2014 QCCQ 7345, 2014 QCCQ 7345
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Gagnon 2014 QCCQ 7345 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-065804-142 DATE : 24 JUILLET 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GAÉTAN RATTÉ J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES POURSUIVANT c.
VALÉRIE GAGNON DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ NATURE DE L’INFRACTION [ 1 ] La défenderesse est poursuivie pour avoir suivi un autre véhicule à une distance qui n’était pas prudente et raisonnable en tenant compte de la vitesse, de la densité de la circulation, des conditions atmosphériques et de l’état de la chaussée, contrairement à l’article 335 du Code de la sécurité routière. (RLRQ, c.
C-24.2) PREUVE DE LA POURSUITE [ 2 ] En preuve principale, le poursuivant a déposé le constat et rapport du policier. (Pièce P-1) [ 3 ] Dans les faits et gestes pertinents inscrits au rapport, le policier écrit entre autres : «Le véhicule qui est en arrière de moi me dépasse. Le petit véhicule rouge le suit de très près. Il n’y a pas une distance d’un véhicule entre les deux. Le véhicule rouge suit le véhicule (blanc) sur une distance d’environ 1 km car demeure (sic) tous les deux dans la voie de gauche à une vitesse d’environ 110 km / h car je roule environ 105 km / h et me distance tranquillement.
Il fait beau, il n’y a pas d’autres véhicule (sic) et la chaussée est sèche. Le véhicule rouge suit directement le véhicule blanc. Ce dernier se tasse dans la voie de droite et le véhicule rouge continue dans la voie de gauche. J’intercepte le véhicule rouge qui est celui du défendeur. Je n’ai jamais perdu de vue le véhicule du défendeur depuis que je l’ai vu en arrière de moi jusqu’à l’interception.» PREUVE DE LA DÉFENSE [ 4 ] La défenderesse témoigne personnellement. [ 5 ] Elle déclare ne pas avoir vu le véhicule de police.
Elle roulait à 110 km / h à une distance d’environ trois automobiles de la voiture qu’elle suivait. Elle ne peut préciser la distance que cela peut représenter. [ 6 ] Elle déclare qu’il faisait beau, la chaussée était sèche et il n’y avait pas d’autre véhicule sur la route. Elle estime qu’elle roulait à une vitesse normale et à une distance prudente du véhicule la précédant. [ 7 ] Interrogée par le poursuivant et le Tribunal, la défenderesse démontre une méconnaissance des règles relatives au calcul des distances sécuritaires entre les véhicules, au temps de réaction et de freinage.
Son évaluation des distances est également plus qu’approximative pour ne pas dire aléatoire. ANALYSE ET CONCLUSION [ 8 ] L’infraction portée contre la défenderesse est une infraction de responsabilité stricte à laquelle la défenderesse peut opposer
une défense de diligence raisonnable en démontrant selon la balance des probabilités qu’elle a pris les moyens raisonnables pour ne pas commettre l’infraction qui lui est reprochée. [ 9 ] Le poursuivant a fait la preuve de tous les éléments essentiels de l’infraction. [ 10 ] Le policier a constaté personnellement les faits sur une longue distance et période et sa version des faits est précise et détaillée. [ 11 ] La défenderesse ne nie pas les faits sinon la distance de suivi qu’elle estime à trois véhicules. [ 12 ] La preuve démontre que la défenderesse suivait un véhicule à une distance inférieure à la distance de temps de réaction d’une seconde établi scientifiquement et reconnu par les tribunaux pour une vitesse de 110 km / h qui est de 30.5 mètres. [ 13 ] A une vitesse de 110 km / h, ce qui excède d’ailleurs la vitesse légale, la défenderesse n’a pas appliqué la règle du «deux secondes» suggérée aux conducteurs pour établir sa distance de suivi qu’elle ne peut d’ailleurs évaluer de façon précise. [ 14 ] Même si la circulation semble normale et ne présente aucune difficulté apparente, il n’est pas raisonnable et prudent de ne pas respecter ces normes minimales de distance entre les véhicules puisqu’une multitude d’incidents peuvent survenir et provoquer une situation d’urgence et cela sans parler de l’insécurité ou l’inconfort qu’un suivi rapproché peut représenter pour le conducteur qui précède. [ 15 ] L’appréciation d’une distance raisonnable ne peut être laissée à la discrétion et à l’expérience de chaque conducteur.
Bien qu’elle puisse varier selon les circonstances prévues par l’article 335, cette distance doit être établie de façon à assurer une immobilisation totale du véhicule pour éviter une collision en cas d’arrêt brusque. [ 16 ] Suivre un autre véhicule à une distance de trois véhicules à une vitesse de 110 km / h, ne constitue pas une conduite prudente et raisonnable dans les circonstances. [ 17 ] La défenderesse n’a pas démontré qu’il a agi avec diligence raisonnable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] DÉCLARE la défenderesse coupable; [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse à payer une amende de 100 $ plus les frais et la contribution statutaire; [ 20 ] ACCORDE à la défenderesse un délai de trois (3) mois pour payer l’amende et les frais. __________________________________ GAÉTAN RATTÉ ME STÉPHANIE SAULNIER-BRIDGES Procureure du poursuivant VALÉRIE GAGNON Défenderesse Date d’audience : 28 MAI 2014
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