2016 QCCQ 8091, 2016 QCCQ 8091
Opinion
Protection de la jeunesse — 163642 2016 QCCQ 8091 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-000769-072 DATE : 2 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre A , bureau A, district A; DEMANDERESSE;
c. X né le […] 1999 ADOLESCENT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 2 MAI 2016 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande afin de réviser la décision rendue le 17 avril 2012 qui ordonne l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 2 ] La Directrice demande maintenant que l’adolescent lui soit confié jusqu’à sa majorité afin de permettre que ce dernier intègre le programme «A» ou, si cette option échouait, qu’il soit hébergé en famille d’accueil. [ 3 ] En effet, l’adolescent est maintenant autonome et les conflits avec son milieu d’accueil sont de plus en plus présents.
Il fréquente un programme de formation semi-spécialisé et souhaite poursuivre sa scolarité afin d’obtenir un diplôme en mécanique automobile. [ 4 ] Cet adolescent ne présente pas de trouble de comportement ni de toxicomanie. Il collabore bien avec la requérante, connaît les services et les accepte. [ 5 ] Il désire s’investir dans un projet d’autonomie et accepte d’adhérer au programme « A », ce qui apparaît être tout à fait dans son
intérêt. [ 6 ] Quant aux parents, le père est absent de la vie de son fils et sa mère, à l’époque aux prises avec un problème de toxicomanie, a stabilisé sa situation au cours des dernières années. Cependant, à la fin de l’année 2015, elle vit une période de rechute (consommation de drogue, arrêt de médication) et par le fait même, fait vivre à son fils, beaucoup de déception.
Ce dernier a alors réalisé l’importance d’être soutenu par les services offerts par la demanderesse avant sa majorité et ainsi acquérir une autonomie efficiente. [ 7 ] Les motifs qui compromettent la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent les mêmes (risque de négligence par la mère, abandon par le père); cependant les mesures de protection doivent maintenant être modifiées afin de les adapter à la réalité de l’adolescent et à ses projets d’avenir.
Toutefois, la mesure alternative (hébergement en famille d’accueil si le projet échoue) n’est pas accordée puisqu’illégale et incompatible avec la règle de droit fondamental « audi alteram partem ». [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 17 avril 2012 ; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis; [ 12 ] ORDONNE à l’égard de l’adolescent, et ce, jusqu’au 30 avril 2017, les mesures suivantes : [ 13 ] QU’il soit confié à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 14 ] PERMET à l'adolescent d’intégrer le programme «A»; [ 15 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents; [ 16 ] QUE l’adolescent bénéficie d’un service d’aide éducative, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel assigné; [ 17 ] QUE l’adolescent bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie et qu’il respecte les recommandations du professionnel consulté; [ 18 ] QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 19 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. _____________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Caroline Simard (adolescent) Mère Père Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Date d’audience : 2 mai 2016 /ss
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