2012 QCCQ 9320, 2012 QCCQ 9320
Opinion
Protection de la jeunesse — 121941 2012 QCCQ 9320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-001412-110 DATE : 12 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, ès qualités de personne autorisée par la DPJ, Centre jeunesse A Bureau A, district A REQUÉRANTE; et X Né le […] 2003; L'ENFANT; et A PÈRE; et B MÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 11 AVRIL 2012 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation d'ordonnance concernant cet enfant né le […] 2003. [ 2 ] La mère est présente et représentée par M e Céline Gagnon.
Le père est présent et n'est pas représenté par avocat. L'enfant est
représenté par M e Jean-Claude Ouellet. [ 3 ] Les parties consentent aux conclusions recherchées. Elles consentent également au dépôt du rapport de révision daté du 2 avril 2012 et signé par Mme [intervenante 1]. [ 4 ] Le 6 octobre 2011, le Tribunal confiait l'enfant à ses grands-parents paternels, Mme C et M. D pendant une période de six mois. [ 5 ] Le Tribunal ordonnait également différentes mesures concernant les parents et l'enfant. [ 6 ] La preuve est à l'effet que l'enfant est confié à ses grands-parents depuis février 2010.
Il évolue positivement chez ceux-ci et a rattrapé ses retards de développement. [ 7 ] Il bénéficie de sorties chez sa mère une fin de semaine sur deux et lors des congés scolaires et les sorties se déroulent généralement bien. [ 8 ] La mère de l'enfant vient tout juste d'accoucher d'un garçon et reconnaît ne pas être en mesure de reprendre immédiatement son fils à temps plein.
Elle collabore avec les services et applique les moyens éducatifs proposés. [ 9 ] Le père tente de remettre de l'ordre dans sa vie et mentionne avoir cessé de consommer des drogues. [ 10 ] Il bénéficie de contacts avec son fils et fait des activités organisées avec l'enfant. [ 11 ] Dans son rapport de révision, Mme [intervenante 1] décrit les faits justifiant les allégations de la requête. [ 12 ] Elle tient à préciser qu'en novembre 2011, les grands-parents avaient des réticences face à la mère de l'enfant. Ils avaient plus ou moins confiance en ses capacités.
Ils questionnaient ses choix. [ 13 ] Cependant, leur attitude a changé la concernant. Ils ont été en mesure d'apprécier qu'elle a changé et qu'elle est capable de mettre des limites à l'enfant et de se faire écouter. Ils demeurent cependant inquiets concernant sa fréquentation scolaire. [ 14 ] Tout en affirmant qu'il est parfois difficile d'avoir leur petit-fils à temps plein, étant à l'âge de la retraite, ils souhaitent cependant que l'enfant demeure avec eux. [ 15 ] La mère a manifesté l'intention de reprendre son fils avec elle.
Bien que cela puisse se concrétiser un jour, elle est cependant consciente que la tâche est lourde puisqu'elle vient de donner naissance à un nouvel enfant en mars dernier. [ 16 ] Pour sa part, le père de l'enfant exprime son désir de continuer à s'occuper de son fils en ayant des activités régulières avec lui. [ 17 ] L'ensemble de la preuve convainc donc du bien-fondé de la présente requête.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 19 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 6 octobre 2011; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 21 ] CONFIE l'enfant à ses grands-parents paternels, Mme C et M.
D pour une période de six (6) mois; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 23 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec ses parents soient supervisés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE à l'enfant et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 25 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ ROSAIRE LAROUCHE JUGE À LA COUR DU QUÉBEC
C.J. Ville A Me Jean-Claude Ouellet (enfant) M e Céline Gagnon (mère) Père M e Christine Asselin (D.P.J.) /jg Date d’audience : 11 avril 2012
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