2018 QCCA 188, 2018 QCCA 188
Opinion
Dupont c. R. 2018 QCCA 188 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006611-188 (705-01-093838-169) DATE : 5 février 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. LOUIS-PHILIPPE DUPONT APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 31 août 2016, l’appelant plaidait coupable à plusieurs chefs d’accusation, dont le chef n o 7 du dossier n o 705-01-093838- 169, lui reprochant d’avoir fui un agent de la paix alors qu’il conduisait un véhicule moteur, soit l’acte criminel prévu par l’
article 249.1(2)
a) du Code criminel . Il reçoit une peine de pénitencier le 24 octobre 2016. Cette peine n’est pas remise en cause. [ 2 ] En 2017, alors qu’il prépare sa sortie, l’appelant communique avec la Société d’assurance automobile du Québec pour régulariser son dossier de conduite. Il apprend alors que son droit d’obtenir un permis de conduire est suspendu jusqu’en 2021 puisqu’il a été déclaré coupable d’une infraction assimilable à un délit de fuite.
Il réalise alors ce que les parties présentent aujourd’hui à la Cour. [ 3 ] Lors du plaidoyer de culpabilité, tous semblent avoir occulté le fait, pourtant dûment divulgué au juge, que l’appelant n’était pas le conducteur du véhicule fuyard, un élément essentiel de l’infraction. Les parties en conviennent.
Elles reconnaissent également que l’appelant était assis sur la banquette arrière et avait toujours cru que sa fuite était visée par l’accusation, car il a bel et bien fui les policiers lorsque le véhicule s’est finalement immobilisé après une embardée, d’où son plaidoyer de culpabilité. [ 4 ] Les parties ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale et conviennent de procéder sans audition. [ 5 ] L’appelant présente une requête pour proroger les délais d’appel et une requête verbale pour permission d’appeler.
Il recherche l’annulation de son plaidoyer et de la déclaration de culpabilité en découlant, puis il demande que la Cour l’acquitte de l’infraction. Le ministère public, à bon droit, ne s’oppose pas et appui les conclusions recherchées.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour proroger les délais d’appel; [ 7 ] ACCUEILLE la requête verbale pour permission d’appeler de la déclaration de culpabilité sur le chef n o 7 dans le dossier n o 705-01-093838-169; [ 8 ] ACCUEILLE l’appel; [ 9 ] ANNULE le plaidoyer de culpabilité sur le chef n o 7 dans le dossier n o 705-01-093838-169; [ 10 ] ANNULE la déclaration de culpabilité sur le chef n o 7 dans le dossier n o 705-01-093838-169; [ 11 ] ACQUITTE l’appelant du chef n o 7 dans le dossier n o 705-01-093838-169. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. Me Denis Barrette OUELLET NADON ET ASSOCIÉES Pour l’appelant Me Mathieu Locas PROCUREUR DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée
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