2020 QCCA 137, 2020 QCCA 137
Opinion
Construction Boréal 2000 inc. c. Thérriault 2020 QCCA 137 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010141-197 (200-22-071383-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 28 janvier 2020 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT CONSTRUCTION BORÉAL 2000 INC. GESTION AUTOTRADE INC. M e PIERRE-ÉRIC LAFOREST (Cain, Lamarre)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DENIS THÉRRIAULT M e MARC GAUCHER (Gaucher, Tabet) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 29 octobre 2019 par l’honorable François LeBel de la Cour du Québec, district de Québec (art. 30 al. 2(1) et 357 C.p.c. )
Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.30 AUDITION 9 h 58 M e Gaucher dépose un plan d’argumentation; 9 h 59 Identification des parties; 10 h 00 Le juge s’adresse à M e Laforest et affirme avoir pris connaissance de la requête; 10 h 01 Observations de M e Laforest; Échanges entre le juge et M e Laforest; M e Laforest poursuit ses observations; 10 h 12 Le juge affirme qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre les observations de la
partie intimée; 10 h 12 Jugement; 10 h 13 Fin de l’audition. (
s) Greffière-audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’intimé agissait comme directeur des ventes de la requérante, Construction Boréal 2000 inc. (ci-après « Boréal »), entreprise de mise en marché d’habitations résidentielles. Il reçoit mandat d’identifier des lots pouvant être développés par Boréal. [ 2 ] Il identifie effectivement sept terrains dans l’Îlot des Citronniers à Val Bélair. Pour ce mandat, les parties conviennent que l’intimé aura droit à une rémunération de 35 % de la marge bénéficiaire nette de la revente des terrains après leur développement. [ 3 ] L’intimé quitte son emploi le 15 mai 2012.
Le litige principal entre les parties était de savoir si l’intimé devait être à l’emploi de Boréal au moment où les terrains sont vendus pour avoir droit à la commission. [ 4 ] Le juge de première instance conclut que l’intimé a droit à la commission, même si les terrains sont vendus après sa fin d’emploi : [52] Selon le Tribunal, il revenait à Boréal de démontrer que le paiement de la rémunération était conditionnel au maintien du lien d’emploi. En effet, Boréal ajoute des conditions à cette obligation.
Il lui revient donc d’en faire la preuve. [53] Boréal n’a pas rencontré son fardeau de preuve de démontrer qu’une telle obligation existait au contrat de monsieur Thérriault . [58] Il se dégage donc de l’ensemble de la preuve que monsieur Thérriault a le droit de recevoir une commission pour la vente des terrains de l’Îlot des Citronniers, dans la mesure où celle-ci se concrétise. [59] En présence de témoignages contradictoires entre messieurs Gélinas et Thérriault sur la question de la nécessité du maintien du lien d’emploi, le Tribunal retient que monsieur Thérriault a été plus crédible sur cette question que monsieur Gélinas.
[60] D’ailleurs, le paiement d’une commission du terrain même au moment où monsieur Thérriault ne serait pas à l’emploi de Boréal est compatible avec l’objectif de l’entente : trouver des terrains pour « nourrir » le développement de l’entreprise. [61] Concernant les terrains de la rue des Citronniers, monsieur Thérriault a rempli son obligation envers Boréal : les terrains sont trouvés et développables. [63] Également, la preuve démontre que Boréal accepte de payer aux vendeurs les commissions sur les ventes qui se concrétisent après leur départ.
Cette interprétation est donc cohérente avec le fonctionnement même des relations de Boréal avec ses vendeurs. [1] [ 5 ] Le juge estime donc que l’intimé a droit à la commission pour deux terrains vendus après son départ, pour un montant de 11 365,29 $. [ 6 ] En ce qui concerne les trois terrains restants qui demeurent invendus, le juge détermine que la requérante Boréal en a volontairement empêché la vente pour priver l’intimé de sa commission : [98] Les sept terrains du projet de l’Îlot des Citronniers ont été acquis le 5 juillet 2010.
En date du 19 décembre 2012, quatre terrains avaient été revendus par Boréal . Après cette date, les efforts concrets de mise en marché cessent pendant 4 ans.
Les conséquences de l’inaction de Boréal sont évidentes. [99] En somme, le Tribunal conclut que la preuve démontre une quasi-absence de mise en marché des terrains restants du projet de l’Îlot des Citronniers, qui démontre une négligence de la part de Boréal qui a pour conséquence l’absence de possibilité que la vente des terrains se réalise. [100] Mais plus encore, le Tribunal conclut que monsieur Gélinas n’a pas tenté de vendre les intérêts par représailles envers monsieur Thérriault , qu’il considère responsable des pertes de Boréal .
Monsieur Gélinas était donc satisfait de simplement conserver les terrains plutôt que de tenter de les vendre et de devoir payer une commission. [2] [ 7 ] Le juge évalue la commission non versée sur ces trois terrains à 17 600 $, somme à laquelle l’intimé a droit. [ 8 ] La valeur du litige en appel est donc de 28 965,29 $. [ 9 ] Les jugements où la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 60 000 $ ne sont appelables que sur permission.
Le critère est de savoir si l’affaire soulève une question de principe, nouvelle ou faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 10 ] Cette affaire ne soulève aucune telle question. [ 11 ] Il s’agit d’un litige à forte connotation factuelle. Les requérantes proposent une vaste réévaluation de la preuve sans identifier de question juridique méritant un examen plus poussé par cette Cour. [ 12 ] Le juge a entendu les parties pendant trois jours. Dans un jugement bien motivé, il résume la preuve et analyse en détail chacune de leurs prétentions.
Le jugement, qui s’appuie sur la preuve, ne comporte aucune faiblesse apparente. [ 13 ] De plus, dans une optique de proportionnalité, le montant en litige ne justifie pas la poursuite des débats devant cette Cour, à grands frais, les faits générateurs du litige remontant par ailleurs à près de dix ans. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. SIMON RUEL, J.C.A. [1] Jugement entrepris, paragr. 52, 53, 58 à 61 et 63.
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