2013 QCCQ 18581, 2013 QCCQ 18581
Opinion
Protection de la jeunesse — 137162 2013 QCCQ 18581 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-003493-004 DATE : 4 décembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].98) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision d'une ordonnance de placement en famille d'accueil à majorité afin que l'exercice de divers attributs parentaux soit retiré aux père et mère de l'adolescente pour être confié aux parents d'accueil. [ 2 ] Dispense de signification a été accordée relativement aux père et mère et quant à l'adolescente, par son avocate, elle consent à telle demande.
Au soutien de la requête est déposé un rapport en vue de la révision. [ 3 ] Aucun contact n'a eu lieu entre X et sa mère et celle-ci a d'ailleurs signé un consentement à l'adoption en octobre 2010. Le père, quant à lui, a contacté X par le réseau Facebook en février 2012 et cela fut le seul contact entre eux.
Monsieur fut convoqué auprès de la directrice de la protection de la jeunesse, par la suite, afin de faire le point, mais ne s'est pas présenté. [ 4 ] Quant à X, elle ne désire pas voir sa mère biologique et pour ce qui est de son père biologique, elle fut davantage perturbée qu'autre chose par cette reprise de contacts sans lendemain. [ 5 ] Tenant compte du placement à majorité, du désengagement total des père et mère dans la vie de X et dans le suivi social, tenant compte des besoins de l'adolescente face aux diverses autorisations requises, il y a lieu de faire droit à la requête quant au retrait de l'exercice des attributs parentaux.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal:
[ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à la majorité de X: - Que l'adolescente soit maintenue en famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que les contacts mère-adolescente se déroulent suivant entente entre les parties tenant compte de l'évolution de la situation, du désir et du rythme de l'enfant; - Que les contacts père-adolescente s'effectuent dans la mesure où le père participera d'abord à une évaluation de sa situation et, si telle évaluation devait être positive, que ces contacts aient lieu en milieu neutre et en présence d'une tierce personne désignés par le directeur de la protection de la jeunesse en tenant compte du désir de X; - Que les contacts entre X et sa grand-mère maternelle, madame C, soient favorisés tout en respectant le désir de l'adolescente; [ 8 ] RECOMMANDE que la famille d'accueil hébergeant X soit celle de madame D et monsieur E. [ 9 ] RETIRE aux parents l'exercice de divers attributs de l'autorité parentale quant aux soins de santé et activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention d'un passeport, autorisation de voyage et autorisation pour l'obtention d'un permis de conduire. [ 10 ] CONFIE l'exercice de ces divers attributs à madame D et monsieur E. [ 11 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Philippe Bélanger, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2013-12-04
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