2016 QCCQ 8748, 2016 QCCQ 8748
Opinion
Salama c. Air Canada 2016 QCCQ 8748 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-144016-146 DATE : 19 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAFIK SALAMA […]Ville Saint-Laurent, (Québec) […] Demandeur c.
AIR CANADA Zip 1276 C.P. 7000, Succursale Aéroport Dorval (Québec) H4Y 1J2 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Rafik Salama, a voyagé avec Air Canada et American Airlines le 21 décembre 2014 de Montréal à Miami et de Miami à San Jose au Costa Rica.
Il réclame des dommages-intérêts de 985 $, somme qu’il attribue aux conséquences du retard dans ce transport international, occasionnées lorsque le départ du vol Montréal – Miami a été retardé et ayant manqué le vol de correspondance de Miami à San Jose, il n’a pu partir que plusieurs heures plus tard avec un vol subséquent. [ 2 ] Les montants qu’il réclame sont composés de frais d’annulation, d’hébergement et de transport, ainsi que des nuits supplémentaires d’hôtel et les frais d’interurbains et d’itinérance qu’il a subis sur son compte de téléphone cellulaire lorsqu’il a tenté lui- même de réorganiser le vol de correspondance et en appelant pour certains arrangements concernant son itinéraire à Costa Rica. [ 3 ] Air Canada soutient que le retard du départ du vol était inévitable, occasionné par le dégivrage nécessaire en raison des conditions météorologiques. [ 4 ] Air Canada prétend que ses préposés ou mandataires ont pris toutes les mesures raisonnables qui pouvaient s’imposer afin d’éviter les dommages, notamment en permettant à monsieur Salama de prendre un vol subséquent d’American Airlines grâce à un accord aux fins de réacheminement existant entre Air Canada et American Airlines.
QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Pour résoudre ce litige, le Tribunal doit déterminer : 1) Quelle est la responsabilité d’Air Canada pour un retard dans un vol international? 2) Air Canada peut-elle être exonérée de cette responsabilité? 3) Dans le cas où Air Canada est responsable, quels sont les montants de dommages-intérêts auxquels monsieur Salama aura droit? LES FAITS
[ 6 ] En partant du quai d’embarquement à Montréal le 21 décembre 2013, monsieur Salama avait une carte d’embarquement sur le vol AC 930 avec une heure de départ de 8h50. Ce vol devait arriver à temps pour qu’il puisse prendre un autre vol de Miami selon une carte d’embarquement qu’il avait également en mains pour le vol AA 2221, partant à 14h50.
L’heure d’embarquement pour ce deuxième vol était 14h05. [ 7 ] En raison du dégivrage à Montréal, le vol AC 930 est parti en retard pour arriver à l’aéroport de Miami à 14h24 selon Air Canada. [ 8 ] Monsieur Salama allègue que le vol est arrivé à Miami vers 13h55, donc avec une heure dix minutes de retard. Selon lui, une agente de bord lui a expliqué qu’un autre agent l’attendait à la porte et qu’il devait se dépêcher pour faire sa correspondance.
L’agent du corridor lui dit de se rendre au comptoir d’Air Canada où, selon lui, il a dû attendre pendant au moins 15 minutes pendant que la préposée travaillait sur son ordinateur. Elle lui disait qu’elle avait fait enlever les bagages du vol destiné à San Jose, qu’il avait manqué ce vol et qu’il fallait qu’il se rende au comptoir d’American Airlines pour être admis sur le vol qui devait partir à 20h30.
Monsieur Salama soutient qu’on aurait dû l’aider à se rendre à la porte pour l’embarquement du vol AA 2221 sur lequel il aurait pu embarquer avant le départ de 14h50 si on ne l’avait pas fait attendre inutilement. [ 9 ] Il devait donc aller chercher sa valise et se présenter au comptoir d’American Airlines. Arrivé à ce comptoir, on lui a dit d’abord que le vol de 20h30 était déjà rempli, qu’il y avait déjà une liste d’attente et qu’American Airlines ne pouvait pas l’accommoder. [ 10 ] Lorsqu’il retourne avec ses bagages au comptoir d’Air Canada, la responsable avec qui il avait parlé auparavant n’est plus là.
Il rencontre cependant une autre agente qui passe un bon moment elle-même au téléphone tout en lui disant d’appeler lui-même au centre des réservations d’American Airlines pour leur demander directement de l’aide. Finalement, cette agente l’accompagne au comptoir d’American Airlines.
Monsieur Salama reconnaît que, grâce aux efforts de cette personne, American Airlines le place finalement sur le vol de 20h30 et finalement il peut monter à bord de l’avion et se rendre à San Jose à 22h14, donc environ 5 heures 34 minutes en retard. [ 11 ] Un document obtenu sur le site web d’American Airlines (P-14) indique que le vol AA 2221 qui devait partir à 14h50 a effectivement quitté à 14h57. Ce document permet de voir que cette heure indique le départ de la porte et on peut présumer que la porte de l’avion a été fermée peu de temps avant ce départ officiel.
Il y a deux terminaux à Miami qui sont pertinents à notre cause, soit le terminal nord (
D) et le terminal sud (J). [ 12 ] Pour prendre le vol American Airlines, monsieur Salama devait se rendre du terminal J au terminal D. Un document public que l’on peut obtenir sur internet sur Miami Airport (P-15) mentionne à la page 2 sur 4 « prévoyez 15 minutes pour se déplacer entre les terminaux sud – nord ».
Monsieur Salama témoigne que le voyage prend à peu près 10 minutes si on marche sur le tapis roulant. [ 13 ] Monsieur Salama est une personne en bonne forme et il aurait voulu tenter de marcher jusqu’au quai d’embarquement du vol prévu pour 14h50, ce qu’il a été empêché de faire, car les préposés d’Air Canada, au lieu de l’accompagner, l’ont plutôt fait attendre environ 15 minutes pendant qu’un préposé vérifiait dans l’ordinateur pour ensuite lui dire qu’il était trop tard, qu’il ne pourrait pas faire le déplacement entre les deux terminaux à temps avant la fermeture de la porte. [ 14 ] Monsieur Salama est d’ailleurs surpris qu’on l’ait fait partir le premier de l’aéronef d’Air Canada, afin qu’il puisse faire la liaison et que par la suite, la personne qui devait le rencontrer à la porte d’embarquement d’American Airlines, l’a plutôt dirigé vers un comptoir d’Air Canada au bout du corridor du terminal J. [ 15 ] La représentante d’Air Canada, Marie-Hélène Desgroseillers, produit un document au nom d’Air Canada disponible sur internet qui indique que le vol AC 930 est arrivé à Miami le 21 décembre 2013 à 14h24. [ 16 ] Monsieur Salama ne peut démontrer par une meilleure preuve l’heure exacte de son arrivée et il convient que ce document établit bien l’heure d’arrivée.
Il argumente cependant que l’intervalle entre son arrivée et le départ de 14h57 du vol d’American Airlines lui fournissait le temps nécessaire pour se rendre à la porte, vers 14h34, si on se fit à un trajet d’environ 10 minutes. [ 17 ] Donc, monsieur Salama avait, si on compte 10 minutes de trajet, un solde de 23 minutes avant le départ, si ça lui prenait 10 minutes de marche et 18 minutes si le trajet prenait 15 minutes de marche. [ 18 ] Lorsqu’il est arrivé au quai d’embarquement pour le vol du soir, on l’a laissé monter à bord seulement 10 minutes avant le départ.
Il infère donc que son arrivée à la porte d’embarquement entre 18 et 23 minutes avant le vol aurait été suffisantes pour qu’il soit admis sur le vol AA 2221. [ 19 ] Air Canada argumente que, puisque la carte d’embarquement de monsieur Salama indique une heure de débarquement à 14h05, qu’il doit donc être physiquement présent au plus tard à 14h05 pour avoir le droit de prendre le vol. [ 20 ] Puisque le vol Montréal – Miami est arrivé seulement à 14h24, Air Canada prétend qu’il n’y avait aucune option sauf de lui faire prendre un vol plus tard, ce qu’il a pu faire. [ 21 ] Ceci est cependant contredit par ce qu’on a dit à monsieur Salama par l’agente de bord lors de l’arrivée à Miami.
C’est pour cette raison qu’on l’a laissé partir en premier. Air Canada n’a pas fourni de preuve sur l’heure à laquelle la porte de l’avion a été fermée, ce qui est le dernier moment où un passager qui se trouve au quai d’embarquement peut physiquement entrer dans l’avion.
Air Canada n’a pas non plus fourni une preuve que l’heure prévue du début de l’embarquement (14h50) a effectivement été suivie par American Airlines ce jour-là et rien n’appuie la prétention d’Air Canada que ceci constitue une limite, c’est-à-dire que le dernier appel pour ce vol qui est parti à 14h57 était avant 14h05 ou si on tient compte de l’heure probable où monsieur Salama serait arrivé, avant 14h34. ANALYSE [ 22 ] Selon l’article 19 de la Convention de Montréal , la responsabilité d’un transporteur aérien pour le retard est stricte et ne dépend pas d’une faute.
[ 23 ] Voici le texte applicable :
Article 19 – Retard Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre. [ 24 ] La responsabilité est stricte : elle ne dépend pas de la cause du retard. Ce même
article comporte une possibilité pour le transporteur de s’exonérer de sa responsabilité, non pas en prouvant que le retard était inévitable, mais en prouvant qu’une fois que le retard est survenu, lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage ou qu’il aurait été impossible pour eux de les prendre. [ 25 ] La défense d’Air Canada ne se situe pas au niveau des raisons pour le retard, c’est-à-dire la nécessité de dégivrer les ailes de l’avion, mais plutôt l’impossibilité de prendre des mesures pour éviter les conséquences du retard pour monsieur Salama, outre que de l’aider à se faire placer sur un autre vol.
Le fardeau de prouver cette exonération repose sur Air Canada. Air Canada devait prouver qu’à 14 h24, il n’y avait pas la possibilité pour monsieur Salama de se rendre au quai avant la fin de l’embarquement.
Air Canada devait prouver cette impossibilité sur la balance des probabilités. [ 26 ] Tout c’est joué dans les quelques minutes où on a dirigé monsieur Salama à se rendre non pas à la porte d’embarquement qui se situait à environ 10 minutes de l’endroit où il était, mais plutôt à un comptoir d’Air Canada où, pendant 15 minutes, on a vérifié le système informatique pour finalement le retirer du vol et récupérer ses bagages. [ 27 ] Le sens commun dirait cependant qu’il aurait été possible pour Air Canada d’aider monsieur Salama à se rendre à la porte, tout en communiquant avec American Airlines pour les aviser de son arrivée imminente.
Il serait arrivé vers 14h05, probablement à temps pour le départ. [ 28 ] Il y avait un risque que monsieur Salama eût cependant manqué le vol, que sa valise soit arrivée à San Jose quelques heures avant lui, mais ceci n’était pas un risque significatif pour lui, puisqu’il y avait de la place sur le vol du soir. [ 29 ] Il aurait possible pour Air Canada de fournir des preuves sur l’heure exacte où la porte a été fermée afin de rencontrer son fardeau de prouver l’impossibilité selon l’article 19, mais elle a choisi de ne pas le faire.
De la preuve disponible, donc le Tribunal conclut qu’Air Canada n’a pas démontré qu’il est plus probable que monsieur Salama aurait manqué son vol même en essayant de se rendre à la porte dans le temps dont il disposait. [ 30 ] Air Canada n’a donc pas rencontré son fardeau de prouver l’exonération et elle est responsable pour les conséquences du retard. [ 31 ] Comme conséquences du retard, monsieur Salama a dû réarranger son voyage et le Tribunal reconnaît comme admissible les frais suivants : • frais de cellulaire : 108 $; • frais de données en itinérance : 42 $; • frais d’hôtel annulés pour la nuit du 21 décembre 2013 : 115 $; • annulation du transport prévu à l’aéroport de San Jose : 30 $; • facture d’une visite guidée manquée du 21 décembre 2013 : 165 $; • facture un vol de retour pour pouvoir faire la visite guidée à une date différente que celle prévue : 207 $; • nuit du 31 décembre 2013 à San Jose : 202 $. [ 32 ] Il réclame également la valeur de la nuit annulée à l’hôtel où il devait rester un jour de plus, mais il y a là double emploi avec le frais qu’il charge pour la nuit qu’il a dû payer à San Jose le 31 décembre 2013. [ 33 ] Il y a donc un total de 985 $.
Monsieur Salama ne réclame pas de dommages moraux. [ 34 ] Les retards dans les vols internationaux peuvent arriver pour toutes sortes de raisons et les rédacteurs de la Convention de Montréal ont décidé, au lieu de rechercher faute pour la cause du retard, d’imposer une responsabilité stricte avec la possibilité pour le transporteur de démontrer que les dommages sont survenus malgré leurs meilleurs efforts de les éviter ou que c’était impossible de les prendre. [ 35 ] Le présent dossier est un cas où la responsabilité stricte s’applique parce que le transporteur n’a pas été en mesure de démontrer les faits prouvant cette exonération.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 985 $ avec intérêts au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et ce , calculée à compter du 27 janvier 2014;
CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur, les frais judiciaires de 74,25 $; __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Date d’audience: 25 janvier 2015
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