2021 QCCQ 8042, 2021 QCCQ 8042
Opinion
Protection de la jeunesse — 214169 2021 QCCQ 8042 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 705-41-006836-165 DATE : Le 30 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , en sa qualité de délégué de la Directrice de la protection sociale A Et X, née le [...] 2006 Et A Mère ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection sociale A (ci-après la « Directrice ») demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 6 juillet 2020 dans la situation de X, âgée de 14 ans. [ 2 ] Elle recommande qu’elle soit hébergée en centre de réadaptation pour une période d’une année en autorisant son retour progressif auprès de sa famille d’accueil avec un suivi social jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 3 ] La mère est absente à l’audience.
Elle a été dûment signifiée. [ 4 ] L’adolescente est présente à l’audience. Elle est dûment représentée. Elle ne souhaite pas retourner en centre de réadaptation. Elle demande une mesure plus courte. [ 5 ] Le Tribunal a prononcé une décision verbale séance tenante. La présente constitue la version écrite motivée. LE CONTEXTE [ 6 ] Le 6 juillet 2020, le Tribunal a autorisé le retour progressif de l’adolescente dans sa famille d’accueil; [ 7 ] Peu après son retour en famille d’accueil, l’adolescente a fugué pour obtenir la liberté convoitée et elle a désobéi à sa mère d’accueil.
[ 8 ] La situation a été reprise avec l’adolescente en vain et les comportements à risque se sont maintenus durant l’automne. [ 9 ] L’adolescente a dévoilé en décembre 2020 avoir vécu une situation d’abus sexuel de la part de son grand-père maternel lorsqu’elle était jeune. [ 10 ] Elle a adopté plusieurs comportements à risque à la suite de son dévoilement et elle s’est mise en danger dans le cadre de ses nombreuses fugues. [ 11 ] Elle a intégré le Foyer A dans le cadre d’une mesure d’urgence présentée le 26 février 2021. [ 12 ] L’intervenant témoigne, au soutien de son rapport, à l’effet qu’une mesure de placement d’une année est requise pour permettre à l’adolescente de développer des moyens pour cesser de se mettre en danger. [ 13 ] Il a fait des démarches auprès du Centre A pour aider l’adolescente à obtenir un suivi en lien avec les gestes d’abus sexuels qu’elle a dévoilés. [ 14 ] Il souhaite favoriser le retour progressif de l’adolescente dans sa famille d’accueil après qu’elle eût complété ses démarches en prévention pour permettre le succès de sa réintégration dans la mesure de sa collaboration. [ 15 ] L’adolescente n’a pas voulu se faire entendre.
Il est visible qu’elle est éprouvée par la durée envisagée de son séjour en centre de réadaptation. [ 16 ] Son avocate fait valoir, par le dépôt d’une lettre, que son comportement a changé et qu’elle parvient mieux à gérer ses émotions difficiles.
Elle propose une période de six mois pour lui permettre de démontrer qu’elle se met en action. [ 17 ] La preuve soumise dans le cadre de la demande en révision fait ressortir l’importance que l’adolescente s’implique dans les suivis qui lui seront offerts pour mieux cerner les risques rattachés à ses fugues et lui permettre d’exercer un meilleur jugement avec du discernement. [ 18 ] Une mesure d’une durée de six mois n’apparaît pas suffisante compte tenu du travail à accomplir. [ 19 ] Par contre, une mesure d’une durée d’une année a pour effet de décourager l’adolescente et ne permet pas de favoriser son adhésion. [ 20 ] Le Tribunal estime qu’il est préférable d’en raccourcir la durée en autorisant un retour progressif dès que la situation le permettra. [ 21 ] Le Tribunal encourage l’adolescente à rester ouverte aux services qui lui seront offerts en s’impliquant activement dans un processus thérapeutique pour cesser ses comportements qui la mettent en danger, par des fréquentations à risque ou la consommation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] MAINTIENT que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis en vertu des alinéas b)(1)i, b)(1)iii, b) (2), d)(1) et
f) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] ORDONNE l’hébergement obligatoire provisoire de l’adolescente au centre de réadaptation pour une période de huit mois ; [ 25 ] AUTORISE le retour progressif de l’adolescente auprès de la famille d’accueil de madame B lorsque la situation le permettra; [ 26 ] PREND ACTE qu’elle sera hébergée au Foyer A ; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et madame B soient déterminés selon entente entre la personne autorisée, madame B et l’adolescente et qu’ils puissent être favorisés dans la mesure de l’évolution positive de la situation ; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties, subordonnés à trois rencontres préalables entre la personne autorisée et la mère pour vérifier les intentions de cette dernière et ses objectifs; [ 29 ] ORDONNE que les contacts soient supervisés par la personne autorisée ou un tiers désigné par la Directrice de de la protection sociale A et ce, tant que requis; [ 30 ] RECOMMANDE à l'adolescente de s’investir dans un suivi en matière de traitement et prévention des situations d’abus sexuels auprès du Centre A ; [ 31 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux moyens mis en place par la Directrice de la protection sociale A; [ 32 ] SUSPEND l’exercice des attributs de l’autorité parentale de la mère; [ 33 ] CONFIE l’exercice de ces attributs à madame B concernant toutes les autorisations requises, soins de santé, les autorisations scolaires, parascolaires et toute autre autorisation requise dans l’intérêt de l’adolescente; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et sa famille pour une période de huit mois ;
[ 35 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection sociale A aux fins qu’elle s’assure de l’exécution des mesures ordonnées; [ 36 ] ORDONNE la collaboration à l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. Me Julie Chamberland Avocate de la DPS Me Marie-Ève Malouin Avocate de l’adolescente Date d’audience : 30 avril 2021 SG/al
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