2011 QCCA 2005, 2011 QCCA 2005
Opinion
Droit de la famille — 113399 2011 QCCA 2005 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021607-114 ( 500-04-022759-006 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 28 octobre 2011 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) C... T... Personnellement INTIMÉ AVOCAT(
S) V... S... Me Claire Champoux CLAIRE CHAMPOUX AVOCATE En appel d'un jugement rendu le 24 février 2011 et rectifié le 10 mars 2011 par l'honorable Danielle Richer de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Pension alimentaire Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Suite de l'audition du 27 octobre 2011. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure rendu le 24 février 2011, statuant à la fois sur la requête de l'appelante pour fixer les frais particuliers et obtenir une provision pour frais ainsi que sur la requête de l'intimé en modification de pension alimentaire.
Ce jugement fit l'objet d'un jugement rectifié le 10 mars 2011. [ 2 ] L'appelante remet en question les déterminations de la juge de première instance et demande que la Cour rende exécutoire le jugement précédent, soit celui rendu par la Cour supérieure le 28 juin 2006. Elle demande aussi d'ordonner le paiement des arrérages des frais particuliers, de majorer la pension alimentaire de 20 % pour tenir compte du non-exercice des droits d'accès, d'ordonner la production des divers documents financiers d'entreprises liées, selon elle, à l'intimé.
De plus, elle réclame une provision pour frais et la condamnation de l'intimé au paiement des frais judiciaires et extrajudiciaires qu'elle aurait engagés depuis les 11 dernières années. [ 3 ] Le jugement dont appel modifie en
partie le jugement de la Cour supérieure du 28 juin 2006. Il repose, pour l'essentiel, sur
l'appréciation de la preuve par la juge de première instance. [4] En matière d'aliments, il est bien établi qu'une cour d'appel doit faire preuve d'une grande déférence à l'égard de la décisiondu juge de première instance qui a entendu les parties et qui possède un vaste pouvoir discrétionnaire sur cette question[1]: Lorsque des dispositions législatives en matière de droit de la famille confèrent aux juges de première instance le pouvoir de rendre desordonnances alimentaires en fonction de certains objectifs, de certaines valeurs, de certains facteurs et de certains critères, ceux-cidoivent jouir d’une grande discrétion pour décider si une pension alimentaire sera accordée ou modifiée et, dans l’affirmative, pour enfixer le montant.
Ils doivent, dans l’appréciation des faits, soupeser les objectifs et les facteurs énoncés dans la
Loi sur le divorce oudans les lois provinciales relatives aux ordonnances alimentaires. Il s’agit d’une décision difficile mais importante, qui peut s’avérercruciale dans la vie des ex-époux et de leurs enfants. Vu sa nature factuelle et discrétionnaire, la décision du juge de première instancedoit faire l’objet d’une grande déférence par la cour d’appel appelée à réviser une telle décision.
Notre Cour a souvent insisté sur la règle qui veut qu’une cour d’appel n’infirme une ordonnance alimentaire que si les motifs révèlentune erreur de principe ou une erreur significative dans l’interprétation de la preuve, ou encore si la décision est manifestement erronée. Ces principes ont été énoncés par le juge Morden de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Harrington c. Harrington (1981), (ON CA), 33 O.R. (2d) 150, à la p. 154, que les juges majoritaires de notre Cour ont approuvé dans Pelech c. Pelech, (CSC), [1987] 1 R.C.S. 801, le juge Wilson; dans l’arrêt Moge c.
Moge, (CSC), [1992] 3 R.C.S. 813, le jugeL’Heureux-Dubé; et dans l’arrêt Willick c. Willick, (CSC), [1994] 3 R.C.S. 670, à la p. 691, le juge Sopinka, et auxpp. 743 et 744, le juge L’Heureux-Dubé. Il existe des raisons sérieuses de faire preuve d’une grande retenue envers les décisions rendues par les juges de première instance enmatière d’aliments. Cette norme d’examen en appel reconnaît que le juge qui a entendu les parties est le mieux placé pour exercer lepouvoir discrétionnaire qu’implique le prononcé d’une ordonnance alimentaire.
On dissuade ainsi les parties d’interjeter appel dujugement et d’engager des frais supplémentaires dans l’espoir que la cour d’appel appréciera différemment les facteurs pertinents et lapreuve. Cette approche est de nature à promouvoir la finalité des affaires en matière familiale et reconnaît l’importance de l’appréciationdes faits par le juge de première instance.
Bien qu’une cour d’appel doive intervenir lorsqu’elle relève une erreur importante, une erreursignificative dans l’interprétation de la preuve ou une erreur de droit, il ne lui est pas permis d’infirmer une ordonnance alimentaire pourle seul motif qu’elle aurait rendu une décision différente ou soupesé les facteurs différemment[2]. [soulignements ajoutés] [5] En l'espèce, l'appelante ne démontre pas l'existence dans le jugement entrepris d'« une erreur de principe ou [d']une erreursignificative dans l'interprétation de la preuve », ou encore que « la décision est manifestement erronée ».
Rien ne justifie non plusd'ordonner le remboursement des frais judiciaires et extrajudiciaires de l'appelante. [6] Enfin, quant au refus de la juge d'entendre l'enfant majeure Charlotte, la juge s'en explique et, surtout, souligne qu'aucunedes parties n'a requis son témoignage.
Il n'y a pas lieu, dans les circonstances, de remettre cette détermination en cause, d'autant moinsqu'il eût fallu pour contester celle-ci en faire un appel immédiat en application de l'article 29 C.p.c. [7] Par ailleurs, il ne paraît pas indiqué de faire droit à la demande de l'intimé pour que lui soient octroyés les dépens, d'autantque l'appel fournit l'occasion d'apporter une rectification au jugement dont appel.
En effet, une erreur s'est glissée dans l'une desconclusions du jugement rectificatif du 10 mars 2011, plus particulièrement au paragraphe [103], alors que le pourcentage de répartitiondes frais particuliers y mentionnés, soit 76,5 % aurait plutôt dû être 80,5 %. POUR CES MOTIFS, LA COUR: [8] ACCUEILLE l'appel à la seule fin de modifier le paragraphe [103] du jugement rectificatif du 10 mars 2011 en remplaçantle pourcentage de répartition des frais particuliers y mentionnés, soit 76,5 %, par celui qui aurait dû y apparaître, 80,5 %, le tout sansfrais. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
RICHARD WAGNER, J.C.A.
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