2010 QCCQ 3560, 2010 QCCQ 3560
Opinion
Ruchers Gagné inc. c. Nutrinor coopérative agro-alimentaire du Saguenay-Lac-St-Jean, division Coop Nutrinor-sonic 2010 QCCQ 3560 JL-3223 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ALMA Chambre civile Division des petites créances N° : 160-32-000227-095 DATE : 23 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ LES RUCHERS GAGNÉ INC. Demanderesse c.
NUTRINOR COOPÉRATIVE AGRO-ALIMENTAIRE DU SAGUENAY—LAC-SAINT-JEAN, division COOP NUTRINOR-SONIC Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 7 000 $ à la défenderesse, la tenant responsable d’un déversement d’huile à chauffage. [ 2 ] La demanderesse est représentée par son dirigeant Bernard Gagné.
La défenderesse, par le directeur aux opérations Mario Lemelin et le livreur Daniel Larouche. [ 3 ] Les principaux faits se résument ainsi. [ 4 ] La demanderesse exploite une entreprise à L'Ascension-de-Notre-Seigneur. Elle utilise un système de chauffage à l’huile. Le carburant est versé dans un réservoir extérieur et un tuyau traverse le mur pour alimenter le système à l’intérieur du bâtiment.
Lorsque le livreur procède, il ne voit pas l’intérieur de l’immeuble. [ 5 ] La défenderesse, qui a sa place d’affaire à Saint-Bruno, distribue des produits pétroliers. [ 6 ] Les parties font affaire depuis plusieurs années et tout fonctionne bien. [ 7 ] En octobre 2009, il est convenu que la défenderesse fournira de l’huile à chauffage. [ 8 ] Peu avant la livraison, M. Gagné constate que le réservoir extérieur n’est pas droit. Il procède alors à un redressement.
La défenderesse n’est pas informée de ce fait. [ 9 ] Le 21 octobre 2009, le livreur Larouche se présente chez la demanderesse et verse l’huile dans le réservoir extérieur. Tout paraît normal. [ 10 ] Par la suite, M. Gagné constate que l’huile s’est répandue à l’intérieur du bâtiment. Les dommages sont importants et la demanderesse doit supporter des coûts de nettoyage élevés. [ 11 ] Tenant la défenderesse responsable des dommages, la demanderesse intente la présente poursuite le 2 décembre 2009. [ 12 ] Après analyse, le Tribunal décide de rejeter la poursuite :
1) Selon le témoignage crédible du livreur Daniel Larouche, tout s’est déroulé normalement lors de la livraison. 2) M. Larouche précise qu’il n’a pas touché aux valves. De plus, il n’avait pas accès à l’intérieur du bâtiment et ne pouvait savoir ce qui s’y passait. 3) Avant la livraison, M. Gagné a redressé le réservoir. Il n’a pas informé la défenderesse de ce fait. 4) Selon M. Lemelin, expert en la matière, la manœuvre de redressement a endommagé le tuyau d’alimentation à l’intérieur de l’immeuble. [ 13 ] Pour réussir dans son recours, la demanderesse devait prouver une faute de la défenderesse.
Comme elle ne rencontre pas son fardeau, sa poursuite doit être rejetée. [ 14 ] Vu la bonne foi de la demanderesse, elle ne sera pas condamnée aux frais judiciaires. [ 15 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la demande, sans frais judiciaires. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 9 avril 2010
Loading document…