2012 QCCA 502, 2012 QCCA 502
Opinion
Lussier c. Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec 2012 QCCA 502 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005080-120 (505-36-001445-115 et 505-61-087641-098) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 13 mars 2012 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT GENEVIÈVE LUSSIER Me Patrick Girard STIKEMAN ELLIOTT
PARTIE INTIMÉE AVOCATS ORDRE DES OPTICIENS D'ORDONNANCES DU QUÉBEC Me Jean Lanctôt Me Alexandre Lambert-Racine FERLAND MAROIS LANCTÔT
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 15 DÉCEMBRE 2011 PAR L’HONORABLE J. FRASER MARTIN DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE LONGUEUIL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h44 : Début de l’audience. Argumentation par Me Girard. 10h28 : Argumentation par Me Lanctôt. 11h01 : Réplique de Me Girard. 11h05 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. 11h15 : Fin de l'audience.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission de se pourvoir contre un jugement de la Cour supérieure, siégeant en appel, qui confirme le verdict de culpabilité à l’accusation de pratique illégale de la profession d’opticien prononcé par un juge de paix magistrat. I [ 2 ] Sous prétexte de protéger le public, l'Ordre des opticiens et celui des optométristes se livrent depuis quelques années à une guérilla judiciaire afin de s'accaparer un maximum d'actes rémunérateurs pour leurs membres respectifs. On est loin des principes invoqués dans
les années 70 pour justifier l'adoption du Code des professions , L.R.Q., ch.
C-26, et l'octroi de domaines de pratique exclusifs ou réservés aux professionnels de la vue. [ 3 ] Ainsi, à l'automne 2007, en réaction à une victoire judiciaire des optométristes, l'Ordre des opticiens a donné mandat à son syndic d'entreprendre des enquêtes ciblant spécifiquement le personnel des officines des dirigeants de l'Ordre des optométristes, et ce, afin de pouvoir intenter des poursuites pénales contre des non-professionnels travaillant pour ces dirigeants. [ 4 ] En 2008, la présidente de l'Ordre des opticiens donne instruction au syndic de cet ordre d'entreprendre de nouvelles enquêtes.
La succursale Greiche & Scaff de Boucherville est un des établissements ciblés en raison d'informations indiquant que du personnel non membre d'un ordre y faisait des actes réservés aux opticiens et aux optométristes, soit des ajustements à des lentilles vendues par son employeur. [ 5 ] À cette fin, les services d'enquêteurs privés sont retenus. L'un s’est rendu à la succursale de Greiche & Scaff de Boucherville pour y acheter des lunettes. Il a rencontré une optométriste qui a pris certaines mesures et a précisé les spécifications des lentilles requises. Il choisit un modèle de monture.
Plus tard, il revient prendre livraison de ses nouvelles lunettes. Il se plaint de ceci ou de cela et la requérante fait les ajustements requis. [ 6 ] En février 2009, l'Ordre des opticiens dépose 31 constats d'infraction contre 22 assistant(e)s d'optométristes, dont la requérante. II [ 7 ] Le juge du procès a conclu que la preuve établissait hors de tout doute raisonnable que la requérante avait procédé à des ajustements de lentilles ophtalmiques, et ce, sans aucune supervision d'un(
e) optométriste. [ 8 ] Le caractère raisonnable de cette conclusion n’est pas remis en question devant moi. Par conséquent, j’en retiens que le juge de la Cour supérieure n’a pas commis d’erreur en endossant cette conclusion. D’ailleurs, il le mentionne dans son jugement, tel n’était pas l’essence de l’appel devant lui. III [ 9 ] La requérante plaide cependant qu’elle a été privée, tant par le juge du procès que celui de la Cour supérieure, d’un moyen de défense, soit la « provocation » ou en anglais « e ntrapment ».
IV [ 10 ] Le juge de la Cour supérieure a rejeté ce moyen pour trois motifs : ➢ Une telle défense n’est pas disponible en matière réglementaire; ➢ Le syndic, qui était alors la personne autorisée à intenter la poursuite pénale n’est pas un agent de l’état; ➢ Les faits ne permettaient pas de conclure qu’il y avait eu en l’espèce des gestes posés par l’enquêteur privé qui permettraient, à supposer que la défense de provocation soit disponible, de la plaider. [ 11 ] Cette dernière conclusion, essentiellement factuelle, est aussi celle du juge du procès, tel qu’il appert des paragraphes [91] à [97] de sa décision où il souligne, notamment, que la requérante était très à l’aise pour faire les ajustements et qu’elle n’a pas hésité un seul instant, sans jamais proposer au client/enquêteur de revenir à un autre moment alors que l’optométriste serait présente.
V [ 12 ] En l’espèce, je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler en raison de la conclusion tant du juge de la Cour supérieure que du procès concernant l’absence de la base factuelle à l’application possible de la défense.
L'appel deviendrait purement théorique. [ 13 ] Néanmoins, je désire exprimer certains commentaires. [ 14 ] D'abord, je trouve malsain qu’un syndic accepte d’agir comme enquêteur pour des fins pénales ou ensuite comme responsable des poursuites, et ce, sur les ordres du conseil d’administration de l’Ordre des opticiens ou de sa présidence. [ 15 ] En vertu du Code des professions , le syndic est responsable des plaintes disciplinaires. C'est à lui qu'il revient d'enquêter et de déposer des plaintes contre un membre de l'ordre.
Dans l'exercice de cette importante tâche, il jouit d’un statut particulier dans le droit professionnel et il doit agir avec indépendance et non sous la dictée du conseil de son ordre ou de sa présidence. Sa mission est guidée par l'intérêt public et rien d'autre. [ 16 ] Ensuite, il faut se demander pourquoi une personne désignée par un ordre professionnel pour enquêter et initier des poursuites
pénales en cas d'une violation des lois régissant les pratiques professionnelles ne serait pas tenue aux mêmes normes et exigences qu'unpolicier ou un procureur du ministère public, selon le cas? [17] Je rappelle qu'il y a une vingtaine années, de telles poursuites pouvaient être intentées tant par la Couronne que par unreprésentant de l’Ordre dûment autorisé.
Le fait que l’état ait par la suite choisi de se retirer de ces poursuites pour les laisser enexclusivité aux ordres professionnels constitue en réalité une privatisation du pouvoir de l’état d’enquêter sur certaines catégoriesd'infractions à des lois d'ordre public, d'intenter des poursuites pénales et de percevoir des amendes en cas de violation. Pourquoi l'octroide tels pouvoirs d'enquête et de poursuite à des personnes qui ne sont pas des agents de l'état ferait-il en sorte que les règles habituellesdu droit pénal en matière de poursuite et d’enquête cessent de s’appliquer?
Soutenir la thèse contraire ne risque-t-il pas de compromettredes droits reconnus depuis longtemps en matière de poursuites pénales, inspirés du droit criminel? [18] Finalement, quant à la possibilité d’une défense dite de provocation « entrapment », le juge de la Cour supérieure l’excluttotalement en matière de poursuite pénale provinciale s’appuyant sur une analyse d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, R. v.Clothier, 2011 ONCA 27 , [2011] O.J. 102, et sur les commentaires formulés par le juge Ewaschuk dans son traité CriminalPleadings and Practice in Canada, 2nd ed., Aurora, Canada Law Book,
Chapter 24, au numéro 21 : 8000 où l’auteur écrit : The doctrine of entrapment does not apply to “provincial regulatory offences”. Nonetheless government is not allowed to investigatepossible illegal activity in a way that offends the Canadian sense of decency and fair play. [19] Si tel est l'état du droit, point sur lequel je n'exprime pas d'avis, cela ne signifie pas que la personne piégée par des méthodesinacceptables utilisées par l'enquêteur privé soit sans moyen. Un arrêt des procédures pourrait alors être la réparation appropriée.
End'autres mots, le fait que l’enquête soit menée non pas par un agent de l’État directement, mais par un enquêteur privé engagé par unordre ne signifie pas que la conscience judiciaire ne peut être choquée par des comportements d'un tel enquêteur qui ne seraient paspermis lors d’une enquête par un policier ou un autre agent de l’État. Il me semble d’ailleurs que c'est le sens du commentaire du jugeEwaschuk. [20] En résumé, il demeure de belles questions à décider, ce qu'il reviendra à la Cour de faire dans le cadre d’une affaire où l'assisefactuelle s'y prêtera. Cela n’est cependant pas le cas en l’espèce.
V [21] Pour tous ces motifs, la requête pour permission d’appeler est rejetée sans frais. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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