2020 QCCQ 902, 2020 QCCQ 902
Opinion
9369-9130 Québec inc. c. Haynes 2020 QCCQ 902 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-039794-194 DATE : 25 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9369-9130 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
DONALD HAYNES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE PERMISSION D’APPELER D’UNE DÉCISION DE LA RÉGIE DU LOGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9369-9130 Québec Inc. (9130) demande la permission d’appeler d’une décision de la Régie du logement (RÉGIE) ayant accueillie une demande de rétractation logée par le locataire Donald Haynes (HAYNES). [ 2 ] La Décision rendue le 2 octobre 2019, dans le dossier 457315 31 20190426 T, rétracte la décision rendue par défaut le 30 juillet 2019 et demande au maître des rôles de la Régie de réinscrire la demande originaire pour enquête et audition au mérite. [ 3 ] La Demande pour permission d’appeler soulève des erreurs dans l’appréciation de la preuve plus spécifiquement au regard de la crédibilité du locataire Haynes.
Elle reproche également à la régisseuse d’avoir négligé l’effet de la présomption de réception de l’avis de convocation et soulève enfin la faiblesse des motifs de défense invoqués. ANALYSE [ 4 ] Dans Rossdeutscher c. Senior [1] , le soussigné devait décider du caractère appelable d’une décision de la Régie accueillant une demande de rétractation. Il écrivait alors : L'appel des décisions interlocutoires de la RÉGIE. [5] L'appel d'une décision de la RÉGIE est prévu à l'
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement ( LRL ) [2] qui prévoit : 91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. Toutefois, il n'y a pas d'appel des décisions de la Régie portant sur une demande: 1° dont l'objet est la fixation de loyer, la modification d'une autre condition du bail ou la révision de loyer; 2° dont le seul objet est le recouvrement d'une créance visée dans l'article 73; 3° visée dans la
section II du
chapitre III, sauf celles visées dans les articles 39 et 54.10; 4° d'autorisation de déposer le loyer faite par requête en vertu des articles 1907 et 1908 du Code civil .
[6] En limitant le caractère appelable d'une décision de la RÉGIE aux seules questions «qui devrai(ent) être soumise(
s) à la Cour du Québec», le législateur impose non seulement un filtre au droit d'appel, il confère un pouvoir discrétionnaire au juge chargé d'entendre la requête pour permission d'appeler. Sur ce sujet, l'auteur Lamy nous livre les observations suivantes: Le libellé de l'
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement laisse une marge de manœuvre importante au juge chargé d'entendre la requête pour permission d'appeler d'une décision de la Régie du logement. L'expression «lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec» traduisant, sans l'ombre d'un doute, l'octroi d'un pouvoir discrétionnaire au juge concerné. [3] [7] Il ne fait aucun doute que la DÉCISION de la RÉGIE de rétracter sa décision antérieure, est une décision interlocutoire provisoire. Elle ne décide pas en
partie du litige et n'ordonne pas que soit faite une chose à laquelle la décision finale ne pourra remédier. Si la RÉGIE devait, par décision sur le fond, donner gain de cause à 9369-9130 Québec inc., la décision interlocutoire sur la rétractation n'aura eu aucune incidence sur les droits de ce dernier. Elle aura certes provoqué une audition additionnelle devant la RÉGIE mais cette situation n'est pas plus préjudiciable que celle d'en débattre devant la Cour du Québec. [8] À première vue, l'
article 91 LRL ne restreint pas le droit d'appel aux décisions sur le fond de la RÉGIE. C'est ce qu'il faut conclure du fait que cet
article mentionne « les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission… » [9] La jurisprudence et la doctrine s'entendent également pour affirmer qu'une décision interlocutoire de la RÉGIE est appelable à la Cour du Québec. [4] [10] Par ailleurs, ces autorités ne semblent pas faire de distinction entre une décision interlocutoire finale et une décision provisoire. De manière implicite, l'auteur Denis Lamy suggère quant à lui, que les décisions appelables soient limitées aux décisions finales.
Une permission d'appeler d'une décision interlocutoire de la Régie du logement devrait être accordée, notamment lorsque la décision préliminaire porte sur une question de droit fondamental que le législateur n'entendait pas confier à la Régie du logement et qui échappe à son domaine spécialisé, lorsqu'il s'agit d'une question de portée générale susceptible d'être soulevée dans un grand nombre de dossiers ou encore lorsque la décision interlocutoire attaquée risquerait d'avoir un effet irrémédiable sur le droit du requérant.
Il ne faut toutefois pas conclure que toutes les décisions interlocutoires de la Régie du logement pourront faire l'objet d'une permission d'appeler.
Cette permission pourrait être refusée, notamment lorsque le jugement final de la Régie du logement pourra remédier à une décision interlocutoire . [5] [emphase ajoutée] [11] Un examen de la jurisprudence démontre que la permission d'appeler d'une décision interlocutoire de la RÉGIE est généralement accordée si elle peut être qualifiée de finale et évidemment, si elle soulève une question d'intérêt. [6] Le résultat est habituellement différent lorsque la décision ne revêt pas ce caractère définitif.
Sans invoquer la question de recevabilité, la jurisprudence insiste plutôt sur le fait qu'une telle décision n'est pas d'intérêt pour un Tribunal siégeant en appel. [12] Ainsi et à
titre d'exemple, dans Tessier c. Falcorp Canada inc . [7] , le juge Aznar de la Cour du Québec, examinant le libellé de l'
article 91 LRL , est d'avis qu'une décision interlocutoire de la RÉGIE peut faire l'objet d'une requête pour permission d'appeler à la Cour du Québec. Il conclut, par ailleurs, que dans cette affaire, l'ordonnance prononcée par la RÉGIE était justifiée et que la décision finale pourra toujours remédier aux effets créés par celle-ci.
Puisque la question en jeu n'était pas une question devant être soumise à la Cour, la permission d'appeler a été rejetée. [13] Bien que l'appel d'une décision interlocutoire provisoire de la RÉGIE ne soit pas spécifiquement exclu par la LRL , elle n'est évidemment pas explicitement permise, non plus. Il faut conclure que la LRL n'entend pas permettre que l'ensemble des décisions interlocutoires puisse faire l'objet d'un appel.
Permettre l'appel de décisions qui n'ont qu'un caractère provisoire risquerait de perturber la bonne administration de la justice en ralentissant considérablement l'exercice, par la RÉGIE, de sa juridiction de première instance. Il serait plus prudent de conclure que dans les cas où la décision finale peut corriger la décision incidente, cette dernière n'est pas appelable à la Cour du Québec. [14] L'effet de la DÉCISION de la RÉGIE dans le présent dossier n'entraîne que l'obligation de plaider au fond.
L'issue de ce litige ne sera décidée que par la décision finale et la décision interlocutoire n'a, en l'espèce, aucun effet définitif sur le litige. En soupesant l'effet de la DÉCISION sur la conduite de l'ensemble du litige, il apparaît préférable de laisser la RÉGIE exercer complètement sa juridiction et considérer qu'une telle DÉCISION n'est pas d'intérêt pour la Cour du Québec et, par conséquent, pas sujette à appel. [ 5 ] D’autres jugements de cette Cour ont décidé dans le même sens. [8] [ 6 ] Le même raisonnement est applicable au présent dossier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande. AVEC frais de justice. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Me Felicia Marino Gagnon & Associés Procureurs du demandeur Me Martin J. Sklar Procureur du défendeur Date d’audience : 20 novembre 2019 [4] Denis Lamy, L'appel à la Cour du Québec d'une décision de la Régie du logement , Montréal, Wilson & Lafleur, 2010, pp. 281 à 288; Tessier c. Falcorp Canada inc., (C.Q., 2000-05-11), SOQUIJ AZ-00031329 ; Boudreau c. Société canadienne d'hypothèques et de logement , 2010 QCCQ 3089 ; Goodman c. 3630005 Canada inc. , 2009 QCCQ 250 ; Savard c.
Dubé , 2007 QCCQ 3398 ; Centre de réadaptation Lisette Dupras c. Rolland , (C.Q., 2005-01-18), SOQUIJ AZ-50300078 ; Lemieux c. Poirier , (C.Q., 2005-03-04), SOQUIJ AZ-50305341 ; Lebel c. Résidence Le Jardin des saules inc ., (C.Q., 2001-03-29), SOQUIJ AZ-50086516 ; Scarpelli c. Asselin , (C.Q., 2001-12-10), SOQUIJ AZ-50111350 .
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