2011 QCCA 2169, 2011 QCCA 2169
Opinion
Elitis Pharma inc. c. RX Job inc. 2011 QCCA 2169 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022132-112 (500-17-061417-104) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 24 novembre 2011 L’HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ELITIS PHARMA INC. JEAN-MARC LÉVEILLÉ Me François Longpré (ABSENT) BORDEN LADNER GERVAIS
PARTIE INTIMÉE AVOCATE RX JOB INC. Me Mélanie Zawahiri (ABSENTE) BCF
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 3 OCTOBRE 2011PAR L’HONORABLE WILBROD C. DECARIE DE LA COUR SUPERIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTREAL Greffière : Annick Nguyen Salle: —— AUDITION Suite de l'audition du 15 novembre 2011. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d'en appeler d'un jugement qui rejette leur objection à la preuve. [ 2 ] Dans le cadre d'une action où l'intimée soumet que la requérante lui livre une concurrence déloyale, les parties procèdent à des interrogatoires préalables. [ 3 ] À l'occasion de l'interrogatoire d'un représentant de la défenderesse, on lui demande de produire une liste de clients. Son procureur s'objecte et l'objection est rejetée.
C'est la décision que les requérants veulent porter en appel. [ 4 ] L'intimée rappelle à bon droit qu'il est de jurisprudence constante de refuser la permission d'en appeler d'un jugement qui rejette des objections au motif que le jugement final peut remédier. [ 5 ] Or, ici, les requérants soumettent que si la liste de clients qui est par sa nature confidentielle est remise à l'intimée qui œuvre dans le même domaine hautement concurrentiel qu'elle, le secret sera éventé et en conséquence, le préjudice subi ne sera plus
remédiable. [ 6 ] Je suis d'avis que les critères des articles 29 et 511 C.p.c. sont remplis. [ 7 ] D'abord, je pense qu'une fois la teneur de la liste connue, son contenu perdra son caractère confidentiel. [ 8 ] Ensuite, et je ne prête d'intention à personne, il ne me semble pas dans l'intérêt de la justice qu'il soit permis à des parties au litige, qui sont des concurrents, d'obtenir des informations qui pourront être utilisées à des fins autres que le procès, à moins que le contexte ne le justifie. Or, en l'instance, l'intimée aurait déclaré ne pas avoir perdu de clients.
A priori, la pertinence pose problème. [ 9 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 11 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 12 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 30 mars 2012 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 60 minutes ; [ 13 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 31 janvier 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 1 er mars 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 15 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 16 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 17 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
Frais à suivre. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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