2013 QCCQ 8829, 2013 QCCQ 8829
Opinion
Protection de la jeunesse — 131536 2013 QCCQ 8829 JL4312 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE : [...] « Chambre de la jeunesse » No : 410-41-001194-096 JUGEMENT RENDU LE : 6 mars 2013 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 19 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et X, née le […] 2007 Enfant-intimé et A Mère-intimée et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'une ordonnance rendue le 13 juillet 2011 par la juge Guylaine Tremblay dans la situation de l'enfant X , née le […] 2007.
Ce jugement était rendu dans les termes suivants : ACCUEILLE la présente requête; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; RÉVISE l'ordonnance rendue le 3 mars 2011; RETIRE à la mère certains attributs de l'autorité parentale relativement aux autorisations médicales, sociales, scolaires, parascolaires, en milieu de garde et concernant les activités et loisirs; CONFIE lesdits attributs de l'autorité parentale à la Directrice de la protection de la jeunesse; SUSPEND les contacts entre l'enfant et la mère; MAINTIENT toutes et chacune des conclusions de l'ordonnance rendue le 3 mars 2011 par l'honorable juge Guylaine Tremblay et qui ne sont pas incompatibles avec les présentes;
CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; LE TOUT sans frais. [ 2 ] La mère est absente à l'audition. La Directrice est incapable de la rejoindre. Le père est présent et représenté par procureure. Ce dernier admet la plupart des allégations et consent aux conclusions. [ 3 ] L'ordonnance antérieure prévoyait l'hébergement de cette enfant en famille d'accueil jusqu'à sa majorité.
Or, celle-ci s'est désistée et a exigé de la Directrice qu'elle présente cette requête en révision, car elle exige que l'enfant lui soit retirée avant la fin de février 2013. [ 4 ] Un jugement de la Cour supérieure rendu par l'honorable Raymond W. Pronovost le 27 juin 2011, déclare que B est le père de l'enfant X . [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse dépose au dossier de la Cour un rapport sur la situation sociale de l'enfant et des recommandations suivant l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] La Directrice prévoit un autre projet de vie pour l'enfant afin de lui procurer stabilité et réponse à l'ensemble de ses besoins. [ 7 ] Elle devra, au cours de la prochaine année, élaborer un projet de vie permanent pour cette enfant. [ 8 ] Le père a accepté le plan d'intervention de la Directrice afin de l'intégrer progressivement dans la vie de l'enfant, car celle-ci présentait en mai 2012, plusieurs types de perturbation tels que de l'énurésie, de la colère importante, elle se frappait la tête, se grafignait et brisait ses lunettes. [ 9 ] La Directrice ne voulait pas que les comportements de l'enfant soient associés à la figure paternelle. [ 10 ] La famille actuelle du père a fait l'objet de signalements, car il a deux jeunes enfants de cette union. [ 11 ] Ce dernier a décidé d'intégrer une thérapie à l'interne, car il présente un problème de consommation de psychotrope. [ 12 ] Il désire voir sa fille et informe la Directrice qu'il voudrait un jour en avoir la garde complète. [ 13 ] Le Tribunal tient à souligner ses efforts.
Le succès éventuel de cette thérapie amènera un changement chez lui et lui permettra sûrement d'améliorer ses capacités parentales et d'offrir une meilleure stabilité et une sécurité à ses enfants. [ 14 ] Le père reconnaît que madame C , tante maternelle de l'enfant, a la capacité et les compétences pour bien prendre soin de son enfant. [ 15 ] De plus, il offre une bonne collaboration avec la Directrice et démontre de la transparence face à ses difficultés. [ 16 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère a été totalement absente; la Directrice n'a plus ses coordonnées et la mère aurait quitté le logement qu'elle occupait. [ 17 ] L'enfant nécessite des soins particuliers en orthophonie et en ergothérapie, elle sera évaluée en lien avec un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). [ 18 ] Elle a besoin de stabilité.
Elle a tissé un lien affectif avec sa tante et ce lien est de nature à la sécuriser. [ 19 ] Le milieu de la tante offre un milieu familial classique. Cette tante a toujours entretenu des liens avec l'enfant depuis sa naissance. Elle aurait aimé avoir la garde de l'enfant lorsqu'elle a été déplacée de chez sa grand-mère vers la famille d'accueil, mais à l'époque sa situation personnelle ne le permettait pas. [ 20 ] Madame a toujours maintenu un lien avec X .
Elle a toujours exprimé une grande affection pour celle-ci, malgré le placement en famille d'accueil. [ 21 ] Au rapport psychosocial de l'intervenante, on décrit que « X est une petite fille souriante, attachante, affectueuse, ouverte aux autres, curieuse et en grand besoin d'amour.
Elle a, par contre, de nombreux besoins à répondre afin qu'elle se développe à son plein potentiel [1] . » [ 22 ] Le Tribunal est du même avis que la Directrice; cette tante et son conjoint possèdent de bonnes valeurs et ils sont doués de capacités parentales appréciables. [ 23 ] Or, avec patience et amour, ils sauront bien nourrir affectivement X et assurer son équilibre émotionnel et sa sécurité. [ 24 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis. [ 25 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la présente requête;
[ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; [ 28 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 13 juillet 2011 par la juge Guylaine Tremblay; [ 29 ] CONFIE l'enfant à sa tante maternelle, madame C et son conjoint, monsieur D jusqu'au 23 juin 2014; [ 30 ] RETIRE à la mère certains attributs de l'autorité parentale relativement aux autorisations médicales, sociales, scolaires, parascolaires, en milieu de garde et concernant les activités et loisirs; [ 31 ] CONFIE les attributs de l'autorité parentale à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 32 ] SUSPEND les contacts entre l'enfant et la mère; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à la condition que le père soit sobre; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant soient supervisés par une tierce personne et AUTORISE la levée de la supervision si la situation le permet; [ 35 ] RECOMMANDE au père de poursuivre ses démarches personnelles afin de maintenir sa sobriété; [ 36 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu'au 23 juin 2014; [ 37 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Jessy Bélanger Madore, Trudel, Champoux, Gélinas, Lavallée, avocats Pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Yves Carbonneau Goulet & Carbonneau Pour l'enfant Me Nathalie Houde Gagnon, Aubry, Blanchard & Houde Pour le père Madame A , mère Date d’audience: 6 mars 2013
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