2017 QCCQ 8643, 2017 QCCQ 8643
Opinion
Dion c. Garage Gérard Bolduc inc. 2017 QCCQ 8643 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-32-000078-167 DATE : 27 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BORIS DION Demandeur c. GARAGE GÉRARD BOLDUC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Boris Dion réclame 15 000 $ pour des vices cachés, troubles, ennuis et inconvénients, suivant l’achat d’un véhicule automobile le 16 mars 2016. [ 2 ] La défenderesse refuse de payer puisque le contrat mentionne «vendu tel quel sans garantie légale».
LES FAITS [ 3 ] Le 16 mars 2016, Boris Dion achète du Garage Gérard Bolduc un véhicule de marque KIA Soul de l’année 2010 indiquant à l’odomètre 134 340 km pour un prix de 6 978,30 $. [ 4 ] Le contrat mentionne à l’article 4 que le véhicule est vendu tel quel sans garantie légale. [ 5 ] Boris Dion n’a pas fait inspecter le véhicule et témoigne avoir compris du représentant de la défenderesse que le véhicule était en bon état de fonctionnement et qu’il avait été inspecté avant la vente. [ 6 ] Or, Boris Dion paye comptant au moment de l’achat et ne constate les vices sur le véhicule que le 4 avril 2016. [ 7 ] Le prix affiché du véhicule sur l’étiquette pour les automobiles d’occasion est de 7 295 $. [ 8 ] Boris Dion affirme avoir constaté certains problèmes avec le véhicule, résumés de la façon suivante : ➢ Préalablement à l’achat, il constate de la graisse près de la poignée de la porte.
Après avoir questionné le représentant de Garage Gérard Bolduc inc., il reçoit comme réponse qu’il s’agit d’un traitement antirouille.
Boris Dion mentionne qu’après vérification, il s’agit plutôt d’un traitement pour cacher la rouille. ➢ Suivant l’achat, Boris Dion constate une senteur d’huile brûlée après une inspection mécanique, il a été dans l’obligation de faire changer l’huile. ➢ Il constate des problèmes avec les freins après avoir consulté un spécialiste et le coût du changement de ceux-ci est évalué à 488,15 $. ➢ Il constate également un problème au démarrage, le code de la clé serait en cause, s’agissant d’un problème électrique occasionnant un trouble lors du démarrage du véhicule.
➢ Il constate que la boite de la serrure du démarrage tient sur le tableau de bord par un ruban adhésif noir. PRÉTENTION DES PARTIES [ 9 ] Boris Dion réclame pour les vices cachés le remboursement des travaux d’urgence effectués sur le véhicule pour un montant de 401,93 $. [ 10 ] Il réclame également le remboursement du prix d’achat du bien vendu de 6 978,30 $. [ 11 ] Et à
titre de dommages pour perte de temps, dommages et inconvénients 7 619,77 $ se détaillant comme suit : remboursement des réparations des freins arrières de 683,85 $, changement du catalyseur 1 718,88 $ et changement d’une pièce 51,74 $, 25,21 $ pour la mise en demeure et 5 140,09 $ pour troubles, ennuis, inconvénients, frais d’assurances, frais d’immatriculation, frais de remisage et frais d’installation de pièces. [ 12 ] Il mentionne qu’en raison de sa santé déjà précaire, les problèmes au véhicule perturbent sa vie personnelle et sociale et constitue un casse-tête qui n’en finit plus. [ 13 ] La défenderesse soutient que le véhicule fonctionne, qu’il a été vendu tel quel et que les réparations étaient prévisibles, normales et usuelles pour ce type de véhicule en raison de son kilométrage élevé.
DÉCISION [ 14 ] Il appert de la preuve qu’avant la vente du véhicule, Garage Gérard Bolduc inc. a procédé à une inspection mécanique et certaines réparations ont été effectuées sur le véhicule. [ 15 ] Boris Dion accepte de conclure l’achat par une vente sans garantie, prévoyant au contrat «vendu tel quel sans garantie légale». [ 16 ] Les articles 1732 et 1733 établissent les règles du Code civil du Québec en matière d’exclusion de garantie : 1732.
Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l’exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels. 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien.
Cette règle reçoit exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel. [ 17 ] La jurisprudence est constante [1] à cet effet dans la mesure où qu’il est spécifiquement indiqué en plus de l’ajout «vendu tel quel» l’expression «sans garantie légale», qu’il est de l’intention des parties de donner à la vente un caractère final et définitif dans l’objectif d’exclure toute garantie de qualité contre les vices cachés. Par ailleurs, la présente affaire est sujette à l’exception d’une vente par un vendeur professionnel.
Un vendeur professionnel ne peut donc pas stipuler qu’un acheteur achète à ses risques et péril [2] . [ 18 ]
Malgré le kilométrage important occasionnant l’absence de présomption de bon fonctionnement, l’acheteur a le droit de s’attendre à un usage normal de son véhicule. Il peut alors faire valoir ses droits en matière de vices cachés [3] . [ 19 ] Le vice caché est un vice qui le rend impropre à l’usage auquel il est destiné. Si le vice diminue tellement son usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté s’il l’avait connu, l’acheteur peut demander la résolution de la vente. [ 20 ] Toutefois, Boris Dion, en application du 1 er alinéa de l’article 2803 du Code civil du Québec, doit prouver les faits au soutien de ses prétentions par une preuve probante. Une preuve qui domine celle de la
partie défenderesse. [ 21 ] Il doit prouver les caractéristiques suivantes : son caractère caché, sa gravité, l’ignorance qu’avait l’acheteur de son existence et l’existence de ce défaut au moment de la vente. [ 22 ] Le Tribunal apprécie également le caractère occulte du défaut, les représentations du vendeur lors de la vente et la diligence de l’acheteur. [ 23 ] Boris Dion demande le remboursement du prix de vente qui s’obtient à la suite d’une demande où un tribunal évalue les circonstances du contrat et le caractère sérieux du préjudice. [ 24 ] En l’espèce, la preuve démontre que Garage Gérard Bolduc inc. avait utilisé le véhicule à
titre de véhicule d’occasion, celui-ci n’a jamais présenté aucun problème mécanique. Au surplus une inspection avait été faite sur le véhicule.
L’indication «vendu tel quel sans garantie légale» donne un indice à l’acheteur qui doit, dans de pareilles circonstances, doubler de vigilance. [ 25 ] Il appert de la preuve que les problèmes énoncés par Boris Dion ne constituent dans les faits que de l’usure normale sur un véhicule de l’année 2010 ayant 134 340 km à son odomètre. [ 26 ] Aucune preuve ne permet de conclure que les travaux mécaniques et d’entretien effectués étaient présents au moment de l’achat. [ 27 ] Le changement de freins, selon la preuve, est une réparation nécessaire postérieure à la vente et causée par l’usure normale.
Les travaux d’entretien, comme la nécessité d’effectuer le changement d’huile, ne peuvent être considérés comme un vice caché au sens de la loi. La présence de rouille était visible et présente avant l’achat. Boris Dion a même témoigné qu’il y avait sur le véhicule une graisse pour la cacher. De plus, un traitement antirouille gratuit était inclus à la vente, il a refusé ce traitement offert. Il devait agir avec prudence et diligence; il avait tous les indices lui permettant d’investiguer sur cet aspect.
[ 28 ] La dépense pour le catalyseur est hypothétique et non prouvée comme le problème de l’initiateur du moteur. La boite de la serrure du démarrage sur le tableau de bord tenu par un ruban adhésif noir est visible au moment de l’achat et ne peut constituer à lui seul un motif de remboursement du prix de vente. Le Tribunal n’a pas la preuve de la valeur de cette réparation et ne constitue pas un vice grave établi par une preuve probante. [ 29 ] La preuve démontre plutôt par le témoignage de deux témoins de la
partie défenderesse que Boris Dion voulait une autre voiture d’un autre modèle et d’une autre couleur. Il a demandé à plusieurs occasions de pouvoir changer de voiture. [ 30 ] Au surplus, Boris Dion a été négligent en ce qu’il n’a pas fait inspecter le véhicule avant l’achat. Même s’il prétexte avoir fait confiance à Garage Gérard Bolduc inc., le consommateur doit agir avec prudence et diligence, surtout lorsqu’on propose une vente «tel que vu sans garantie».
Le régime de garantie légale de qualité ne protège pas l’acheteur imprudent ou incompétent qui n’accomplit pas consciencieusement son devoir d’inspection. [ 31 ] Quant aux dommages de 5 140,09 $, ils ne sont justifiés par aucune preuve d’une quelconque faute de la
partie défenderesse. POUR CE MOTIFS , le Tribunal : [ 32 ] REJETTE la demande de Boris Dion; [ 33 ] Chaque
partie payant ses frais. _______________________ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. Date d’audience : 5 juin 2017
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