2014 QCCA 1447, 2014 QCCA 1447
Opinion
Droit de la famille — 141926 2014 QCCA 1447 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUEBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024530-149 (760-04-011572-139) PROCÈS-VERBAL D’AUDIENCE DATE: Le 30 juillet 2014 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE D... B... Me Maria R. Battaglia MARIA R. BATTAGLIA, AVOCATS INTIMÉ AVOCATE A... M... Mme Stéphanie Racette, stagiaire Pour Me Julie Letellier LETELLIER McKENZIE
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 29 MAI 2014 PAR L’HONORABLE JEAN- FRANÇOIS MICHAUD DE LA COUR SUPÉRIEURE DU DISTRICT DE MONTRÉAL (ARTICLES 29, 494 & 511 C.P.C.) Greffière d’audience : Linda Côté Salle : RC.18 AUDITION 11h43 Début de l’audience – identification des procureurs. 11h44 Représentations de Me Maria R. Battaglia. 12h05 Représentations de Mme Stéphanie Racette. 12h11 Réplique de Me Battaglia. 12h12 Suspension. 12h26 Reprise. 12h27 Jugement – voir page suivante. 12h28 Fin de l’audience. (
s) Greffière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante veut être autorisée à se pourvoir contre un jugement interlocutoire prononcé le 29 mai 2014; [ 2 ] Insatisfaite du rapport d’expertise psycholégale préparé par l’expert nommé à la demande conjointe des parties, la requérante a
demandé à la Cour supérieure d’avoir accès au dossier de la Commission de la santé et sécurité au travail (CSST) de l’intimé et de pouvoir obtenir sa propre expertise; [ 3 ] Après trois heures d’audition, au cours desquelles le juge de première instance a entendu une preuve, il a conclu que les éléments recherchés ne sont pas pertinents à la question des rapports entre l’intimé et son fils, ajoutant que l’intimé s’est soumis à des tests psychologiques analysés par l’expert; [ 4 ] Qui plus est, le juge a noté la tardivité de la demande, présentée uniquement en avril, alors qu’elle porte sur une expertise rédigée en janvier 2014 et que le procès de trois jours devait débuter en novembre; [ 5 ] Quant aux faits nouveaux invoqués par la requérante, le juge a laissé aux parties le soin de présenter une nouvelle demande à la lumière des conclusions à venir de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).
Or, depuis, la DPJ a refusé la demande de signalement impliquant l’intimé et son fils; [ 6 ] Enfin, le procès a depuis été devancé au début du mois de septembre 2014 et le juge de la Cour supérieure verra alors à examiner tant la crédibilité de l’expert que la fiabilité de son rapport et à analyser la preuve pertinente que les parties lui présenteront. Si j’accueillais la requête, il va de soi que le procès ne pourrait avoir lieu à ces dates. Or, le litige, qui porte sur la garde d’un enfant de trois ans, doit être tranché sans attendre plus longtemps.
POUR CES MOTIFS , je suis d’avis que les fins de la justice ne requièrent pas que j’autorise l’appel et la requête est REJETÉE , sans frais, vu la nature du dossier. FRANÇOIS DOYON , J.C.A.
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