2012 QCCA 1184, 2012 QCCA 1184
Opinion
Archambault c. R. 2012 QCCA 1184 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005178-122 (505-01-083824-090) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 22 juin 2012 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT PIERRE PHILIPPE ARCHAMBAULT Me Gérald Soulière (ABSENT) LAMARRE LINTEAU & MONTCALM
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Daniel Royer (ABSENT) Procureur aux poursuites criminelles et pénales REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER DE LA PEINE REQUÊTE POUR SUSPENDRE L'EXÉCUTION DE LA PEINE
Greffière : Annick Nguyen Salle: —— AUDITION Suite de l'audience du 13 juin 2012. Les parties ont été avisées lors de l'audience du 13 juin 2012 que jugement serait rendu en leur absence. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'interjeter appel d'une peine en vertu de l'article 675(1)
b) C.cr .; il a aussi présenté une requête pour suspendre l'exécution de la sentence en application de l'article 683(5)
f) C.cr .
Sur la requête pour permission d'appeler de la peine [ 2 ] Le 22 décembre 2011, le requérant a été trouvé coupable par la juge Ellen Paré de la Cour du Québec, district de Montréal, de deux chefs d'accusation portés contre lui, soit : Chef 1 Le ou vers le 16 mars 2009, à Longueuil, district de Longueuil, a eu en sa possession, en vue d'en faire le trafic, du cannabis (marijuana), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5 (2) (4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances; Chef 2 Le ou vers le 16 mars 2009, à Longueuil, district de Longueuil, a eu en sa possession, en vue d'en faire le trafic, de la résine de cannabis (hashich), commettant ainsi l'acte criminel à l'article 5 (2) (4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances; [ 3 ] La Cour a ordonné la confection d'un rapport présentenciel et le 17 avril 2012, les parties ont fait leurs représentations sur sentence.
Le 20 avril, la juge de première instance a rendu la sentence suivante : • Une sentence de six (6) mois d'emprisonnement dans la collectivité a été ordonnée compte tenu des accusations portées et dont l'appelant a été trouvé coupable; • Une ordonnance de probation pour une durée de deux (2) ans; • Effectuer cent (100) heures de travaux communautaires. [ 4 ] Au soutien de sa requête, le requérant fait valoir que la juge de première instance a commis une première erreur de principe en ne respectant pas l'obligation qu'elle avait, selon lui, d'examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes (art. 718(2)d)), avant d'envisager la privation de liberté.
[5] Il relève également une seconde erreur, plus importante celle-là, puisque la première juge n'a pas ciblé les bonnes décisionsde la jurisprudence tout en omettant de considérer à sa juste valeur la règle de la proportionnalité, banalisant ainsi en quelque sorte lapossibilité d'une sentence avec sursis (art. 742.1 C.cr.). [6] Troisièmement, le requérant fait grief à la première juge d'avoir omis certains facteurs atténuants, notamment en raison d'unrapport présentenciel très positif, et n'a pas tenu compte de l'absence d'antécédents judiciaires le concernant. [7] Enfin, le requérant plaide que la sentence imposée est excessive et déraisonnable, car elle n'est pas en concordance avec lessentences rendues généralement pour le même genre de délit et qu'au regard de l'arrêt R. c.
Gingras[1], la sentence est, en l'espèce, endehors des limites acceptables. [8] Pour les motifs qui suivent, je suis d'avis que cette requête doit échouer. [9] Sur le premier moyen, il faut rappeler que dans le contexte où la juge a fait l'exercice de pondération auquel elle s'est prêtée,tant les procureurs du ministère public que celui du requérant lui avaient suggéré une peine d'emprisonnement, la poursuite suggérant sixmois d'emprisonnement purgés de façon ferme, la défense suggérant soit des travaux communautaires, soit trois mois d'emprisonnementavec sursis.
Difficile dès lors de lui reprocher d'avoir manqué à l'obligation d'examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes,alors que les deux parties étaient d'avis que les circonstances justifiaient d'envisager l'emprisonnement. [10] Sur le deuxième moyen, il faut comprendre que la jurisprudence que la juge a révisée l'a été dans le contexte où elle devaitdéterminer s'il fallait plutôt mettre de l'avant le concept de la réhabilitation comme le lui demandait la défense ou plutôt ceux de ladénonciation et de dissuasion, comme le lui demandait le ministère public, vu la gravité des infractions commises.
On ne saurait dès lorslui reprocher quelque erreur en choisissant les quelques résumés de jurisprudence qu'elle choisit, d'autant qu'elle conclut comme de lamanière suivante[2] : Donc, ma conclusion, c'est qu'on – je pourrais vous en énumérer pendant longtemps – on infirme ou on confirme des peinesd'emprisonnement ou des peines dans la collectivité. Parfois, ce qu'on dit, c'est qu'on ne voit pas, dans l'appréciation du juge, d'erreurscommises.
Donc, on maintient les peines. [11] Au surplus, elle poursuit ensuite son analyse en précisant qu'il faut que la peine soit individualisée, notamment vu le fait quela quantité des substances en cause n'est pas importante. [12] Troisièmement, on ne saurait dire qu'elle a omis de prendre des facteurs atténuants en compte. À preuve, le souci qu'elleexprime que la quantité en cause, bien que pas infime, n'est quand même pas très importante. La juge note également qu'il s'agit d'uneinfraction qui remonte à trois ans et que depuis, le requérant n'a pas eu d'autres démêlés avec la justice.
Elle va finalement préciserprendre en compte le contenu du rapport présentenciel qui, somme toute, selon elle, est positif.
Elle note aussi que le processus judiciairea eu sur le requérant un certain impact puisqu'il a opéré certains changements dans sa vie pour devenir un peu plus rangé et, en tout cas,que ses projets semblent réalistes et surtout ses fréquentations meilleures. [13] Difficile dès lors de faire grief à la juge d'avoir omis ou sous-estimé les facteurs atténuants avant d'arriver à la conclusion quesix mois d'emprisonnement avec sursis lui paraissait une sentence raisonnable. [14] En revanche, il est aisé de comprendre ce qu'a voulu dire la juge en soulignant qu'il n'y avait pas de facteurs atténuantspuisque, en l'espèce, il n'y a pas eu de plaidoyer de culpabilité et que le requérant avait quand même fait le trafic de cannabis par appât dugain et non simplement pour possession à une seule reprise.
À ce sujet, dans le rapport présentenciel, au bas de la page 3, il est écrit : En réaction postdélictuelle, l'intimé admet son implication criminelle et il reconnaît le caractère inadéquat de ses actions. [15] On ne peut donc reprocher à la juge d'avoir noté la motivation du requérant de revendre la drogue pour se procurer un peuplus d'argent, au lieu de travailler, en plus de défrayer les coûts de sa propre consommation de cannabis. [16] Enfin, contrairement à ce qu'a soutenu le requérant, l'arrêt Gingras[3], mentionné plus haut, ne trouve pas application enl'espèce puisque dans ce dossier, il y avait eu plaidoyer de culpabilité et partant, un autre facteur atténuant. [17] En somme, je suis d'avis que la juge ne s'est pas trompée en tenant compte que l'emprisonnement avec sursis était bel et biendans la fourchette, peut-être supérieure, mais on ne saurait y voir un manquement d'avoir considéré le facteur de réhabilitation. [18] Avant de terminer, il m'apparaît opportun de souligner que la Cour suprême, dans R. c.
L.M.[4] a rappelé les limites fortétroites du pouvoir d'intervention d'une Cour d'appel en matière de détermination de la peine : [14] La jurisprudence de notre Cour a établi que les tribunaux d’appel doivent faire preuve d’une grande retenue dans l’examen desdécisions des juges de première instance à l’occasion d’un appel de la sentence. En effet, une cour d’appel ne peut modifier une peinepour la seule raison qu’elle aurait prononcé une sentence différente. Elle doit être « convaincue qu’elle n’est pas indiquée », c’est-à-dire« que la peine est nettement déraisonnable » (R. c.
Shropshire, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 227, par. 46, cité dans R. c.McDonnell, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948, par. 15). Notre Cour a d’ailleurs souligné dans R. c. M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 90 : . . . sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteursappropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n’est manifestement pas indiquée. (Voir aussi R. c. W. (G.), (CSC), [1999] 3 R.C.S. 597, par. 19; A.
Manson, The Law of Sentencing (2001), p. 359; et F.Dadour, De la détermination de la peine : principes et applications (2007), p. 298.)
[15] La nature profondément contextuelle du processus de détermination de la peine, qui laisse une large discrétion au juge du fait, justifie une norme de contrôle fondée sur une exigence de retenue de la part des juridictions d’appel. En effet, le juge infligeant la peine « sert en première ligne de notre système de justice pénale » et possède des qualifications uniques sur les plans de l’expérience et de l’appréciation des commentaires formulés par le ministère public et le contrevenant ( M. (C.A.) , par. 91 ).
En somme, en l’espèce, la Cour d’appel était tenue de conserver une attitude de respect à l’égard de la sentence prononcée par la première juge, et ce pour des raisons fonctionnelles, la juge du fait restant la mieux placée pour évaluer la peine que méritait L.M. [ 19 ] Dans ce contexte, malgré les efforts méritoires de l'avocat du requérant, je suis d'avis qu'il n'y a pas de chances raisonnables qu'une formation de la Cour intervienne pour modifier la peine infligée, il n'y a donc pas lieu d'accorder l'autorisation recherchée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 20 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler de la peine (art. 675(1)
b) C.cr .). Sur la requête pour suspension d'exécution de la sentence en application de l'article 683(5)
f) C.cr . [ 21 ] Vu la conclusion ci-haut, le soussigné : [ 22 ] DÉCLARE sans objet la requête du requérant en suspension de sa sentence. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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