2019 QCCQ 8377, 2019 QCCQ 8377
Opinion
Adoption — 19520 2019 QCCQ 8377 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 750-43-000597-195 DATE : 18 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON ______________________________________________________________________ Au sujet de la personne majeure X Née le […] A Demandeur et B et C Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en adoption d'une personne majeure présentée en vertu de l’
article 545 du Code civil du Québec . [ 2 ] Cette demande est présentée par A à l'égard de X, née le […] à Ville A, Québec. [ 3 ] Le père biologique de la personne majeure a été notifié par la voie des journaux étant d’adresse inconnue. Il est complètement absent de la vie de la personne majeure depuis plus de dix-sept ans. Le Tribunal a donc procédé en son absence. [ 4 ] Le demandeur est le conjoint de la mère de la personne majeure depuis environ dix ans et réside avec elle depuis environ six ans.
Le demandeur s’est occupé de la personne majeure comme sa propre fille. [ 5 ] La personne majeure consent à cette adoption, tel qu’en fait foi le consentement signé le 7 novembre 2019 (pièce P-5). Elle réitère sa volonté en ce sens devant le Tribunal lors de l’audience. [ 6 ] L'
article 545 du Code civil du Québec permet l'adoption d'une personne majeure aux conditions suivantes: Une personne majeure ne peut être adoptée que par ceux qui, alors qu'elle était mineure, remplissaient auprès d'elle le rôle de parent.
Toutefois le Tribunal peut, dans l'intérêt de l'adopté passer outre à cette exigence en prenant notamment en considération la qualité, la durée et la pérennité des relations entre l’adoptant et la personne majeure. [ 7 ] Le Tribunal doit d'abord, en regard de la situation qui lui est soumise, apprécier si le demandeur a rempli auprès de l’enfant, devenue majeure, le rôle de parent au cours de sa minorité. [ 8 ] Le demandeur a pourvu avec la mère aux soins, à l'entretien et à l'éducation de la personne majeure. Les liens entre la personne majeure et le demandeur sont significatifs et toujours présents.
[ 9 ] Dans l'appréciation de l'intérêt de la personne majeure, le Tribunal en arrive à la conclusion que l'adoption de celle-ci par le demandeur répond à son intérêt. [ 10 ] Considérant la volonté clairement manifestée par la personne majeure d'être adoptée par le demandeur et la sincérité du désir du demandeur, il y a lieu d'accorder cette demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] PRONONCE l'adoption de la personne majeure X, née le […], par le demandeur A; [ 13 ] MAINTIENT conformément à l'
article 577 du Code civil du Québec le lien de filiation de X avec sa mère B; [ 14 ] ATTRIBUE à la personne majeure les prénoms et nom de X ; [ 15 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec de notifier le jugement d'adoption au Directeur de l'état civil et de fournir à ce dernier toutes les informations lui permettant de dresser un nouvel acte de naissance conformément aux prescriptions établies par l'
article 129 du Code civil du Québec ; [ 16 ] ORDONNE au Directeur de l'état civil de se conformer aux prescriptions établies par la loi; [ 17 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse à remettre l’original de son certificat de naissance au demandeur et lui ordonne d’en conserver une copie certifiée conforme au dossier de la cour; [ 18 ] LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Katia Raymond Notaire pour le demandeur Date d’audition : Jugement signé : 18 décembre 2019 6 janvier 2020
Loading document…