2022 QCCQ 865, 2022 QCCQ 865
Opinion
Gomel inc. c. Noori 2022 QCCQ 865 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-712721-200 DATE : 8 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GOMEL INC. Demanderesse c.
KABIR NOORI Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gomel inc. ( Gomel ) est une entreprise de transport de marchandises. M. Kabir Noori a été à l’emploi de Gomel, à
titre de chauffeur de camion, en janvier 2019. [ 2 ] Le 18 janvier 2019, Gomel agit à
titre de sous-traitant pour le transport réfrigéré de framboises entre le Texas et Montréal. M. Noori et un autre chauffeur sont désignés par Gomel pour ce transport. [ 3 ] Gomel reproche à M.
Noori de ne pas avoir respecté les procédures de chargement, notamment en ne laissant pas un espace d’air suffisant entre les dernières palettes et les portes de la remorque réfrigérée. [ 4 ] En conséquence de cette prétendue faute, il y a eu absence de circulation d’air, si bien que le chargement de framboises a gelé. [ 5 ] L’assureur de Gomel l’indemnise pour la perte subie, sauf pour un montant de 15 000 $ représentant la franchise que Gomel réclame à M. Noori. [ 6 ] En défense, M.
Noori plaide que le réfrigérateur de la remorque (reefer) était constamment surveillé à distance et qu’au cours du transport, il n’a détecté aucune défectuosité. Aussi, il plaide et témoigne avoir avisé le répartiteur de la compagnie qui retient les services de Gomel, Intermark Transport inc. ( Intermark ), que le chargement était beaucoup trop volumineux pour la remorque, ce à quoi il s’est fait répondre qu’il devait transporter à Montréal 28 palettes de framboises, malgré les observations et les réticences de M. Noori à cet égard. [ 7 ] Finalement, M.
Noori allègue et témoigne que Gomel l’avise que le chargement de framboises est gelé et ne peut plus être livré au destinataire deux jours après leur livraison à Montréal. QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ]
a) M. Noori commet-il une faute reliée au chargement des framboises dans la remorque réfrigérée?
b) Existe-t-il un lien entre la prétendue faute de M. Noori et les dommages causés à la marchandise transportée?
c) Gomel permet-elle à M. Noori de vérifier les causes des dommages à la marchandise transportée? CONTEXTE ET ANALYSE [ 9 ] Il n’est pas contesté que M. Noori est un chauffeur de camion expérimenté et qu’il bénéficie d’une formation dispensée par Intermark pour le transport de marchandises réfrigérées avant de commencer son emploi pour Gomel. [ 10 ] M. Noori reconnaît que le transport de 28 palettes de framboises dans la remorque réfrigérée laissait peu d’espace entre les dernières palettes et les portes de la remorque.
Voilà donc pourquoi il avise le répartiteur d’Intermark qui lui donne l’instruction et l’autorisation d’effectuer ce transport, malgré le peu d’espace constaté. M. Noori envoie même une photo au répartiteur. [ 11 ] Selon la preuve non contredite, le transport entre le Texas et Montréal s’effectue en une journée et demie et l’unité de réfrigération de la remorque fonctionne adéquatement tout au long du transport. Des relevés de cette unité sont effectués périodiquement et transmis par M. Noori au répartiteur d’Intermark.
[ 12 ] Au procès, le président de Gomel, M. Alexandre Shakhalai, reconnaît que l’unité de réfrigération de la remorque en cause a toujours bien fonctionné tout au long du transport qui débute à Laredo au Texas, le 18 janvier 2019. [ 13 ] Selon la preuve présentée, M. Noori arrive au plus tard le 21 janvier 2019 et laisse le camion et la remorque chez Intermark à La Prairie. [ 14 ] Ce n’est que le 23 janvier 2019 que la marchandise laissée par M.
Noori chez Intermark est livrée au destinataire par un autre chauffeur. [ 15 ] Lors de l’ouverture des portes et des scellés, il semble que les framboises sont gelées si bien qu’elles constituent une perte totale, d’où l’indemnité reçue par Gomel de son assureur. [ 16 ] En matière civile, la charge de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse en vertu du principe prévu à l'
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui établit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». [ 17 ] Le Tribunal décide selon la prépondérance des probabilités que prévoit l'
article 2804 C.c.Q. et qui veut que « la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante ». En d'autres termes, le Tribunal doit déterminer ce qui est plus probable et vraisemblable, qu'improbable ou invraisemblable. [ 18 ] Afin d’établir la prétendue faute de M. Noori, Gomel insiste sur le fait que les quatre dernières palettes dans la remorque réfrigérée en cause n’ont pas été installées selon la technique du « chimney block », faisant en sorte que leur chargement côte à côte empêchait l’air réfrigéré de circuler, d’où le gel des framboises. [ 19 ] Cependant, M.
Noori explique qu’il avise formellement le répartiteur d’Intermark de cette situation et témoigne qu’il était impossible de charger les quatre dernières tablettes selon la technique du « chimney block » puisqu’il n’y avait pas suffisamment d’espace pour le faire avec un chargement de 28 palettes qui mesurent chacune 48 pouces sur 40 pouces. [ 20 ] Voilà donc pourquoi M. Noori avise le répartiteur d’Intermark qui lui intime l’ordre de transporter les 28 palettes. Cette preuve est non-contredite. [ 21 ] Conséquemment, selon la preuve prépondérante présentée, il appert que M.
Noori ne commet aucune faute lors de la procédure de chargement des palettes de framboises concernées, puisqu’il obtient l’accord du répartiteur d’Intermark à cet égard. [ 22 ] Par ailleurs, selon les documents en provenance du courtier d’assurances et de l’assureur de Gomel (P-3 en liasse), il appert que la date du sinistre est le 23 janvier 2019, ce qui confirme le témoignage de M.
Noori qu’il est avisé d’un problème de gel des framboises transportées deux jours après avoir laissé le chargement chez Intermark. [ 23 ] Pourtant, au procès, le président de Gomel témoigne que le chargement de framboises est immédiatement transporté au destinataire après que M. Noori le laisse chez Intermark. [ 24 ] Le témoignage de M. Shakhalai est contredit par la preuve documentaire et le témoignage de M.
Noori. [ 25 ] Ainsi, pendant deux jours, soit entre les 21 et 23 janvier 2019, le chargement de framboises n’est pas livré au destinataire et est logiquement resté chez Intermark. [ 26 ] Puisque Gomel ne présente aucune explication concernant l’état du chargement entre les 21 et 23 janvier 2019, le Tribunal conclut à une fin de non-recevoir au recours contre M.
Noori puisqu’il est vraisemblable et probable que les framboises subissent des dommages au cours de ces deux journées, ne sachant pas si elles sont conservées dans un lieu sécuritaire et bien ventilé. [ 27 ] Au surplus, le Tribunal conclut que Gomel commet une faute à l’égard de M. Noori puisqu’elle ne lui laisse aucunement l’occasion de venir constater l’état des framboises avant de conclure à sa responsabilité. [ 28 ] Encore une fois, cette situation constitue une fin de non-recevoir à la réclamation de Gomel. [ 29 ] Finalement, bien que M.
Noori initie contre Gomel une demande reconventionnelle au montant de 15 000 $, il explique au procès qu’il s’agit d’une erreur de sa part. [ 30 ] En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que Gomel ne se décharge pas d’établir, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de sa réclamation. Cependant, exerçant sa discrétion judiciaire, le Tribunal n’impose aucuns frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de Gomel inc. contre Kabir Noori; REJETTE la demande reconventionnelle de Kabir Noori contre Gomel inc.; LE TOUT, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q.
Date d’audience : 14 février 2022
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