2015 QCCQ 9168, 2015 QCCQ 9168
Opinion
Di Dio c. Nantais 2015 QCCQ 9168 COUR DU QUÉBEC Division administrative et d'appel CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-031641-153 DATE : 23 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANTONIO DI DIO Requérant c.
MICHEL NANTAIS Intimé et RÉGIE DU LOGEMENT Mise en cause ______________________________________________________________________ TRANSCRIPTION DU JUGEMENT [1] PRONONCÉ ORALEMENT À L’AUDIENCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Antonio Di dio (le « Locateur ») veut obtenir la permission d’appeler la Décision prononcée le 31 août 2015 (la « Décision ») par la Régie du logement (la « Régie ») condamnant Monsieur Michel Nantais (le « Locataire ») a lui payer des arrérages de loyers, mais rejetant sa demande en résiliation de bail.
La Décision de la Régie [ 2 ] La demande originale du Locateur, déposée le 6 juillet 2015, ne demande que le recouvrement du loyer de juillet 2015, soit 565 $. Elle est amendée le 23 juillet 2015 pour y ajouter une demande de résiliation de bail. [ 3 ] Le 18 août 2015, à l’audience devant la Régie, le Locataire est disposé à payer 550 $ par mandat bancaire pour chacun des mois de juillet et août 2015. Il refuse de payer l’augmentation de loyer de 15 $ entrée en vigueur le 1 er juillet 2015.
La Régie écrit : [5] […] Selon la preuve présentée, l’avis d’augmentation de loyer est conforme et les dispositions légales ont été respectées. Par conséquent, les montants réclamés sont exigibles. En effet, le locataire a voulu contester et comme sa lettre est revenue non réclamée, il n’a pas d’autre démarche pour s’assurer que sa contestation soit reçue. [6] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l’application de l’
article 1971 C.c.Q. [7] Lors de l’audition, le locataire a voulu payer par mandat bancaire deux montants de 550 $ que le locateur a refusés. La résiliation du bail ne sera donc pas acceptée. [ 4 ] La Régie condamne donc le locataire à payer uniquement les deux mois de loyers soit 1 130,00 $ avec les intérêts, l’indemnité additionnelle et les frais judiciaires de 72,00 $. Le motif d’appel [ 5 ] Le Locateur soutient que la Décision de la Régie comporte une erreur manifeste de droit devant être soumise à l’appréciation de cette Cour.
Puisque la Régie reconnaissait que le Locataire était en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la Régie se devait de résilier le bail. [ 6 ] Le Locateur reproche également à la Régie d’avoir retenu contre lui son refus d’accepter un paiement partiel du loyer qui était dû. Les critères applicables à la permission d’appeler [ 7 ] La demande pour permission d’appeler ne constitue pas une deuxième chance pour une
partie d’invoquer ses arguments, il faut qu’elle démontre que les questions qu’elle entend porter devant la Cour du Québec sont de la nature de celles prévues par l’
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement [2] (la « Loi ») qui se lit comme suit :
91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. [ 8 ] De façon générale, une question est considérée comme devant permettre un appel à la Cour du Québec lorsqu’il s’agit [3] :
a) d’une question sérieuse et méritoire; ou
b) d’une question nouvelle; ou
c) d’une question controversée; ou
d) d’une question d’intérêt général. [ 9 ] Une erreur de droit par le régisseur ne suffit pas, en elle-même, pour autoriser l’appel si la question n’en est pas une d’intérêt général que la Cour du Québec devrait trancher [4] . [ 10 ] À ce stade du processus d’appel, il n’y a pas lieu de se demander si l’appel a des chances de réussir, mais plutôt de rechercher si le plaideur soulève des arguments cohérents et défendables juridiquement, même si ces arguments sont discutables [5] .
Par ailleurs, puisque la permission d’appeler constitue un filtre pour écarter les appels inutiles, futiles, dilatoires ou insignifiants, il est de jurisprudence constante de ne pas autoriser un appel manifestement voué à l’échec [6] . Analyse et décision [ 11 ] Chaque cas étant un cas d’espèce, il y a donc lieu d’examiner les motifs d’appel invoqués eu égard aux circonstances propres à cette affaire. [ 12 ] Le Locateur invoque l’
article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.), mais en matière de bail de logement, il faut aussi considérer les articles 1971 et 1973 qui se lisent : 1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement. 1973.
Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer. Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. [ 13 ] Si, à l’audience du 18 août 2015, le Locateur avait accepté les 1 130,00 $ offerts, le loyer de juillet aurait été entièrement payé.
Seul un solde de 60,00 $ aurait été dû sur le loyer d’août 2015 et ce, pour moins de trois semaines. En considérant cette volonté de paiement du Locataire pour l’application des articles 1971 et 1973 C.c.Q. , la Régie « ne force pas le Locateur à recevoir un paiement partiel » des loyers de juillet et août 2015. Elle applique simplement les règles d’imputation de paiements [7] . [ 14 ] Le Locateur n’a pas démontré une faiblesse apparente de la Décision attaquée ni soulevé un argument cohérent et défendable juridiquement en raison de ce motif d’appel.
Le Tribunal ne voit pas l’intérêt général pour notre Cour de se pencher sur les questions qui sont posées par l’appel. [ 15 ] Le dossier ne respectant pas les critères qui sont énoncés à la Loi , tel qu’élaborés par la jurisprudence, il n’y a pas lieu d’autoriser l’appel. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête pour permission d’appeler du Locateur, sans frais. ____________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. M. Antonio Di Dio se représente en personne. M. Michel Nantais se représente en personne.
Date d’audience : 23 septembre 2015.
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