujet dû aux limitations intellectuelles de la mère et à sa problématique de santé mentale.
Les limites de la mère ne lui permettent pas de bien décoder les besoins de son fils et, en conséquence, d'y répondre adéquatement. [ 6 ] On lit à la dernière ordonnance sur les observations faites par la neuropsychologue qui l'a rencontrée : […] fonctionnement intellectuel se situant au niveau de la déficience intellectuelle légère avec un fonctionnement limite au niveau des comportements adaptatifs. […] fonctionnement intellectuel au niveau de la déficience intellectuelle légère, mais où le fonctionnement au niveau du comportement adaptatif ne s'avère pas significatif. […] se situant au niveau de la déficience intellectuelle légère et que les troubles cognitifs associés risquent grandement d'entrainer des difficultés en lien avec l'altération de la compréhension, de l'interprétation, de l'analyse, de l'autocritique et du jugement et d'avoir par le fait même un impact considérable sur ses apprentissages et comportements .
Madame A a besoin d'aide, d'encadrement et de supervision dans différentes sphères de sa vie afin de pallier à ses difficultés cognitives . (Nos soulignements) [ 7 ] L'enfant est placé en famille d'accueil après avoir été confié à sa grand-mère maternelle qui ne respecte pas les consignes des intervenants et la présence de plusieurs conflits entre la mère et la grand-mère qui ont nécessité, à deux reprises, des interventions policières.
L'évolution de la situation [ 8 ] Le complément d'évaluation neuropsychologique demandé par la mère confirme un déficit intellectuel léger ainsi que son incapacité à « fonctionner de manière complètement autonome dans un monde d'adultes ». [ 9 ] Les observations de l'éducatrice du programme A convergent dans le même sens, c'est-à-dire des limites de la mère au niveau de ses attitudes parentales. [ 10 ] Depuis quelques mois, une prise de médication lui permet de mieux gérer son impulsivité et d'améliorer sa qualité d'attention.
Elle a débuté un suivi auprès du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI) afin de pallier à ses difficultés personnelles. Elle est en attente d'un rendez-vous en psychiatrie. [ 11 ] Elle est stable au niveau locatif. [ 12 ] Elle collabore bien avec les intervenants. [ 13 ] Elle est assidue aux contacts avec son fils qui sont positifs pour l'enfant. Ce dernier est heureux et souriant lorsqu'il la voie.
[ 14 ] À l'exception d'un problème langagier pour lequel il recevra sous peu des services en orthophonie, l'enfant se développe bien. C'est un enfant qui réagit intensivement aux changements. [ 15 ] La famille d'accueil a informé la Directrice qu'elle ne compte pas s'engager à long terme auprès de l'enfant qu'elle considère difficile (ce n'est pas ce qu'observe l'éducatrice de la garderie qu'il fréquente). Informée de la nécessité de déplacer l'enfant, la sœur de la mère manifeste son intérêt à l'accueillir.
Depuis, elle le reçoit régulièrement et les sorties se déroulent bien. [ 16 ] Tous les membres de la famille sont très attachés à l'enfant. [ 17 ] La tante témoigne de son intérêt à s'impliquer à long terme auprès de l'enfant. [ 18 ] La preuve convainc que les termes du projet d'entente rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance prononcée le 14 juillet 2022; [ 23 ] ENTÉRINE et REND exécutoire l'entente signée les 8, 10 et 23 mars 2023 qui se lit comme suit : - CONFIE l'enfant à sa tante maternelle, madame B pour une période de douze mois; - ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère soient déterminés par l'intervenante sociale quant à la fréquence, les modalités et le degré de supervision requis; - PREND ACTE de l'engagement de la mère à poursuivre son suivi médical ainsi que son suivi offert par le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI) et de respecter les recommandations des professionnels consultés; - ORDONNE qu'une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa mère au cours de cette période; - ORDONNE à la mère de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'elle prend pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (enfant) Me Caroline Simard (mère) /ng Date d’audience : 23 mars 2023
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